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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 1er sept. 2025, n° 2025007548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 007548
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/09/2025
Plaidée devant Monsieur Franck-Valéry BUFFET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 21/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
EUROPE EXPRESS (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [V] [Z] et Maître [Y] [W]
CONTRE
PEREZ INDUSTRIE (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Maître [C] [L]
Formule exécutoire délivrée à Maître Alice FADY
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, EUROPE EXPRESS (SAS) : l’acte d’assignation en référé délivré le 29/04/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 21/07/2025,
Vu pour le défendeur, PEREZ INDUSTRIE (SASU) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 21/07/2025,
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société EUROPE EXPRESS, société de transport, a conclu un contrat de transports de marchandises avec la société FRONTEIRALIDER- TRANSPORTS LDA.
Les factures n’ayant jamais été réglées par le donneur d’ordre, la société EUROPE EXPRESS a sollicité le paiement de certaines factures auprès la société PEREZ INDUSTRIE, qu’elle considère être le destinataire de certaines marchandises, sur le fondement de l’article L.132-8 du code de commerce.
La société PEREZ INDUSTRIE, qui considère que l’article L.132-8 du code de commerce n’a pas vocation à s’appliquer et qu’elle n’est en tout état de cause pas le destinataire réel et final de la marchandise ni même l’expéditeur, a refusé de régler les factures litigieuses.
La loi CMR du 19 mai 1956 étant muette sur l’action directe du transporteur à l’encontre du destinataire, il convient, par application de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, de la soumettre à la loi avec laquelle le contrat présente les liens les plus étroits.
Selon le paragraphe 4 de cet article 4, le contrat de transport est présumé avoir les liens les plus étroits avec le pays dans lequel le transporteur a son établissement principal et où est situé le lieu de déchargement ou de chargement.
Nous constatons que le lieu de livraison est en France et que la société EUROPE EXPRESS a son siège en France, en région parisienne.
Dès lors, c’est à bon droit que l’on peut appliquer l’article L.132-8 du code de commerce.
La loi Gayssot permet de se retourner contre le destinataire, or les trois CMR produites désignent comme destinataire :
* CMR du 13/05/2024 n°2401206 : PEREZ INDUSTRIE
* CMR du 22/04/2024 n°54476 : SARL CERNI
* CMR du 17/05/2024 n°31650 : SARL CERNI
Si les deux dernières lettres de voiture CMR ont bien la société PEREZ INDUSTRIE comme lieu de livraison, le destinataire désigné est la SARL CERNI à [Localité 1], laquelle n’est pas partie au procès.
Par conséquent, il y a lieu à appliquer le texte et de condamner la société PEREZ INDUSTRIE à payer à la société EUROPE EXPRESS la somme de 228 euros TTC, telle que détaillée dans le courrier d’Optima Avocats du 21/11/2024. Nous débouterons la société EUROPE EXPRESS du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel.
Nous considérons que l’équité commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du Code Procédure Civile, mais en la réduisant à la somme de 500,00 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Il convient de condamner la société PEREZ INDUSTRIE aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en dernier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Condamnons la société PEREZ INDUSTRIE à payer à la société EUROPE EXPRESS, à titre provisionnel, la somme de 228,00 €,
Déboutons la société EUROPE EXPRESS du surplus de ses demandes faites à titre provisionnel,
Condamnons la société PEREZ INDUSTRIE à payer à la société EUROPE EXPRESS la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile,
Condamnons la société PEREZ INDUSTRIE au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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