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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 17 sept. 2025, n° 2025073127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025073127 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [V] [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025073127 17/09/2025
ENTRE : C-ITECH SAS, N° Siren 804810398, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Laurent BERNET Avocat
ET : La société ULTINON MOTION GERMANY GMBH, dont le siège social est [Adresse 2] ALLEMAGNE
Partie défenderesse : non comparante
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris le 3 septembre 2025 et selon acte extra judiciaire du 5 septembre suivant, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
1. Sur la demande de provision formulée par la société C-ITECH
Condamner la société de droit allemand Ultinon Motion Germany GmbH à verser à la société C-ITECH la somme de 405.674,49 € à titre provisionnel, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
2. Sur la demande d’injonction de communiquer à la société C-ITECH les références des lampes HiPerVision à produire jusqu’au 31 mars 2026
Sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile
ENJOINDRE à la société de droit allemand Ultinon Motion Germany GmbH de communiquer à la société C-ITECH les références des lampes HiPerVision à produire jusqu’au 31 mars 2026 en application tant du contrat de fourniture conclu le 1er avril 2022 que de l’Avenant n°3 conclu le 21 mai 2025 et ce, sous astreinte de 100.000€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
ENJOINDRE à la société de droit allemand Ultinon Motion Germany GmbH de communiquer à la société C-ITECH les références des lampes HiPerVision à produire jusqu’au 31 mars 2026 en application tant du contrat de fourniture conclu le 1er avril 2022 que de l’Avenant n°3 conclu le 21 mai 2025 et ce, sous astreinte de 100.000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
3. Sur la demande d’injonction de fournir à la société C-ITECH les composants (culots et filaments) nécessaires à la production des lampes HiPerVision
ENJOINDRE à la société de droit allemand Ultinon Motion Germany GmbH de fournir à la société C-ITECH les composants (culots et filaments) nécessaires aux références de lampes HiPerVision à produire sous huit (8) jours à compter de la réception du bon de commande et ce, sous astreinte de 100.000 € par jour de retard.
En tout état de cause
CONDAMNER la société de droit allemand Ultinon Motion Germany GmbH à verser à la société C-ITECH la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire et aux entiers dépens d’instance.
La société ULTINON MOTION GERMANY GMBH dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil,
Sur la demande de provision :
À titre principal,
Juger que l’obligation de la société Ultinon Motion Germany GmbH à l’égard de la société C-Itech SAS est sérieusement contestable ;
En conséquence :
Rejeter la demande de la société C-Itech SAS à l’égard de la société Ultinon Motion Germany GmbH ;
Condamner la société C-Itech SAS à payer à la société Ultinon Motion Germany GmbH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société C-Itech SAS aux entiers dépens de l’instance ;
À titre subsidiaire,
Juger la société Ultinon Motion Germany GmbH bien fondée à solliciter le bénéfice d’un échéancier de paiement de la somme de 405.674,49 euros;
En conséquence :
Ordonner le paiement de la somme de 405.674,49 euros sur dix mois, soit la somme de 40.567,4 euros payable le 15 de chaque mois, à compter du 15 octobre 2025 jusqu’au 15 août 2026.
Sur la demande d’injonction de communiquer à la société C-Itech SAS les références des lampes HiPerVision à produire jusqu’au 31 mars 2026 :
Juger que l’obligation de la société Ultinon Motion Germany GmbH à l’égard de la société C-Itech SAS est sérieusement contestable ;
En conséquence :
Rejeter la demande de la société C-Itech SAS formulée au titre de l’article 872 du code de procédure civile à l’égard de la société Ultinon Motion Germany GmbH ;
Rejeter la demande de la société C-Itech SAS formulée au titre de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile à l’égard de la société Ultinon Motion Germany GmbH ;
Rejeter la demande d’astreinte sollicitée par la société C-Itech SAS ;
Sur la demande d’injonction de fournir à la société C-ltech SAS les composants (culots et filaments) nécessaires à la production des lampes HiPerVision
Juger la demande préventive de la société C-Itech SAS irrecevable ;
Juger que l’obligation de la société Ultinon Motion Germany GmbH à l’égard de la société C-Itech SAS est sérieusement contestable ;
En conséquence :
Rejeter la demande de la société C-Itech SAS à l’égard de la société Ultinon Motion Germany GmbH ;
Rejeter la demande d’astreinte sollicitée par la société C-Itech SAS ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de la société C-Itech SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que les parties conserveront la charge des dépens d’instance exposés par elles.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, au visa de l’article 837 du code de procédure civile,
Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 7 octobre 2025, Chambre 1.5, à 14 Heures pour qu’il soit statué au fond.
Nous disons qu’à cette audience l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de La société ULTINON MOTION GERMANY GMBH, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de C-ITECH SAS et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Nous disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats
ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 837 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 7 octobre 2025, 1.5 chambre, à 14 heures pour qu’il soit statué au fond.
Condamnons C-ITECH SAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet Président et M. Renaud Dragon Greffier.
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