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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2023F00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00135
N° RG: 2023F00293
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [R] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [R] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARLU TRAITEMENT DES ALPES [Adresse 1] comparant par Me Mehdi TRAD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU [W] [X] [A] [Adresse 3] comparant par Me Martine BAHEUX [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [W] [X] [A] a confié à la SARL TRAITEMENT DES ALPES la réalisation de travaux en sous-traitance dans la propriété de Madame et Monsieur [B] à [Localité 1].
Selon un devis du 19 avril 2023, la SARL [W] [X] [A] a accepté les travaux de fourniture d’un plan de travail de cuisine à réaliser par la SARL TRAITEMENT DES ALPES pour la somme de 5.142 € TTC et a versé un acompte de 2.000 € à ce titre.
Selon un devis du 19 juin 2023, la SARL [W] [X] [A] a accepté les travaux de ponçage et de vitrification de parquet à réaliser par la SARL TRAITEMENT DES ALPES pour la somme de 3.945 € HT et a versé un acompte de 2.000 € à ce titre.
Après réalisation des travaux la SARL TRAITEMENT DES ALPES a adressé à la SARL [W] [X] [A] deux factures :
* La première facture n° 19623/2 du 19/06/2023 relative aux travaux de ponçage et vitrification du parquet d’un montant global de 3.945 € et dont le solde à payer s’élève à 1.945 € après déduction de l’acompte perçu de 2.000 €.
* La deuxième facture n° 19623/3 du 19/06/2023 relative à la fourniture du plan de travail et d’un l’ilot de cuisine en granit [Localité 2] SILK avec finition polie d’un montant global de 4.285 € TTC et dont le solde à payer s’élève à 2.285 € après déduction de l’acompte perçu de 2.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, la SARL [W] [X] [A] a fait état auprès de la SARL TRAITEMENT DES ALPES de diverses malfaçons relatives aux travaux précités sur le chantier de Madame et Monsieur [B] et a demandé le versement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, le Conseil de la SARL TRAITEMENT DES ALPES a mis en demeure la SARL [W] [X] [A] de lui payer la somme de 4.230 € au titre du solde impayé des deux factures.
Par acte d’huissier en date du 15 Décembre 2023, la SARLU TRAITEMENT DES ALPES a fait assigner la SARLU [W] [X] [A], d’avoir à comparaître le 18 Janvier 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 05 Décembre 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES a décidé :
« En vue de porter au contradictoire des parties l’examen des justificatifs de paiement à produire par la SARL [W] [X] [A], relatifs au remplacement des plaques de marbre pour 4.700 € et au coût de grutage pour 1.200 €, ainsi que l’examen des justificatifs de paiement à produire par la SARL [W] [X] [A] au titre de l’acompte versé en date du 01 avril 2023 pour un montant de 2.640 €,
ORDONNONS la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°
2023F00293 et la convocation des parties à l’audience du : JEUDI 09 JANVIER 2025 à 14h00 ; »
Suivant ses dernières écritures, la SARLU TRAITEMENT DES ALPES, sollicite:
En l’état des pièces produites et des explications produites au soutien. Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil. Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du Code civil.
* CONDAMNER la Sté SARL [W] [X] [A] au paiement au profit de la société TRAITEMENT DES ALPES de la somme de 4230.00 €.
* CONDAMNER la SARL [W] [X] [A] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en application de l’article 1240 du Code civil.
* CONDAMNER la SARL [W] [X] [A] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* REJETER les demandes reconventionnelles de la SARL [W] [X] [A]
* DIRE n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER la SARL [W] [X] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, la SARLU [W] [X] [A], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 1103 et 1231 du Code de Procédure Civile,
* Voir débouter la Société TRAITEMENT DES ALPES de l’ensemble de ses demandes,
* La condamner à payer à la société [W] [X] [A] la somme de 5900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
* La condamner à restituer à la société [W] [X] [A] la somme de 2640 € versé à titre d’acompte pour le chantier de la boulangerie à [Localité 1] qui n’a pas été réalisé,
* La condamner à payer à la société [W] [X] [A] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* La condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens,
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Mars 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la demande de condamnation à paiement au titre du solde des factures :
La SARL TRAITEMENT DES ALPES sollicite la condamnation de la SARL [W] [X] [A] au paiement de la somme de 4.230 € au titre du solde des factures établies en date du 19 Juin 2023 n°19623/2 pour 1.945 € et n°19623/3 pour 2.285 € en l’état des travaux réalisés et des devis acceptés par la SARL [W] [X] [A].
