Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 7 avr. 2026, n° 2025F02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 7 avril 2026
N° de RG : 2025F02862
5ème Chambre
N° MINUTE : 2026F01111
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Sigle : E.D.F. Représentant légal : M. Bernard Fontana,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [Adresse 4] [Localité 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 février 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 avril 2026 et délibérée le 26 Février 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Pascal BROUARD Mme Anne-Marie LAVIGNE
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°552 081 317 poursuit le recouvrement de créances d’un montant de 19 289,76 € qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL PS [H] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 921 766 838. Les démarches amiables sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025 (signification par dépôt à l’étude, article 656 du code de procédure civile), la SA ELECTRICITE DE France assigne la SARL PS [H] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 décembre 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner la société PS [H] à payer à la Société EDF la somme de 19 289,76 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19/08/2024, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société PS [H] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société PS [H] aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02862 a été appelée pour mise en état à deux audiences le 11 décembre 2025 et le 8 janvier 2026.
Le Défendeur ne se présente pas et n’est pas représenté.
Le 8 janvier 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12 février 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 avril 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Au soutien de sa demande, la société EDF produit aux débats l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
Contrat du 09/12/2022
Pièce n°0
Facture du 14/09/2023 Pièce n° 1-1
Facture du 14/11/2023 Pièce n° 1-2
Facture du 14/12/2023 Pièce n° 1-3
Facture du 03/02/2024 Pièce n° 1-4
Historique comptable (Lettrage) Pièce n° 2
Mise en demeure du 19/08/2024 Pièce n° 3
Courrier amiable du 18/04/2025 Pièce n° 4
La SARL PS [H] non-comparante, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La société EDF produit le contrat d’abonnement de fourniture d’électricité signé par la société PS [H] le 9 décembre 2022 (pièce n°0).
La société demanderesse joint également le relevé de compte de PS [H] 4346939944, numéro correspondant aux facturations destinées à PS [H] (pièce n°2). Ce relevé de compte fait apparaitre les factures impayées depuis le 14 septembre 2023, à savoir :
[…]
Soit un montant total de factures impayées par PS [H] de 19 289,76 €. Lesdites factures sont jointes à la procédure. La LRAR du 19 août 2024 réclamant le paiement des factures impayées est restée sans effet.
L’ensemble des pièces du Demandeur corrobore l’objet de sa demande en remboursement des factures impayées par PS [H],
le Tribunal recevra la SA ELECTRICITE DE FRANCE en sa demande, et condamnera la SARL PS [H] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 19 289,76 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société PS [H] a obligé la société EDF à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA ELECTRICITE DE FRANCE à hauteur de 1 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SARL PS [H] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* Reçoit la SA ELECTRICITE DE FRANCE en sa demande, et condamne la SARL PS [H] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 19 289,76 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure ;
* Condamne la SARL PS [H] à payer la somme de 1 500 € à la SA ELECTRICITE DE France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL PS [H] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Redressement ·
- Péremption d'instance ·
- Immobilier ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Public ·
- Procédure
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Créanciers ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Dividende ·
- Option ·
- Frais de justice ·
- Contrats ·
- Sauvegarde
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prototype ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Tva ·
- Tribunaux de commerce ·
- In extenso ·
- Cabinet ·
- Expert-comptable ·
- Qualités ·
- Fournisseur
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Conseil ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Collocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Déclaration
- Expertise ·
- Holding ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Acompte ·
- Justification ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Avance
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Entrepreneur ·
- Chef d'entreprise ·
- Patrimoine ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Assignation ·
- Contrat de location ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Location de véhicule ·
- Recouvrement
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Montagne ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Village
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.