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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 27 janv. 2026, n° 2024F02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 janvier 2026
N• de RG : 2024F02441
N• MINUTE : 2026F00300
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT [I] LOCATION [Adresse 3] Représentant légal : M. [M], [Y], [K] [I], Président, [Adresse 7] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 2] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 8] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] [Adresse 1]
Représentant légal : M. [G] [E], Président, [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 6] (75R285) et par Me Yann GRE [Adresse 5] [Courriel 14]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026 et délibérée le 19 décembre 2025 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Didier ENTZ M. Xavier CZECH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société PETIT [I] LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 300 571 049 et dont le siège social est situé [Adresse 3], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 18 845,60 € qu’elle estime avoir sur la société ETHNIC MARKET [Localité 10], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 910 965 334 et dont le siège social est situé [Adresse 1], au titre de plusieurs factures qui seraient restées impayées dans le cadre de contrats de location de véhicules utilitaires. Les tentatives amiables et mise en demeure étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2024 (signification par dépôt à l’étude – article 658 du code de procédure civile), la SAS PETIT [I] LOCATION assigne la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] à comparaître le 17 janvier 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, vu les dispositions des articles 1231, 1231-1 à 1231-7 du même code, vu les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Bobigny de condamner la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] à payer à la SAS PETIT [I] LOCATION :
* La somme de 18 845,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* La somme de 160 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
* La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* La somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de son attitude fautive,
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K bis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02441 a été appelée pour mise en état à 8 audiences du 17 janvier 2025 au 26 septembre 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, le défendeur dépose des conclusions n°1 et demande au tribunal de :
Débouter en conséquence la société PETIT [I] LOCATION sa demande (sic) ;
Condamner cette société à rembourser les dépôts de garantie versés à hauteur de 11 316 € ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la concluante serait redevable d’une quelconque somme au profit de la demanderesse, lui accorder les plus larges délais pour régler sa dette éventuelle, en application de l’article 1244-1 du code civil ;
L’autoriser à régler sa dette en 23 versements de 200 € et un dernier versement majoré du solde ;
En toute hypothèse,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit, eu égard aux circonstances de l’espèce ;
Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, le demandeur dépose des conclusions en réplique, maintient l’ensemble de ses demandes principales mais demande en sus au Tribunal de :
Débouter la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et de la condamner à la somme de 18 844,08 euros ;
Condamner la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] à payer à la SAS PETIT [I] LOCATION la somme de 3 000 € en application de l’article 700du code de procédure civile
Débouter la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
A la même audience, le défendeur dépose des conclusions n°2 récapitulatives et maintient l’ensemble de ses demandes.
Le 26 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17 octobre 2025, audience reportée à la demande du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire au 28 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Lors de l’audience du 28 novembre 2025, le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a fait remarquer au défendeur que ses conclusions ne contenaient aucun moyen de droit, et qu’il ne produisait aucune pièce à l’appui de ses demandes ; ce qu’a reconnu le défendeur.
Le Juge a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société PETIT [I] LOCATION, expose que la société ETHNIC MARKET [Localité 10] a loué plusieurs véhicules en date du 20 avril 2023, que plusieurs factures ont été émises et adressées à la société ETHNIC MARKET [Localité 10] portant sur des loyers impayés, du nettoyage de véhicules et sur des réparations suite à des dommages occasionnés sur les véhicules loués.
Il soutient que ces factures sont restées impayées malgré une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec AR à la société ETHNIC MARKET [Localité 10] en date du 22 octobre 2024 ;
Il indique que « le véhicule a été restitué » (mention issue des conclusions demandeur) et que le dépôt de garantie d’un montant de 11 316 € a été déduit, ramenant le solde du dossier à 18 845,60 €, et qu’à ce titre il est bien fondé à demander la condamnation de la société ETHNIC MARKET [Localité 10] au paiement de ce montant.
