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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 30 juin 2025, n° 2025007312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 007312
JUGEMENT DU 30/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 12/05/2025
Président:
Monsieur Pierre MAFFRE
Juges:
Monsieur Patrice LEMERCIER
Monsieur Bernard MANGIN
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF-YESS ELECTRIQUE) (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [E] et Maître [O] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
AIR2SUN CIGALEA (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Céline CHAAR
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF-YESS ELECTRIQUE) à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 07/04/2025 à la société AIR2SUN, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 12/05/2025.
La société AIR2SUN ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de AIR2SUN, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société CEF-YESS ELECTRIQUE expose qu’elle est créancière de la société AIR2SUN pour une somme en principal de 132.840,10 euros outre intérêts au titre du solde de factures impayées relatives à des commandes de matériels dont elle n’a pu obtenir le règlement.
La société CEF-YESS ELECTRIQUE précise que la société AIR2SUN a signé le 24 octobre 2024 une reconnaissance de dettes d’un montant de 175.146,48 euros, s’engageant au règlement en cinq échéances, courant du 25 novembre 2024 au 31 mars 2025, mais que dès la première échéance la société AIR2SUN a été défaillante.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les 28 factures émises du 26 février 2024 au 18 novembre 2024 et la reconnaissance de dettes du 24 octobre 2024, le tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société AIR2SUN à payer à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS la somme de 132.840,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,5% à compter du 22 février 2025 au titre des factures impayées.
Il sera également fait droit à la demande de la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS de condamnation de la société AIR2SUN au paiement de la somme de 1.589,75 € au titre des intérêts conventionnels échus courant à compter du 26 février 2024, ainsi qu’à la demande de condamnation au paiement de la somme de 19.926,00 € au titre de la clause pénale prévue par la reconnaissance de dettes.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS dès lors qu’elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le versement des intérêts conventionnels.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société AIR2SUN au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société AIR2SUN aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société AIR2SUN CIGALEA à payer à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF-YESS ELECTRIQUE) la somme de 132.840,10 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 22 février 2025,
Condamne la société AIR2SUN CIGALEA à payer à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF-YESS ELECTRIQUE) la somme de 1.589,75 euros au titre des intérêts au taux conventionnel échus courant à compter du 26 février 2025,
Condamne la société AIR2SUN CIGALEA à payer à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF-YESS ELECTRIQUE) la somme de 19.926,00 euros au titre de la clause pénale de 15 % prévue à la reconnaissance de dettes du 24 octobre 2024,
Déboute la société AIR2SUN CIGALEA de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la société AIR2SUN CIGALEA à payer à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF-YESS ELECTRIQUE) la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne AIR2SUN CIGALEA aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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