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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 17 mars 2026, n° 2026P00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026 -
* 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00133
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [H] [V]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [S] [J] [K], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V], [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, JONEAUX Marie, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 15 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00133, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Monsieur [H] [V],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [H] [V] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [H] [V] est inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n° 810 251 579,
* Monsieur [H] [V] est redevable envers elle d’une somme de 26.326,03 euros, au titre de ses cotisations pour la période du 2 ème trimestre 2019 au 3 ème trimestre 2023,
* 1 contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [V],
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 26 août 2024,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [H] [V] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [H] [V] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 15 janvier 2026, date de l’assignation objet du présent jugement,
Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas démontré,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l’URSSAF AQUITAINE justifie d’une créance antérieure au 15 Mai 2022,
Ainsi, les conditions d’application prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ne s’applique pas en l’espèce et la procédure de redressement judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [V] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [H] [V],
Constate que les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel ne sont pas réunies,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de Monsieur [H] [V], entrepreneur individuel, inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n° 810 251 579, exerçant au [Adresse 2], une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment,
Constate l’existence de dettes professionnelles antérieures au 15 Mai 2022,
Dit qu’en conséquence, la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2026,
Nomme Jean-Louis BLOUIN, Juge-Commissaire et Nathalie CRESPOS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne Maître [U] [N], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SCP BLANCHY-LACOMBE, [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un
représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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