Le demandeur produit les pièces suivantes :
* Le décompte
* Les factures
* Les contrats de location
* Les photos des dommages + rapport d’inspection
* Les échanges de courriers
* La mise en demeure
Le défendeur, la société ETHNIC MARKET [Localité 10], pour sa part, indique qu’il exerce une activité de grossiste en produits alimentaires. Il conteste le fait qu’il existe plusieurs contrats de location. Il considère qu’il n’en existe qu’un ; que les factures de remise en état ne sont pas justifiées dans la mesure où aucun justificatif de devis de réparation n’est fourni, que le véhicule a été récupéré sans l’accord du défendeur et de manière « sauvage » ; qu’il n’est pas prouvé que les dommages lui soient imputables. En conséquence, il sollicite donc du Tribunal que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes et prétentions, le défendeur ne fournit aucune pièce.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur le paiement des factures et loyers impayés,
Attendu que la société PETIT [I] LOCATION soutient avoir fait bénéficier la société ETHNIC MARKET [Localité 10] de plusieurs contrats de location portant sur des véhicules utilitaires, et produit deux contrats portant les n° :
* 2304 A132 121935 sans aucune mention de l’immatriculation du véhicule,
* 2304 A132 121936 sans aucune mention de l’immatriculation du véhicule,
Que ces contrats sont signés par signature électronique par monsieur [G] [E], Président de la société ETHNIC MARKET CONSEIL, en qualité de locataire mais comportent les mêmes pièces en annexe sous un seul n° de contrat 2304 A132 121935, qu’aucun document annexe ne se réfère au contrat 2304 A132 121936 ;
Attendu que la société PETIT [I] LOCATION fait état de plusieurs loyers impayés et produit à l’appui de ses prétentions un extrait comptable (pièce n°1 demandeur) qui ne démontre en rien les loyers impayés puisqu’aucune écriture n’est identifiable et personnalisable à l’un de ces deux contrats ; qu’aucun décompte n’est produit mentionnant les loyers échus, les loyers à échoir et le détail du calcul de l’indemnité de résiliation ;
Attendu que la société PETIT [I] LOCATION produit des factures de remise en état des véhicules immatriculés [Immatriculation 13], [Immatriculation 12] et [Immatriculation 11] ; faisant état de loyers impayés, de frais de nettoyage, de franchises dues à des chocs sur les véhicules ;
Attendu que l’article 5 – 5/01 intitulé « Assurances Véhicules », stipule que « en tout état de cause, il est précisé qu’une franchise (participation aux dommages) sera facturée, par sinistre, au locataire à hauteur de : 1 000€ HT pour les véhicules < ou égal à 3,5 tonnes, et 1 500€ HT pour les véhicules > à 3,5 tonnes » ; qu’à ce titre les factures mentionnent bien cette franchise sur plusieurs dégâts supposés sur les véhicules ;
Attendu que la société PETIT [I] LOCATION produit en pièces n°4 le rapport d’inspection du véhicule avant départ et après départ, que ce rapport ne porte que sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] ; que la société PETIT [I] LOCATION échoue à démontrer que la société ETHNIC MARKET [Localité 10] était locataire des véhicules immatriculés [Immatriculation 13] et [Immatriculation 12], et ce, par la non-production des contrats identifiés et signés par la société ETHNIC MARKET [Localité 10] ; qu’il conviendra donc, en conséquence, de ne retenir que les factures concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] portant sur un montant de 15 958,80 € ;
Attendu, pour autant, que la facture produite relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 11] porte sur des « différences de valeur, des frais de remorquage, des frais de destruction, des frais d’immatriculation, des honoraires d’expert et des frais de gestion » ; que le rapport d’inspection du véhicule précité mentionne les dégâts et dégradations sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] avant la remise en location et signé par les parties en date du 24 avril 2023 à 12h04 (photos jointes à l’appui – pièce n° 4 demandeur) ; que ce rapport d’inspection mentionne des éraflures côté gauche du véhicule, des casses sur la face avant du véhicule, des éraflures sur le côté droit du véhicule, une casse à l’intérieur de la cabine de transport ;
Attendu que le même rapport d’inspection du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] au retour et signé par les parties en date du 14 mai 2024, reprend exactement les mêmes dommages que constatés au départ du véhicule et mentionne juste une nouvelle casse dans la cabine de transport ; que cette simple nouvelle casse ne peut justifier une facture de 15 958,80 € qui mentionne des frais de remorquage et de destruction ainsi qu’un rapport d’expert qui n’a pas été fait en présence du locataire, qui ne lui est donc pas opposable et qui ne revêt aucun caractère contradictoire ; que la société PETIT [I] LOCATION ne produit d’ailleurs pas ce rapport d’expert dans les pièces produites ;
