Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 21 mai 2025, n° 2025003234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025003234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BPCE Lease (SA) c/ LY LOCATION (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 003234
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 21 mai 2025
Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Greffier : Monsieur Georges CLERC
Débats : en audience publique le 23 avril 2025
DEMANDEUR :
BPCE LEASE (SA) – [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane BONIN, plaidant par Me Agathe BISCUIT, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
LY LOCATION (SAS) – [Adresse 1] non comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 avril 2019, par acte sous seing privé, la société BPCE LEASE a consenti à la société GB TRANS un contrat de crédit-bail n° 253639 portant sur le financement de deux véhicules BMW 320D, immatriculés [Immatriculation 3] (n° série WBA5BA1090AJ58850) et [Immatriculation 4] (n° série WBA5V51090AJ58847).
Le 29 mai 2019, les véhicules ont été livrés et réceptionnés par la société GB TRANS, le contrat a été mis en loyer et le prix des véhicules a été réglé par la société BCPE LEASE.
Le 1er août 2023, le contrat a été transféré, par avenant, à la société LY LOCATION.
La société LY LOCATION n’a jamais réglé les loyers.
Le 12 décembre 2023, la société BPCE LEASE a mis en demeure la société LY LOCATION de lui régler la somme de 10.724,05 € au titre des loyers impayés et l’a informée que, faute de règlement sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit, la résiliation entraînant le paiement de l’indemnité de résiliation et la restitution immédiate des véhicules. Ce courrier n’a pas été réclamé par la société LY LOCATION.
Le 15 janvier 2024, la société BPCE LEASE a confirmé à la société LY LOCATION la résiliation du contrat à effet du 22 décembre 2023, lui a demandé de procéder à la restitution immédiate des véhicules et de payer la somme de 38.226,83 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation contractuelle.
Ce courrier, présenté le 19 janvier 2025, est revenu avec la mention « pli avisé non
réclamé ».
Le 4 décembre 2024, la société BPCE LEASE a déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre de la société LY LOCATION.
A l’issue de cette plainte, le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] (n° série WBA5V51090AJ58847) a été retrouvé par la police judiciaire.
Le 6 février 2025, par courrier recommandé, la société BPCE LEASE a adressé une ultime mise en demeure à la société LY LOCATION, lui demandant de régler la somme de 38.226,83 € au titre des arriérés de loyer et des indemnités de résiliation, ainsi que de restituer le véhicule [Immatriculation 3]. Cette nouvelle demande est demeurée infructueuse, le pli recommandé n’ayant pas été réclamé.
C’est dans ces conditions que, par acte du 1er avril 2025 de Me [T] [N], commissaire de justice associée à [Localité 5], la société BPCE LEASE a fait assigner, à l’audience des référés du 23 avril 2025, la société LY LOCATION devant le président du tribunal de commerce de Rouen.
Le commissaire de justice n’ayant pu remettre à personne l’acte assignant la société LY LOCATION, il a relaté les diligences accomplies pour s’assurer que cette dernière demeure bien à l’adresse indiquée. La société LY LOCATION n’ayant plus d’établissement connu au lieu indiqué, la destinataire a été avisée du passage de l’huissier par courrier recommandé adressé à sa dernière adresse connue ainsi que par courrier simple, étaient joints à ce courrier une copie du procès-verbal de recherches et une copie de l’acte objet de la signification.
La société LY LOCATION n’a pas comparu à l’audience du 23 avril 2025.
La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie d’assignation, la société BPCE LEASE demande au président du tribunal de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 253639 à la date du 22 décembre 2023. En conséquence, condamner la société LY LOCATION à payer à la société BPCE LEASE, par provision, la somme de 38.226,83 €, outre intérêts, au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des conditions générales), au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat de crédit-bail (article 8.3 des conditions générales), condamner la société LY LOCATION à restituer à la société BPCE LEASE le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] (n° série WBA5BA1090AJ58850), autoriser, en tant que besoin, la société BPCE LEASE à en reprendre possession en tous lieux où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner la société LY LOCATION à payer une indemnité mensuelle d’utilisation de 2.079,29 € à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat, et jusqu’à la restitution effective des deux véhicules,
condamner la société LY LOCATION à payer à la société BPCE LEASE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BPCE LEASE expose que :
En application de l’article 8.1 des conditions générales du contrat et compte tenu du nonrèglement des arriérés des loyers impayés, la société BPCE LEASE est fondée à demander la résiliation dudit contrat.
En application de l’article 8.2 des conditions générales du contrat, la société BPCE LEASE est fondée à réclamer à la société LY LOCATION la somme totale de 38.226,83 €.
En application des articles 8.3 et 10 des conditions générales, la société BPCE LEASE est légitimement en droit de réclamer restitution du véhicule [Immatriculation 3] (le véhicule [Immatriculation 4] ayant été retrouvé), ainsi que l’indemnité d’utilisation.
La société LY LOCATION, non présente et non représentée, ne conclut pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de la société BPCE LEASE de constater la résiliation de plein droit du contrat n° 253639 :
L’article 8.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail n° 253639 stipule : « Le contrat de crédit-bail sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du contrat en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de crédit-bail et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer ou de non-respect de ses obligations au titre des assurances. Passé le délai de huit jours, tout règlement ou exécution par le locataire des causes de la mise en demeure seront sans effet sur la résiliation du contrat de crédit-bail acquise de plein droit. ».
