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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 1re ch. lundi 14 h, 2 juin 2025, n° 2025008513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU 02/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Monsieur Patrice AUZET Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Madame Sophie RIMBAUD Greffier Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE
LYONNAISE DE BANQUE (SA) [Adresse 2]
Représentée par Maître Victoria CABAYÉ et Maître Julie ROUILLIER
CONTRE
Madame [K] [U] [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle faite le 27/05/2025 par Maître Audrey JURIENS, conseil de la société LAUROME dans l’affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833,
A l’appui de sa requête, Maître Audrey JURIENS expose que dans un jugement qu’il a rendu le 26/05/2025 portant le numéro de rôle 2025007091, opposant la SA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [U] [K], qui a joint la présente affaire à une affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833, opposant la société LAUROME à la SA LYONNAISE DE BANQUE, le tribunal a indiqué que Madame [K] était représentée par Maître JURIENS alors que cette dernière intervient uniquement pour la société LAUROME dans l’affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833.
Maître JURIENS demande en conséquence au tribunal de rectifier cette erreur matérielle afin qu’il n’y ait pas de difficulté entre son cabinet et Madame [K].
L’article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de Procédure civile, le tribunal n’estimant pas nécessaire d’entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s’agit, en statuant comme suit :
Remplace dans le jugement de jonction du 26/05/2025 : « MADAME [K] [U] Représentant : Maître Audrey JURIENS »
Par :
« MADAME [K] [U] Non comparante et non représentée »
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 26/05/2025 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle,
Dit qu’il sera précisé dans le jugement de jonction qu’il a rendu le 26/05/2025 portant le numéro de rôle 2025007091 opposant la SA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [U] [K] qu’il y a lieu de remplacer :
« MADAME [K] [U] Représentant : Maître Audrey JURIENS »
Par :
« MADAME [K] [U] Non comparante et non représentée »
Maintient pour le surplus les termes de la décision du 26/05/2025,
Dit que des expéditions seront délivrées,
Met les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu’aucun frais de greffe n’a été perçu pour la présente instance,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Patrice AUZET le 02/06/2025
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