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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 déc. 2025, n° 2021009374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2021009374 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2021 009374
JUGEMENT DU 15/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 27/10/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
EURL ZLOC PRESTIGE [Adresse 1]
Comparant par Maître [L] [Z] et Maître [A] [T]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
M. [S] [C] sous l’enseigne « SOS HOMOLOGATION » [Adresse 2]
Comparant par Maître [D] [I]
ALLIANZ I.A.R.D. (SA) Cs [Localité 1]
Comparant par Maître [D] [I]
[Localité 2] (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître [W] [Q] et Maître [B] [N]
Copie délivrée aux conseils des parties
Vu le jugement de jonction en date du 23/05/2022,
Vu le jugement rendu le 03/04/2023 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence ordonnant une expertise judiciaire,
Lors de l’audience de mise en état du 27/10/2025, les parties ont demandé au tribunal d’ordonner un sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties au litige sollicitent le sursis dès lors que suite au jugement rendu le 03/04/2023 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence ordonnant une expertise judiciaire, un appel a été formé à l’encontre de ce jugement enregistré à la Cour sous le numéro RG 23/06592 devant la chambre 3-3 du contentieux et que cette décision n’est pas rendue à ce jour.
Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel (RG 23/06592 devant la chambre 3-3 du contentieux).
En l’état de l’instance, le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel (RG 23/06592 devant la chambre 3-3 du contentieux),
Dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal aux fins de reprendre l’instance,
Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de euros TTC dont TVA euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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