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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 2e mercredi, 16 juil. 2025, n° 2025R00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025R00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Références : 2025R00056
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2025
Références : 2025R00056
ENTRE :
SAS PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL EMF AVOCATS, agissant par Me Maud FAUCHON ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS FELDIS ET [G]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Me Aurélie PAUCK (FONTAINEBLEAU)
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, président du tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 9 juillet 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] développe depuis de nombreuses années, ses activités dans le secteur du bâtiment spécialisé dans la construction tous corps d’état.
La société FELDIS ET [G] a pour activité principale la réalisation de travaux de peinture et vitrerie.
Par lettre en date du 17 mai 2019, l’OPH 77 (devenu « HABITAT 77 »), informait la société FELDIS et [G] que les travaux tous corps d’état de remise en location de logements, propriété de l’OPH, lui étaient confiés.
Dans le cadre de ce marché, la société FELDIS et [G] sollicitait la société PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] pour lui confier diverses prestations, laquelle réalisait celles-ci puis les facturait à la société FELDIS et [G].
A partir de début janvier 2022, la société FELDIS et [G] cessait tous paiements.
La société PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] s’estime créancière de la société FELDIS et [G] des sommes suivantes :
* 24.341,30 € TTC au titre de l’exercice 2022 correspondant à 69 factures impayées en 2022
* 124.789,63 € au titre de l’exercice 2023 correspondant à 239 factures impayées en 2023
Soit un total de 149.130,93 € TTC.
Le 17 avril 2024, la société PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] mettait en demeure la société FELDIS & [G] de lui régler les sommes dues au titre des factures impayées de 2022 et de 2023, à savoir la somme globale de 149.130,93 € précisant que cette lettre de mise en demeure était de nature à faire courir les intérêts.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par le conseil de la société FLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] le 15 mai 2024, aux termes de laquelle il lui était demandé de s’acquitter entre les mains de la société PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H], de la somme globale de 149.130,93 € correspondant aux factures impayées des exercices 2022 et 2023.
LA PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice du 26 mai 2025, la SAS PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] a fait assigner, par devant Nous siégeant en l’état de référé, la SAS FELDIS ET [G] aux fins de voir :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article L 441-10 et de l’article D-441-5 du Code commerce,
CONDAMNER la société FELDIS ET [G] à payer à la société PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] la somme provisionnelle de 149.130,93 € TTC en règlement des factures impayées émises par la société PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] en 2022 et 2023 au nom de la société FELDIS ET [G], et jamais contestées par cette dernière,
CONDAMNER la société FELDIS ET [G] au paiement des pénalités de retard sur la somme 149.130,93 € TTC calculées au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture,
CONDAMNER la société FELDIS ET [G] à payer à la société PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] la somme de 12.320,00 € au titre des frais de recouvrement des 308 factures impayées,
CONDAMNER la société FELDIS ET [G] à payer à la société PLITAL CONSTRUCTION – [W] [H] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société FELDIS ET [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 18 juin 2025, a été plaidée le 9 juillet 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
A l’acte d’assignation du 26/05/2025,
* Aux conclusions du 09/07/2025 de la SCP MALPEL & ASSOCIES, dans l’intérêt de la SAS FELDIS & [G],
* Aux prétentions orales de Me [I] [B] qui sollicite l’application des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile afin qu’il soit statué au fond.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 873-1 du code de procédure civile dispose que : « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Au vu du litige et des contestations soulevées par la défenderesse, il y a lieu de faire droit à la demande de passerelle.
L’affaire sera renvoyée au fond devant le tribunal de commerce de Melun à l’audience du 8 septembre 2005.
Les dépens de la procédure de référé seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Nous, M. Loïc GAUTHIER, président du tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile,
RENVOYONS la présente instance au fond à l’audience du tribunal de commerce de Melun du 8 septembre 2025 à 14h00 – Salle C – afin qu’il soit statué au fond,
LAISSONS les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. à la charge de la requérante,
RETENU à l’audience publique du 9 juillet 2025, où siégeaient, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 juillet 2025,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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