Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 20 févr. 2025, n° 2023J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2023J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 20/02/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 18 décembre 2024 et à laquelle siégeaient :
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa
Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président..: Madame Pary Dauvet Juges …..: Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20/02/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2023J135
ENTRE
* Lyonnaise de banque SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AGIS prise en la personne de Me [X] [B] -
[Adresse 2]
ET
* Monsieur [P] [V] [J]
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître Fadila Tabani-Surmont, avocate au barreau de Thonon-les-Bains
* [Adresse 4]
Par acte sous seing privé, signé le 12 mai 2020, la Lyonnaise De Banque SA a consenti à la société M. Y [U] représentée par monsieur [N] un prêt professionnel numéro 00088953403 d’un montant de 50.000€ au taux fixe de 1.6% remboursable en 84 échéances mensuelles de 666.39€ chacune.
Par acte du même jour, monsieur [P] [V] [J], associé s’est engagé en qualité de caution solidaire et indivisible à hauteur de 50% de l’encours du prêt couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 30.000€, pour une durée de 108 mois, à raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenue la société M. Y [U] au titre du prêt numéro 00088953403
Suite à divers incident de paiement, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022, la Lyonnaise De Banque SA a mis en demeure la soicété M. Y [U] de régulariser les échéances impayées ;
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2022, la Lyonnaise De Banque SA a également mis en demeure la Monsieur [P] [V] [J] en sa qualité de caution de procéder au règlement des échéances impayées du prêt consenti, en vain ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023, la Lyonnaise De Banque SA a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure la société mais également la caution de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt numéro 100961821400088953403 ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple en date du 07 mars 2023, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure monsieur [P] [A] [J] en sa qualité de caution de régler les sommes ainsi somme dues ;
Suivant jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 31 mai 2023, la société MY Société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
La lyonnaise de banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de maître [R] [E] ès qualité de mandataire judiciaire pour la somme de 41.927,78€ à titre privilégié ;
Par courrier recommandé en date du 19 juin 2023, la lyonnaise de banque a mis en demeure monsieur [P] [A] [J] en sa qualité de caution de régler la somme due au titre de son engagement de caution ;
Le 17 août 2023, le conseil de la Lyonnaise de Banque a réitéré cette mise en demeure ;
Face à des correspondances restées vaines, par acte d’huissier en date du 19 octobre 2023, la Lyonnaise de banque SA a fait assigner monsieur [P] [V] [J] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains le 13 décembre 2023 et aux fins de :
Condamner Monsieur [P] [V] [J] à payer à la Lyonnaise de banque SA :
* La somme de 21.008,83.€ outre intérêts au taux conventionnel de 1.60% à compter du 25 juillet 2023, au titre de son engagement de caution du 15 mai 2020, au titre du prêt numéro 100961821400088953403,
* La somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 décembre 2023 lors de laquelle les parties s’en sont rapportées à leurs dossiers de plaidoirie déposés et leurs dernières conclusions écrites dont la teneur revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soulevées par la Lyonnaise de Banque dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 1103 et 1104 du code civil, de l’article 2288 du code civil, la Lyonnaise de Banque nous demande de condamner Monsieur [P] [V] [J] à lui payer : La somme de 21.008,83.€ outre intérêts au taux conventionnel de 1.60% à compter du 25 juillet 2023, au titre de son engagement de caution du 15 mai 2020, au titre du prêt numéro 100961821400088953403,
La somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [P] [V] [J] dont la teneur est la suivante,
Déclarer comme étant disproportionné l’engagement de monsieur [P] [J] comme caution solidaire personnelle à concurrence d’un montant global de 30.000€ envers la société CIC Lyonnaise de banque pour le prêt souscrit par M. Y [U] ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu au paiement par monsieur [L] [J] de la somme restant
due à la société CIC Lyonnaise de banque, à hauteur de 21.008,83 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder des délais de paiement à monsieur [L] [J], d’une durée de 2 ans maximum ; En tout état de cause.
Débouter la société CIC lyonnaise de banque de toutes ses demandes ;
Condamner la société CIC lyonnaise de banque à payer à monsieur [L] [J] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur les demandes principales
* Sur la disproportion
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ni satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit-être exprès et on ne peut l’étendre audelà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques qu’elles soient ou non averties.
Dans les faits pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc pris en compte les revenues et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Il convient ensuite de déduire des actifs l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, ce texte n’impose pas au préteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion au jour de son engagement d’en rapporter la preuve. Réciproquement, si la disproportion est établie au jour de l’engagement, il appartient au créancier qui entend s’en prévaloir, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’honorer son engagement au jour où elle est appelée. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l’engagement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Monsieur [P] [V] [J] soutient que son engagement est disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus ; indiquant qu’aucune fiche de renseignements sur sa solvabilité ne lui a été fournie lors de son engagement,
A l’examen des documents produits à l’audience et notamment la fiche patrimoniale caution datée et signée en date du 27 avril 2020 le tribunal constate que monsieur [L] [J] a déclaré percevoir un salaire mensuel de 3100€ pour des charges mensuelles s’élevant à 1050€, il a indiqué ne pas avoir déjà consenti d’autres cautionnement ;
En conséquence, le tribunal jugera l’engagement de monsieur [L] [J] proportionné à ses ressources en vertu du montant à garantir ;
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 2288 du code civil dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même» ;
En l’espèce, monsieur [P] [V] [J] s’est porté caution solidaire de la société M. Y société au titre d’un contrat de crédit pour 50.000€ au bénéfice de la Lyonnaise de banque par acte en date du 12 mai 2020 dans la limite de la somme de 30.000 € incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, dans la limite de 30 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoire ;
La société M. Y société a été placée en liquidation judiciaire en date du 31 mai 2023 ;
Il est rapporté la preuve d’une part que a banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur tel qu’il ressort des pièces versées au dossier ; et d’autre part que la somme qui est réclamée à la caution entre dans le périmètre de son engagement, que dans ses conditions, la demande de la banque est bien fondée ;
En conséquence, il convient de condamner [P] [V] [J] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 21.008,83.€ outre intérêts au taux conventionnel de 1.60% à compter du 25 juillet 2023, au titre de son engagement de caution du 15 mai 2020, au titre du prêt numéro 100961821400088953403 ;
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les débats ont permis d’établir que la situation financière de monsieur [P] [V] [W] lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies ;
En conséquence, il convient de dire que monsieur [P] [V] [J] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Sur les accessoires
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la Monsieur [P] [V] [J] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Dit recevables, régulières et bien fondées les demandes formées par la Lyonnaise de banque SA ;
Déboute m onsieur [P] [V] [J] de sa demande de voir déclarer disproportionné son engagement de caution ;
Condamne monsieur [P] [V] [J] à payer à la Lyonnaise de banque SA la somme de 21.008,83.€ outre intérêts au taux conventionnel de 1.60% à compter du 25 juillet 2023, au titre de son engagement de caution du 15 mai 2020, au titre du prêt numéro 100961821400088953403 ;
Dit que monsieur [P] [V] [J] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible
Déboute les parties de leurs demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la Monsieur [P] [V] [J] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traitement ·
- Marbre ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Facture ·
- Boulangerie ·
- Dommages et intérêts ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Malfaçon
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Brasserie ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Cessation
- Contrats ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Crédit d'impôt ·
- Résiliation anticipée ·
- Résolution ·
- Code civil ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Réquisition
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Dire ·
- Avocat
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Commerce ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Élève
- Sociétés ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Référence ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Sous astreinte ·
- Copie ·
- Article 700
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Boisson fermentée
- Transport ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.