En défense, la SARL [W] [X] [A] s’oppose à cette demande et fait valoir que concernant les travaux du chantier des époux [B] réalisés par la SARL TRAITEMENT DES ALPES, les délais prévus n’ont jamais été tenus et le travail réalisé a été d’une qualité médiocre.
La partie défenderesse soutient que :
* Les deux plans (llot et cuisine) présentent des défauts d’alignement visible à l’œil nu,
Le plan de cuisine est carrément fendu en deux,
* Les découpes pour les équipements ne sont pas aux bonnes dimensions : La découpe de l’évier est beaucoup trop grande, tandis que celle de la plaque chauffante est trop petite et il est impossible de l’installer
* Les pièces rajoutées au fond de l’évier ne sont pas au même niveau,
Les travaux ont par conséquent dû être entièrement réalisés, à nouveau, par la SARL [W] [X] [A].
Vu les pièces versées aux débats, il convient de constater que :
D’une part, la partie défenderesse ne justifie d’aucune réclamation ou malfaçon au titre de la première facture n° 19623/2 du 19/06/2023 relative aux travaux de ponçage et vitrification du parquet commandés selon le devis accepté par elle en date du 19 avril 2023.
D’autre part, la partie défenderesse justifie d’une exception d’inexécution quant au paiement du solde de la facture n°19623/3 du 19 Juin 2023 n°19623/2 pour la somme de 2.285 €.
En effet, les pièces produites telles que :
* Le mail adressé par la SARL [W] [X] [A] à la SARL TRAITEMENT DES ALPES, en date du 20 Juin 2023 indiquant que la cliente n’est pas disposée à réceptionner le chantier en l’état de malfaçons concernant le plan de travail, à savoir des défauts d’alignement, des découpes empêchant l’installation des équipements de cuisine,
les photos correspondantes
La lettre RAR adressée par la SARL [W] [X] [A]
à la SARL TRAITEMENT DES ALPES le 11 Juillet 2023 faisant état de diverses malfaçons relatives aux travaux précités sur le chantier de Madame et Monsieur [B] et sollicitant le versement de la somme de 2.000 € à titre d’indemnisation.
* Le procès-verbal du commissaire de justice du 16 janvier 2024 constatant des défauts d’alignement du plateau de l’îlot, plusieurs éclats et impact sur l’un des côtés du plateau de marbre, côté four, des rajouts en résine synthétique, des défauts d’alignement et une fissure du plan de travail en marbre, des défauts d’alignement et d’épaisseurs de certains éléments du plan de cuisine,
* L’attestation de Mme [B] au titre des malfaçons à l’encontre de la SARL TRAITEMENT DES ALPES,
sont de nature à établir que les travaux de fourniture du plan de travail de cuisine réalisés par la SARL TRAITEMENT DES ALPES ne sont pas conformes aux règles de l’art et engagent la responsabilité de cette dernière.
En conséquence, il convient de faire droit à la seule demande de la SARL TRAITEMENT DES ALPES relative aux travaux de ponçage et vitrification du parquet pour le paiement de la somme de 1.945 € et de la débouter au titre du solde de la facture relative à la fourniture du plan de travail et d’un l’ilot de cuisine pour la somme de 2.285 €.
Il convient donc de condamner la SARL [W] [X] [A] à payer à la SARL TRAITEMENT DES ALPES la somme de 1.945 €.
Sur la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Vu la nature du litige et vu la décision qui précède, il convient de dire que la résistance abusive n’est pas avérée.
