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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 2 déc. 2025, n° 2025014270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 02/12/2025
Numéro de rôle : 2025 014270 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 02/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Monsieur Romain FOURNIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
SARL [U] (SARL) [Adresse 1] comparant par monsieur [D] [O]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 23/10/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SARL [U] (SARL),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [Z] rappelle l’historique de la procédure et l’origine des difficultés, notamment une séparation difficile et une comptabilité non tenue depuis 2020.
Le passif déclaré reste faible pour 3.000 euros.
En l’état, et dans l’attente de la décision du dirigeant quant à la présentation d’un plan de continuation, elle n’est pas opposée à la poursuite de l’activité.
Le dirigeant confirme avoir subi des problèmes personnels, et de santé, ayant entrainé les difficultés de la société.
Il précise qu’à ce jour la trésorerie est de 1.000 euros, qu’il travaille seul, n’a pas créé de nouvelle dette et a régularisé sa situation au niveau des assurances.
Il en termine en sollicitant la poursuite d’activité afin de pouvoir envisager une cession du fonds de commerce.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 07/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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