La société BPCE LEASE a adressé une lettre de mise en demeure, en date du 12 décembre 2023, dans laquelle elle rappelle à la société LY LOCATION le montant des loyers impayés du 9 août au 9 décembre 2023, soit la somme de 10.724,05 €, et que, faute de règlement sous huit jours, le contrat sera résilié.
La société LY LOCATION n’a pas procédé au règlement des loyers dus et ne les a pas contestés, il convient de constater la résiliation du contrat de crédit-bail n° 253639 à compter du 22 décembre 2023.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile rappelle : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 8.2 des conditions générales du contrat prévoit : « En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire, ses ayants droits et coobligés seront redevables :
des loyers échus impayés et leurs accessoires, et
de la valeur résiduelle mentionnée aux conditions particulières,
d’une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation.
Ces deux sommes porteront intérêt au taux légal du jour de la résiliation et seront, le cas échéant, diminuées en cas de revente ou de relocation du matériel, des fonds perçus de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais de remise en état ou de cession du matériel, des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires. Ces sommes et les intérêts seront majorés de la TVA en vigueur au moment du paiement. ».
L’article 11 des conditions générales du contrat prévoit, par ailleurs, que : « En cas de retard dans le paiement d’une quelconque somme, notamment des loyers, le locataire sera redevable d’intérêts de retard à un taux de 12 % par an, sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire… ».
La société BPCE LEASE démontre, par sa production de pièces, que sa créance est certaine, liquide et exigible et se monte à 38.226,83 € selon décompte ci-dessous :
10.724,05 € au titre des loyers impayés du 9 août au 9 décembre 2023,
26.359,48 € au titre de l’indemnité de résiliation calculée sur les loyers HT à échoir du 9 janvier 2024 au 9 janvier 2025, TVA comprise,
1.143,30 € TTC de valeur résiduelle.
Il convient de condamner, à titre de provision, la société LY LOCATION à payer à la société BPCE LEASE la somme de 38.226,83 € outre intérêts :
au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée jusqu’à la date de résiliation du contrat, à savoir le 22 décembre 2023, au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 22 décembre 2023.
Sur la demande de la société BPCE LEASE de condamner la société LY LOCATION à lui restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] n° série WBA5BA1090AJ58850 et à l’autoriser à en prendre possession en tous lieux où il se trouve :
L’article 8.3 des conditions générales du contrat prévoit : « En cas de résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit, le locataire ou ses ayants droit, ont l’obligation de restituer sans délai le matériel au bailleur, dans les conditions prévues à l’article 10. ».
Il convient, en application de l’article précité, de condamner la société LY LOCATION à restituer à la société BPCE LEASE le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et portant le nyuméro de série WBA5BA1090AJ58850.
Il convient, par ailleurs, d’autoriser la société BPCE LEASE à en reprendre possession en tous lieux où il se trouve, au besoin avec l’aide de la force publique.
Sur la demande de la société BPCE LEASE de condamner la société LY LOCATION à payer l’indemnité mensuelle d’utilisation, dont le montant est égal aux loyers contractuels, soit la somme de 2.079,29 € par mois, à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat, et jusqu’à la restitution effective du véhicule :
L’article 10 des conditions générales du contrat stipule : « A défaut de restitution immédiate du matériel, le locataire sera redevable d’une indemnité d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due. ».
Il convient donc de condamner la société LY LOCATION à payer à la société BPCE LEASE l’indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat, et jusqu’à la restitution effective des deux véhicules, à concurrence de 2.079,29 € par mois.
Sur la demande de condamnation de la société LY LOCATION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société BPCE LEASE ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société LY LOCATION à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 253639 à compter du 22 décembre 2023.
Condamnons, à titre de provision, la société LY LOCATION à payer à la société BPCE LEASE la somme de 38.226,83 € outre intérêts :
au taux de 12 % par an sur chaque échéance de loyers impayée jusqu’à la date de résiliation du contrat, à savoir le 22 décembre 2023 ;
au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 22 décembre 2023.
Condamnons la société LY LOCATION à restituer à la société BPCE LEASE le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et portant le numéro de série WBA5BA1090AJ58850.
Autorisons la société BPCE LEASE à en reprendre possession en tous lieux où il se trouve, au besoin avec l’aide de la force publique.
Condamnons la société LY LOCATION à payer à la société BPCE LEASE l’indemnité mensuelle d’utilisation à compter du 22 décembre 2023, date de résiliation du contrat, et jusqu’à la restitution effective des deux véhicules, à concurrence de 2.079,29 € par mois.
Condamnons la société LY LOCATION aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société LY LOCATION à régler à la société BPCE LEASE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Gaël, greffier d’audience présent lors du prononcé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Hôtellerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Participation ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Ministère public
- Laser ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Industriel ·
- Liquidation
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gestion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire aux comptes ·
- Capital social ·
- Code de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Article de sport ·
- Jugement ·
- Achat ·
- Application
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépens ·
- Devis ·
- Adjuger ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Voyage ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Trésorerie ·
- Ministère ·
- Informatique
- Qualités ·
- Entreprise individuelle ·
- Virement ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Comptable ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.