Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 sept. 2025, n° 2025006757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006757 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006757
JUGEMENT DU 16/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Monsieur [W] [T] [Adresse 1]
Comparant par Maître [P] [Y]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Maxime PLANTARD
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [W] [T] à l’assignation qu’il a fait délivrer le 03/04/2025 à la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 01/07/2025.
Après renvois, cette affaire a été plaidée à l’audience du 01/07/2025.
Monsieur [W] [T], comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions.
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ne comparaît pas, ni personne pour elle. La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE a fait parvenir au tribunal ses conclusions le 26 mai 2025, que toutefois, en matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience ; en conséquence, le tribunal n’est nullement saisi de ces prétentions et moyens formulés par écrit.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS), régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 04 octobre 2022, Monsieur [W] a commandé, sur le site UBALDI.COM, un sèchelinge de marque SAMSUNG pour la somme de 1.129,00 euros.
Le 06 avril 2023, le sèche-linge est tombé en panne et le 07 avril 2023, le service UBALDI a enregistré l’ouverture du dossier en garantie SAV.
Le 03 mai 2023, un technicien de la société CONVERGENCES est intervenu sur place et a indiqué à Monsieur [W] que l’appareil était irréparable. Toutefois, le technicien a rendu un rapport faisant état que le produit ne présentait aucun défaut technique et que l’environnement dans lequel il était installé serait à l’origine du dysfonctionnement.
Monsieur [W] a contesté ces constatations, et son assureur a mis en demeure la société SAMSUNG de procéder au remboursement de 1.129,00 euros, par courriers du 9 juin 2023 et du 26 juin 2023.
La société CENTRALE D’ACHAT UBALDI ayant été placée sous sauvegarde de justice selon un jugement du 27 juin 2024, Monsieur [W] se retourne contre le constructeur, la
société SAMSUNG, et sollicite ainsi la résolution des contrats successifs intervenus entre la société CENTRALE D’ACHAT UBALDI, la société SAMSUNG et lui-même, sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que la condamnation de la société SAMSUNG à lui payer la somme de 1.129,00 euros au titre du prix d’achat du sèche-linge ainsi que 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance, 89,00 euros au titre de la facture de diagnostic et 500,00 euros au titre du préjudice moral.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la facture du 6 octobre 2022, la demande de prise de garantie du 04 avril 2023, l’enregistrement du dossier en SAV, le rapport du technicien de la société CONVERGENCES qui constate une défaillance du système de chauffage, les échanges de mails entre Monsieur [W], la société CONVERGENCES et SAMSUNG, les courriers de mises en demeure adressés par l’assureur de Monsieur [W] à la société SAMSUNG ainsi que le devis et la facture de la société ACM DEPANNAGE, le Tribunal considère que le sèche-linge est impropre à son usage et que la responsabilité du constructeur est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution des contrats successifs, et de condamner la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1.129,00 euros au titre du prix d’achat du sèche-linge.
Il sera également fait droit aux demandes de Monsieur [W] [T] au titre du préjudice de jouissance, de la facture de diagnostic et du préjudice moral, lesquelles apparaissent justifiées et fondées au tribunal, au vu des débats et des pièces produites.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [T] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) au paiement de la somme de 2.400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Prononce la résolution des contrats successifs intervenus entre la société CENTRAL D’ACHAT UBALDI, la société SAMSUNG et Monsieur [W] [T],
Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1.129,00 euros au titre du prix d’achat du sèche-linge,
Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 89,00 euros au titre de la facture de diagnostic,
Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 500,00 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 2.400,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Juge
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Électroménager ·
- Débiteur ·
- Date
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adoption ·
- Sauvegarde ·
- Consignation ·
- Période d'observation ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Carolines ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
- Radiation ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Péremption ·
- Défaut ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Partie ·
- Justification ·
- Tribunaux de commerce
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Commerce ·
- Conversion ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Bâtiment ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Déséquilibre significatif ·
- Créance ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Resistance abusive ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Investissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Mission ·
- Représentants des salariés
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réquisition ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Matériel de transport ·
- Entretien et réparation ·
- Juge-commissaire ·
- Diffusion ·
- Achat ·
- Container ·
- Pièce détachée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Cellule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.