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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 1er avr. 2025, n° 2025006355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNALDECOMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 01/04/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur demande d’ouverture
Compositiondu tribunallorsdel’audiencedu 01/04/2025
President Monsieur ChristianBIGLIA
Juges MonsieurRomain FOURNIER
MonsieurDidier TORRELLI
Greffier Madame Marine DESSAUX
En présence du ministère public représenté par madame Nathalie VERGEZ, substitut du procureur de la République
SOFA CENTER (SARL) [Adresse 3] comparant par madame [G] [P] [U] [W] en qualité de gérant assistée par Maître Olivier PAULET
A la date du 27/03/2025, la société SOFA CENTER (SARL) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société SOFA CENTER (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-enProvence sous le numéro 419 316 567 et a pour activité : « La vente de biens d’équipement de la maison et articles connexes, l’équipement de la personne ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 01/04/2025 ainsi que des pièces produites, que la société SOFA CENTER (SARL) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société SOFA CENTER (SARL) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société SOFA CENTER (SARL) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société SOFA CENTER (SARL),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société SOFA CENTER (SARL),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [S] [E] – [Adresse 2]
Chargé d’inventaire : la S.C.P. De Benedictis Coeffard et Maurel – [Adresse 1], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 27/03/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 20/05/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette
audience, certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du
code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à pron oncer la liquidation judiciaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge -commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du pré sent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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