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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, audience publique de 14 h jugements a rendre, 3 oct. 2025, n° 2025007735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025007735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
Jugement du 03/10/2025 prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy
Extension de la procédure collective de Liquidation Judiciaire
Le tribunal de commerce de Nancy, par jugement en date du 06/12/2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
Mme [X] [L] née [A] [Adresse 1] RCS A 789 326 923
et a nommé Me [M] [K], [Adresse 2], ès qualités de Mandataire Liquidateur.
Par requête datée du 28/08/2025, Madame [X] [L] née [A] a saisi le tribunal aux fins de :
Vu l’article L. 621-2 du code de commerce,
* ordonner l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte en date du 06/12/2022 au nom de Madame [X] [L] née [A], à Monsieur [D] [L], avec tous les effets attachés à la survenance d’une telle procédure.
Les parties ont été dûment convoquées et appelées en chambre du conseil à l’audience du 23/09/2025.
Madame [X] [L] née [A] et Monsieur [D] [L], assistés de Me Olivier VILLETTE, avocat, ont comparu à l’audience du 23/09/2025 et ont maintenu leur requête en extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces produites et des renseignements fournis à l’audience que Monsieur [D] [L], titulaire du certificat d’aptitude professionnelle de pâtisserie, a participé à la direction et la gestion du commerce de Madame [X] [L] née [A] en liquidation judiciaire, dont le patrimoine est confondu avec le sien propre et se trouve grevé par des dettes contractées en commun.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [D] [L] a accompli tous les actes inhérents à la mise en place de l’exploitation de l’entreprise, que les actes d’acquisition du fonds de commerce et d’emprunt ont été signés Madame et Monsieur [L].
Lors de l’audience du 23/09/2025, Me [M] [K] a indiqué au tribunal qu’il était difficile de déterminer une confusion de patrimoine. Qu’à ce titre, il s’en remet à
la sagesse du tribunal.
Sur ce, le Tribunal constate ainsi la confusion de patrimoine entre les deux époux.
En conséquence, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [X] [L] née [A] ouverte le 06/12/2022 à Monsieur [D] [L].
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Entendu l’avis du juge-commissaire ;
Constate la confusion de patrimoine entre Madame [X] [L] née [A] et Monsieur [D] [L] ;
En conséquence, étend la liquidation judiciaire de :
Madame [X] [L] née [A]
[Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 789 326 923 exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, épicerie sous l’enseigne "Boulangerie A & A Cossin" à
[Adresse 1],
Confirme la désignation de Monsieur [Q] [I] en qualité de jugecommissaire et de Monsieur [W] [H] en qualité de jugecommissaire suppléant ;
Confirme la désignation de Me [M] [K], [Adresse 2] en qualité de mandataire liquidateur ;
Fixe la date de cessation des paiements au 06/06/2021 ;
Désigne en qualité de chargé d’inventaire ACTI Huissiers SELARL [C] [U] & [R] [Z], [Adresse 3] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ;
Rappelle que l’affaire sera examinée à l’audience du 09/12/2025 à 14h00 afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce ;
Ordonne qu’il soit procédé à la signification du présent jugement à Monsieur [D] [L] ;
Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement et met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe, le vendredi trois octobre deux mille vingt
cinq, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Carine JEANNIN Président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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