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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 15 oct. 2025, n° 2023F00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00475
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] – [Localité 8] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 4] – [Localité 9] Comparante
DÉFENDEURS
SAS SIVATECH Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] – [Localité 11]
SELARL ASTEREN
Prise en la personne de Maître [V] [H] en qualité de liquidateur judicaire de la SAS SIVATECH [Adresse 5] – [Localité 10] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 24 juin 2025 : M. Pierre HOYNANT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Pierre HOYNANT, Président de chambre, M. Jean-Yves AMABLE, Juge, Mme Sylvie PEGORIER, Juge, M. Philippe KARCHER, Juge, M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La banque SOCIETE GENERALE, ci-après la BANQUE, a consenti le 17 juillet 2020 un prêt avec garantie de l’état à la société SIVATECH, pour un montant de 50 000 euros, qui a ensuite fait l’objet d’un amortissement différé sur une durée totale de 6 ans, au taux d’intérêt nominal de 0,58 %.
La BANQUE comptait alors déjà la société SIVATECH parmi ses clients, cette dernière ayant ouvert un compte courant professionnel dans ses livres le 29 novembre 2018.
Constatant que la société SIVATECH ne respectait pas les règles de fonctionnement dudit compte, la BANQUE lui a adressé une lettre RAR de préavis de clôture de compte de 60 jours le 14 février 2022 ; la clôture du compte a été prononcée par l’envoi d’une lettre RAR le 3 mai 2022.
En raison du non-respect des échéances de remboursement du PGE, la BANQUE, par lettre RAR du 10 juin 2022 a mis en demeure la société SIVATECH de lui payer les 4 échéances d’intérêts restées impayées, sans effet, puis par lettre RAR du 23 décembre 2022 l’a mise en demeure de lui payer les sommes dues au titre du PGE pour un montant de 6 044,84 euros.
Le 30 septembre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SIVATECH et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL ASTEREN.
PROCEDURE
Par acte délivré le 11 mai 2023 suivant les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, a assigné la société SIVATECH, SAS immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 843 567 306.
Le greffe de ce tribunal a enregistré l’affaire sous le n° 2023 F 00475.
Par jugement du 30 septembre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société SIVATECH et désigné en qualité de liquidateur la SELARL ASTEREN en la personne de Me [V] [H].
Par acte délivré à personne le 6 février 2025 suivant les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, a assigné la SELARL ASTEREN, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 808 344 071, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIVATECH.
Le greffe de ce tribunal a enregistré l’affaire sous le n° 2025 F 00114.
Par mesure d’administration judiciaire, le 5 mars 2025, ce tribunal a prononcé la jonction des deux affaires sous le numéro 2023 F 00475.
Après renvois, ce tribunal a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 24 juin 2025 pour les entendre en leurs observations.
Suivant les termes de cette deuxième assignation en intervention forcée, dûment soutenue en audience, à laquelle il conviendra de se reporter, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles L 622-22 et suivants du code de commerce,
Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
Recevoir la SOCIETE GENERALE en toutes ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
Fixer les deux créances de la SOCIETE GENERALE au passif de la SAS SIVATECH, dans les termes qui suivent :
* Prêt garanti par l’État n° [Numéro identifiant 2]arrêté en date du 30 septembre 2024, à titre échu, Principal d’un montant de 51 193,07 euros, Intérêts d’un montant de 3 360,28 euros, l’ensemble au taux conventionnel majoré de 4,58 %, Indemnité d’exigibilité anticipée d’un montant de 60,53 euros, à échoir, Intérêts d’un montant de 1 033,37 euros, Total de la créance : 55 647,26 euros ;
* Convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], arrêté en date du 30 septembre 2024, montant échu et chirographaire de 8 966,38 euros ;
Ordonner la jonction de la présente instance n° RG 2025 F 00114 avec la procédure actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de PONTOISE sous le RG n° 2023 F 00475 ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SIVATECH, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [H], ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes de mise en état, ni ne s’est fait représenter ; elle n’a pas non plus déposé d’écritures en défense.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le procès-verbal, établi le 6 février 2025 suivant les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, atteste que le commissaire de justice a délivré en main propre la seconde assignation à la SELARL ASTEREN.
Suite à la délivrance de cette assignation, Me [H] n’a pas informé ce tribunal de la situation financière de la liquidation.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en les circonstances de la cause, ce tribunal ne peut que fixer les créances du demandeur au passif de la liquidation judiciaire.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La BANQUE produit aux débats l’extrait KBis de la société SIVATECH du 1 er septembre 2021 qui fait apparaitre que son président est la personne morale CHAMACCO, SAS enregistrée au RCS de PONTOISE.
Elle produit aussi aux débats le contrat de « Prêt avec garantie de l’état – PGE » n°220225100377 établi entre les parties le 10 juillet 2020 qui est signé par M. [P] [C], agissant « en qualité de représentant légal de la société SIVATECH ».
L’extrait KBis de la société CHAMACCO n’est pas produit aux débats, mais le tribunal constate que les deux sociétés ont leur siège social à la même adresse, soit au [Adresse 7] [Localité 11].
Selon les termes du contrat produit aux débats, qui apparaît en tous points régulier, le montant du prêt est de 50 000 euros, au taux de 0,25% l’an, pour une durée de 12 mois, remboursable en une seule échéance, mais pouvant faire l’objet d’une durée d’amortissement additionnelle sur une période d’une à cinq années à compter de la date d’échéance.
