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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025010113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET NOMINATION D’UN ADMINIS TRATEUR Du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 010113 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
Président : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Christian BIGLIA
Madame Orianne MEZARD
Greffier : Madame Marine DESSAUX
Métal 13 (SAS) 505, Rue Victor Baltard – Zone Industrielle les Milles 13290 Aix-en-Provence non comparant
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [V] [F], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 22/05/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Métal 13 (SAS).
Ce même tribunal a prononcé la poursuite de la période d’observation en date du 15/07/2025 et a ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, Maître [F] indique que le dirigeant a été victime d’un accident vasculaire cérébral et qu’il n’est pas en mesure de diriger la société à ce jour.
Il précise que tous les documents nécessaires à la poursuite de l’activité ont été fournis : assurances, attestation d’absence de nouvelle dette relevant de l’article L.622-17 du code de commerce, comptes.
Maître [F], en l’état de la situation, sollicite la désignation d’un administrateur judiciaire avec mission de représentation afin de permettre de substituer le dirigeant, malade, et de poursuivre l’activité de la société.
Il termine en indiquant également ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 22/05/2026, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du code de commerce.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, eu égard notamment, aux rapports respectifs des organes de la procédure collective, constate que la situation de l’entreprise nécessite la désignation d’un administrateur judiciaire pour l’assister dans la présentation d’un plan de redressement.
Il convient, dés lors, de réexaminer la situation de cette entreprise lors d’une audience ultérieure afin d’entendre l’administrateur en son rapport sur la situation économique et sociale de l’entreprise.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Désigne SELARL [G] RAPT-BERTHOLET prise en la personne de Maître [U] [E] – 70, rue de la Tramontane – 13100 Aix-en-Provence en qualité d’administrateur avec mission de représentation.
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 22/05/2026, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 19/05/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à METAL 13 (SAS) de produire, au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le Président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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