Attendu au regard de ce qui précède que la société PETIT [I] LOCATION sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
Sur le remboursement des dépôts de garantie,
Attendu que la société ETHNIC MARKET [Localité 10] sollicite du Tribunal le remboursement des dépôts de garantie s’élevant à 11 316 € qu’elle aurait versé à la signature des deux contrats n° 2304 A132 121935 et 2304 A132 121936 ;
Attendu que l’article 6-03 du contrat de location stipule « qu’à la signature du contrat, le locataire versera un dépôt de garantie par véhicule dont le montant sera déterminé par les dispositions particulières ». Celui-ci garantit la bonne fin du contrat. … le dépôt de garantie sera remboursé à l’expiration du contrat et après règlement de la totalité des sommes dues … » ;
Attendu que la société ETHNIC MARKET [Localité 10] a toujours soutenu dans ses écritures n’avoir signé qu’un seul contrat ; qu’en ne produisant aucune pièce à l’appui de ses prétentions, elle n’apporte en rien la preuve d’avoir versé deux dépôts de garantie pour un montant globale de 11 316 € ; qu’elle ne produit aucun extrait bancaire, aucune écriture, aucun document signé attestant de ces deux versements de dépôts de garantie ; qu’en agissant ainsi elle oblige le juge à ne se prononcer que sur les pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la pièce n° 3 demandeur reprend les deux contrats évoqués ci-dessus mais produit deux fois la même pièce pour les deux contrats – pièce intitulée « Reçu du dépôt de garantie » ; que cette même et unique pièce reprend à l’identique le n° 2304 A132 121935 pour un même montant de 5 658 € ; qu’il n’y a donc lieu de ne retenir qu’un seul dépôt de garantie pour un montant de 5 658 € que la société PETIT [I] LOCATION aurait dû restituer à la société ETHNIC MARKET [Localité 10] à l’issue de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] ;
le Tribunal déboutera la SAS PETIT [I] LOCATION de toutes ses demandes à titre principal à l’encontre de la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] ;
le Tribunal recevra la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] en sa demande, la dira partiellement fondée et condamnera la SAS PETIT [I] LOCATION à rembourser à la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10], la somme de 5 658 €au titre du dépôt de garantie versé dans le cadre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], et déboutera la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] du surplus de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la société PETIT [I] LOCATION sollicite du Tribunal des dommages et intérêts pour attitude fautive de la société ETHNIC MARKET [Localité 10] mais qu’elle échoue à démontrer cette attitude fautive ou le préjudice qui lui aurait été causé par la société ETHNIC MARKET [Localité 10] ;
Attendu que la société ETHNIC MARKET [Localité 10] sollicite du Tribunal des dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de la société PETIT [I] LOCATION, mais qu’elle échoue à démontrer en quoi cette procédure lui aurait porté grief et atteintes ;
le Tribunal déboutera la SAS PETIT [I] LOCATION et la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] de leur demande respective de dommages et intérêts
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société PETIT [I] LOCATION et la société ETHNIC MARKET [Localité 10] succombent en leurs demandes, et que l’équité le commande ;
le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société PETIT [I] LOCATION et la société ETHNIC MARKET [Localité 10] succombent en leurs demandes dans la présente instance,
le Tribunal dira que chacune des parties conserve à sa charge ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS PETIT [I] LOCATION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10],
Condamne la SAS PETIT [I] LOCATION à payer à la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] la somme de 5 658 € au titre du remboursement du dépôt de garantie versé dans le cadre de la location du véhicule immatriculé [Immatriculation 11], majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, et déboute la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute la SAS PETIT [I] LOCATION et la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS PETIT [I] LOCATION et la SAS ETHNIC MARKET [Localité 10] à supporter leur part des dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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