Il convient donc de débouter la SARL TRAITEMENT DES ALPES au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de dommages et intérêts :
En demande reconventionnelle, d’une part, la SARL [W] [X] [A] sollicite de voir condamner la SARL TRAITEMENT DES ALPES à lui la somme de 5.900 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice correspondant au coût des travaux qu’elle a dû réaliser du fait de la défaillance de la SARL TRAITEMENT DES ALPES, à savoir :
4.700 € au titre du remplacement des plaques de marbre de cuisine afin de terminer le chantier des époux [B], suivant facture de la société POWERSTONE du 29 Décembre 2023,
1.200 € au titre du coût du grutage pour transporter les plaques de marbre, suivant facture de la société LABICHE du 7 Février 2024.
D’autre part, la SARL [W] [X] [A] sollicite de voir condamner la SARL TRAITEMENT DES ALPES à lui payer 2.640 € versé à titre d’acompte pour le chantier de la boulangerie à [Localité 1] qui n’a pas été réalisé.
Vu les pièces versées aux débats, vu le procès-verbal de commissaire de justice du 16 janvier 2024, il y a lieu de dire que la responsabilité de la SARL TRAITEMENT DES ALPES est engagée au sens de l’article 1231-1 du Code civil en raison de la mauvaise exécution de son obligation de travaux conformes aux règles de l’Art.
Pour justifier du préjudice subi consécutivement à cette inexécution, la SARL [W] [X] [A] verse aux débats les factures concernant le remplacement des plaques de marbre pour 4.700 € et au titre du coût du grutage pour 1.200 € sans produire de justificatif de paiement.
Suite à la réouverture des débats, la SARL [W] [X] [A] n’a produit aucun justificatif de paiement de 4.700 € relatif au remplacement des plaques de marbre ni de 1.200 € relatif au coût de grutage.
Il convient donc de la débouter à ce titre.
Concernant le remboursement de l’acompte de 2.640 € versé pour le chantier de la boulangerie à [Localité 1], il convient de constater que par courriel en date du 22 août 2023, la SARL [W] [X] [A] a interrogé la SARL TRAITEMENT DES ALPES quant à la suite à donner sur la réalisation des travaux de réfection de façade de la Boulangerie des Pains à [Localité 1] et qu’aucune réponse ne lui a été donné.
Il convient de constater que les travaux prévus selon le devis signé entre les parties en date du 16 mars 2023 concernant la réfection de façade de la Boulangerie des Pains à [Localité 1] pour la somme totale de 5.280 € n’ont pas été
réalisé par la SARL TRAITEMENT DES ALPES, que le devis ne prévoyait aucune indemnité de résiliation et que la SARL TRAITEMENT DES ALPES ne justifie d’aucun préjudice financier consécutif à l’annulation du chantier.
La SARL [W] [X] [A] a communiqué un extrait de compte bancaire justifiant du paiement de l’acompte de 2.640 € versé pour le chantier de la boulangerie à [Localité 1]
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL TRAITEMENT DES ALPES à payer à la SARL [W] [X] [A] la somme de 2.640 € qui constitue un enrichissement sans cause pour la SARL TRAITEMENT DES ALPES.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts, qu’en cas de mauvaise foi révélatrice d’une intention de nuire dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;
Il n’est pas justifié que la SARLU TRAITEMENT DES ALPES ait agi en justice dans un but autre que celui de défendre ses droits ;
En conséquence, la SARLU [W] [X] [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la compensation entre les condamnations à paiement :
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les condamnations à paiement précitées.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens, et qu’en équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
Vu la nature du litige il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui s’applique de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1231 et suivants du Code civil,
CONDAMNE la SARL [W] [X] [A] à payer à la SARL TRAITEMENT DES ALPES la somme de 1.945 € au titre du solde de factures de travaux ;
DEBOUTE la SARL TRAITEMENT DES ALPES au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE LA SARLU [W] [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 5.900 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL TRAITEMENT DES ALPES à payer à la SARL [W] [X] [A] la somme de 2.640 € au titre du remboursement de l’acompte ;
DIT y avoir lieu à compensation entre les condamnations à paiement précitées ;
DIT que chacune des parties garde la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
Dépens : 103,04 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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