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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 21 févr. 2025, n° 2024J00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024J00162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – SOCIETE GENERALE
[Adresse 2] [Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [I] [A] – LHJ AVOCATS AARPI – [Adresse 1] [Localité 4].
PARTIE(S) EN DEFENSE :- YEZZA PIZZARIA
[Adresse 5] [Localité 4] DÉFENDEUR – non comparant – assigné par exploit du 26/11/2024 non remis à personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier RICHARD Juges : Monsieur Patrice DELATTRE et Monsieur Patrick LE CERF
DEBATS
Audience publique du 20 Décembre 2024.
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21/02/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier RICHARD, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
Aux termes d’une convention de compte professionnel en date du 19 février 2014, Monsieur [H] [C], gérant de la société SARL YEZZA PIZZARIA a ouvert un compte courant professionnel au nom de sa société dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Courant 2020 et compte tenu de la crise économique liée à la pandémie de COVID 19, la SARL YEZZA PIZZARIA a sollicité un prêt garanti par l’Etat d’un montant de 15.000 €, suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2020.
Le 25 février 2021, la banque prenait l’attache de la SARL YEZZA PIZZARIA afin de proposer un report de la première mensualité du prêt garanti par l’Etat compte tenu du contexte sanitaire toujours incertain.
En parallèle, le compte courant professionnel de la SARL présentait un solde débiteur non apuré de sorte que la SOCIETE GENERALE informait son cocontractant de sa volonté de mettre un terme à leurs relations contractuelles.
Dans ces conditions, le compte était clôturé le 26 juin 2023.
La SOCIETE GENERALE était contrainte de mettre en demeure la SARL YEZZA PIZZARIA le 29 février 2024 au titre du débit du compte courant professionnel, faute de versement permettant l’apurement du solde débiteur à hauteur de la somme de 535.60 €.
Le même jour, la SOCIETE GENERALE mettait en demeure la SARL YEZZA PIZZARIA de régler les échéances impayées à hauteur de 4.823,82 €.
Aucune suite n’était donnée à ces différents courriers.
La SOCIETE GENERALE prononçait l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’Etat suivant lettre recommandée du 11 avril 2024.
La SOCIETE GENERALE se déclarait créancière des sommes suivantes : -Au titre du solde débiteur du compte professionnel : 552,67 € -Au titre du prêt garanti par l’Etat : 12.173,85 €
C’est en l’état que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la Société Générale demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société YEZZA PIZZARIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 552,67 € au titre du solde débiteur du compte professionnel et la somme de 12.173,85 € au titre du prêt garanti par l’Etat,
➢ CONDAMNER la société YEZZA PIZZARIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le principal
Attendu que la Société Générale produit au soutien de sa demande la Convention de compte professionnel, la Convention de prêt garanti par l’Etat, le tableau d’amortissement initial, l’avenant et tableau d’amortissement modifié ainsi que la clôture du compte professionnel ;
Attendu que la Société Générale produit également au soutien de sa demande la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 Février 2024 concernant le solde débiteur du compte courant, la lettre recommandée avec accusé de réception du 29 Février 2024 concernant les échéances impayées du prêt garanti par l’Etat, la lettre recommandé avec accusé de réception du 11 Avril 2024 concernant l’exigibilité anticipée du prêt ainsi que les décomptes des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des sommes dues au titre du prêt garanti par l’Etat ;
Attendu que la demande principale nous parait juste, recevable et bien fondée ; qu’il y sera fait droit à hauteur de 552,67 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel et la somme de 12 173,85 euros au titre du prêt garanti par l’Etat
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société YEZZA PIZZARIA succombe, elle sera condamnée à payer à la Société Générale la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société YEZZA PIZZARIA qui succombe ;
Sur les autres demandes
Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres ou plus amples demandes, les considérant inopérantes ou mal fondées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne la société YEZZA PIZZARIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 552,67 € au titre du solde débiteur du compte professionnel et la somme de 12.173,85 € au titre du prêt garanti par l’Etat,
Condamne la société YEZZA PIZZARIA à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de leurs autres et plus amples demandes,
Liquide les dépens visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile à la somme de 60.22 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier RICHARD
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier RICHARD
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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