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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, réf., 3 févr. 2026, n° 2025RG04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG04411 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00459
SAS [Localité 1] contre SAS RESTAURANT GREC
DEMANDEUR
SAS [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS RESTAURANT GREC [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats à l’audience publique du 13 janvier 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par acte en date du 5 novembre 2025, la SAS [Q] ANDRE a fait assigner la SAS RESTAURANT GREC devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice à l’audience du 9 décembre 2025.
La SAS [Q] ANDRE sollicite du tribunal de :
* Condamner la SAS RESTAURANT GREC à lui payer la somme provisionnelle de 5.111,02 € TTC ;
* Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ;
* Condamner la SAS RESTAURANT GREC à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS RESTAURANT GREC aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026 en l’absence de la demanderesse lors de la première audience.
La SAS RESTAURANT GREC, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas présentée à l’audience du 13 janvier 2026, ni personne pour la représenter, et n’a pas constitué avocat. MOTIFS
Sur la comparution
Le défendeur, bien que régulièrement assigné à comparaître à l’audience du 13 janvier 2026, ne s’est pas présenté, ni personne pour le représenter, et aucun motif légitime d’absence n’a été porté à la connaissance du tribunal. Il y a donc lieu de statuer en son absence, conformément aux dispositions des articles 468 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la SAS [Q] [S] produit aux débats des factures détaillées et individualisées, faisant expressément référence aux bons de livraison correspondants, ainsi qu’une mise en demeure demeurée sans effet.
SUR CE
Ces éléments, replacés dans le cadre d’une relation commerciale établie et récente, permettent d’établir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
L’obligation de paiement invoquée ne présente dès lors aucun caractère sérieusement contestable.
Les conditions d’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sont réunies.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision et de condamner la SAS RESTAURANT GREC à payer à la SAS [Q] [S] la somme provisionnelle de 5 111,02 € TTC.
La mise en demeure adressée le 29 septembre 2025 fait courir les intérêts au taux légal en application de l’article 1344-1 du Code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Q] [S] l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits. Il convient de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000 €.
La SAS RESTAURANT GREC supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que l’obligation au paiement invoquée par la SAS [Q] [S] ne présente pas de caractère sérieusement contestable ;
Condamnons la SAS RESTAURANT GREC à payer à la SAS [Q] [S] la somme provisionnelle de 5.111,02 € TTC (cinq mille cent onze euros et deux centimes) ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025 ; Condamnons la SAS RESTAURANT GREC à payer à la SAS [Q] [S] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS RESTAURANT GREC aux entiers dépens ;
Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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