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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 12 janv. 2026, n° 2026001346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2026001346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 12/01/2026 à 9H30
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 08/01/2026, l’entreprise ci-après nommée : SAS [Adresse 3] Activité : Achat revente de tous types de véhicules immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 844979088 (2019B00012) a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de du greffier de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [U] [V], dirigeant, ne comparait pas à l’audience,
L’entreprise déclare 0 salarié et un chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social d’un montant de 12.757 euros. Le passif exigible déclaré s’élève à 22.000 euros. Aucun actif disponible n’a été déclaré.
SUR QUOI :
ATTENDU qu’au vu des éléments recueillis, il apparaît que le débiteur ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, qu’il se trouve en état de cessation des paiements ;
ATTENDU qu’au vu des éléments recueillis, le tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 05/05/2025 ;
ATTENDU qu’à la date de cessation des paiements de la SAS AUTO 63, l’actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des
articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire ;
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Après avis du ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS AUTO 63,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de : SAS [Adresse 3] Activité : Achat revente de tous types de véhicules RCS Meaux B 844979088 (2019B00012)
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 05/05/2025,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [I] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, le
procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
Selarl [B] [P] et associés, mission conduite par Maître [P] [Adresse 1]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l’inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE la signification du présent jugement à :
* Monsieur [U] [V]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Frédéric LECUYER président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 12/01/2026
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Frédéric LECUYER, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi douze janvier deux mille vingt six par Monsieur Frédéric LECUYER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric LECUYER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.
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