Selon avenant du 26 mai 2021, ledit prêt a fait l’objet de l’option de durée additionnelle d’amortissement de cinq ans, soit un remboursement en 60 mensualités, le taux étant porté à 0,58% l’an hors assurance ; le document produit aux débats porte la mention d’une signature électronique effectuée par M. [P] [C] ; cet avenant comporte le « tableau d’amortissement » mentionnant un remboursement des intérêts pendant les 12 premiers mois puis un remboursement constant d’un montant de 1 105,85 euros pendant les 48 mois suivants, la dernière mensualité étant prévue le 17 juillet 2026.
Par courrier RAR du 10 juin 2022, produit aux débats, la BANQUE a signifié à la société SIVATECH que sa défaillance de remboursement des 4 dernières échéances de février à mai 2022 d’un montant de 306,52 euros pouvait conduire à la résiliation du contrat de prêt ; par courrier RAR du 23 décembre 2022, produit aux débats, la BANQUE a signifié à la société SIVATECH que sa défaillance de remboursement des échéances de février à décembre 2022 d’un montant total de 6 044,84 euros pouvait conduire à la résiliation du contrat de prêt et a donné à la société SIVATECH 8 jours pour régulariser sa situation.
Par lettre RAR du 1 er juin 2023, produite aux débats, la BANQUE a constaté l’absence de tout remboursement des échéances du prêt depuis l’envoi de sa lettre RAR du mois de décembre 2022 et
s’est prévalue de l’exigibilité anticipée de l’ensemble des sommes dues sous 8 jours pour un montant total de 51 425,02 euros.
La BANQUE, au support de ses demandes, produit aux débats le décompte détaillé dudit PGE arrêté à la date du 20 avril 2023, qui fait état de la somme de 50 904,15 euros en principal et de la somme de 518,63 euros au titre des intérêts, pour un total de 51 422,78 euros.
La BANQUE produit aux débats le contrat de « Convention de compte professionnel » n° [Numéro identifiant 3] établi entre elle et la société SIVATECH le 29 novembre 2018, signé par M. [P] [C] ; elle produit aussi l’avenant de « convention de trésorerie courante » du 8 novembre 2019 ouvrant un crédit d’un montant maximal de 5 000 euros.
Par lettre RAR du 14 février 2022, produite aux débats, la BANQUE a mis fin à ladite convention de compte, la clôture de celui-ci devant intervenir dans un délai de 60 jours, soit le 15 avril 2022, la société SIVATECH devant avoir alors ramené le solde du compte à zéro.
Par lettre RAR du 3 mai 2022, produite aux débats, la BANQUE a mis en demeure la société SIVATECH d’avoir à lui rembourser le solde débiteur du compte professionnel soit la somme de 8 966,38 euros sous 8 jours.
La BANQUE au support de ses demandes, produit aux débats le décompte détaillé dudit compte professionnel, arrêté à la date du 20 avril 2023, qui fait état de la somme de 8 966,38 euros en principal et de la somme de 100,98 euros au titre des intérêts, pour un total de 9 067,36 euros.
Enfin, par lettre RAR du 26 novembre 2024 produite aux débats, la BANQUE a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 55 647,26 euros au titre du prêt PGE, et pour un montant de 8 966,38 euros au titre du compte professionnel, ces deux sommes étant arrêtées à la date du 30 septembre 2024 ; au support de ces montants, elle a produit le détail des échéances impayées, du montant des intérêts et accessoires.
Le tribunal constate, en conséquence de ce qui précède, que la créance de la BANQUE à l’encontre de la société SIVATECH, pour un montant de 55 647,26 euros au titre du prêt PGE, et pour un montant de 8 966,38 euros au titre du compte professionnel, est certaine, liquide et exigible.
Ce tribunal, par les termes du jugement du 30 septembre 2024 a prononcé la liquidation judiciaire de la société SIVATECH, alors que celle-ci avait déjà fait l’objet d’une assignation par la BANQUE en remboursement des sommes dues le 11 mai 2023.
La créance étant née avant l’ouverture de la procédure collective, en conséquence de l’ensemble de ce qui précède et des dispositions des articles L.622-22 et suivants du code commerce, il conviendra de fixer au passif de la société SIVATECH la créance à titre chirographaire de la BANQUE pour un montant de de 55 647,26 euros au titre du prêt PGE et pour un montant de 8 966,38 euros au titre du compte professionnel.
Il n’y a pas lieu de faire droit à toute autre demande.
SUR LES DEPENS
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective de la société SIVATECH.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit alors qu’elle n’est en rien incompatible avec la nature de l’affaire.
SUR LE DELIBERE
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 15 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit recevables et bien fondées les demandes de la banque SOCIETE GENERALE à l’encontre de Maître [V] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SIVATECH,
Fixe au passif de la société SIVATECH la créance de la banque SOCIETE GENERALE à la somme de 55 647,26 euros au titre du prêt PGE n°220225100377 et à la somme de 8 966,38 euros au titre du compte professionnel n° [Numéro identifiant 3], et ce à titre chirographaire,
Ordonne l’emploi des dépens, liquidés à la somme de 138,74 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective de la société SIVATECH,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Jugement rendu le 15 octobre 2025 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. La minute du jugement est signée par le président et la greffière.
La greffière
Le président.
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