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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 3 juil. 2025, n° 2025R00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 3 Juillet 2025
N° RG: 2025R00100
DEMANDEUR
SAS INDUSTRIELLE DE L’OUEST PRODUITS ISOL représentée par son mandataire la SDE ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCION
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier LEGRAND – Avocat
[Adresse 4]
Comparante
DÉFENDEUR
SARL RENOVATION CONSTRUCTION ENERGETIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ali ATLAR – Avocat
[Adresse 1]
Comparante,
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Rénovation Construction Énergétique Bâtiment ci-après « RCE » a commandé à la Société Industrielle de l’Ouest des Produits Isolants – Ouest Isol ci-après « Ouest Isol » divers matériaux dans le cadre de ses activités de travaux de maçonnerie et bâtiment.
Treize factures ont été envoyées à la société RCE, représentant un montant global de 93 003,29 euros. La société RCE reconnait sa dette et sollicite deux ans pour s’en acquitter. Une incertitude quant à un encaissement de la somme de 25 836,38 euros intervenu le 20 mai 2024 demeure.
La société Ouest Isol s’oppose aux délais sollicités et indique que les délais éventuels accordés devraient se limiter à six mois et conditionnés à la déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule mensualité.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 29 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS SOCIETE INDUTRIELLE DE L’OUEST DES PRODUITS ISOLANTS – OUEST ISOL, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 665 950 184, ayant pour mandataire la société de droit Espagnol Atradius Crédito Y caucion S.A. de Seguros y Reaseguros ayant un établissement secondaire en France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°823 646 252, a assigné la SARL RCE, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°497 843 946, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Ouest Isol demande :
Vu les dispositions des articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1650 du code civil,
Vu les dispositions des articles A444-32 du code de commerce, Dire que la société Ouest Isol est recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner la société RCE à verser à la requérante une provision correspondant à la somme en principal 93 003,29 euros TTC, augmentée de la somme des intérêts de retard calculés mensuellement au taux de 12% conformément aux conditions générales de vente de la société Ouest Isol, Condamner la société RCE à verser à la requérante une provision de 9 300,32 euros TTC, correspondant à 10 % du montant facturé, en application de la clause pénale prévue à l’article VII des conditions générales de vente de la société Ouest Isol, Condamner la société RCE verser à la requérante une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 720 euros, en application des articles L.441-10 et d.441-5 du code de commerce, par facture impayée, Condamner la société RCE à payer à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société RCE aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, Condamner la société RCE à supporter les frais prévus au titre de l’article a444-32 du code de commerce, Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision,
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société RCE, nous demande de :
In limine litis,
Vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile, Se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal de commerce d’Evreux ;
Sur le fond, à défaut d’incompétence territoriale
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Constater que le montant de la dette principale est de 67 166,91 euros,
Accorder à la société RCE un report de deux années suivant la date de signification de
l’ordonnance à intervenir, de l’exigibilité des éventuelles condamnations provisionnelles
mises à sa charge,
Débouter la demanderesse pour le surplus de ses demandes,
L’affaire est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société RCE serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce, la société RCE soulève l’incompétence de ce tribunal au motif que dans le cadre de leur relation commerciale, les deux parties ont signé des conditions générales de vente le 26 mai 2023 lesquelles stipulent que « Toute contestation qu’elle qu’en soit la cause est du ressort du Tribunal de Commerce d’Évreux qui a compétence exclusive même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs et ce nonobstant toute clause contraire.».
Il y a, cependant lieu de relever, comme l’a justement soutenu la demanderesse, que cette dernière peut renoncer à ladite clause, laquelle a été signée à son unique avantage.
En conséquence, Nous nous déclarons compétent pour connaitre du présent litige.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », « cette disposition est d’ordre public »
L’article 1650 du code civil dispose que « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. ».
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que la société RCE a passé commande auprès de la société Ouest Isol de divers produits d’isolation ayant donné lieu à 18 factures entre le 21 mars et le 19 septembre 2024 pour un montant total de 93 003,29 euros.
La société RCE reconnait devoir la somme qui lui est réclamée ainsi que l’application de pénalités de retard conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
Elle ne conteste pas non plus la somme de 9 300,32 euros qui lui est réclamée à titre de la clause pénale contractuelle de 10% des sommes impayées.
Il demeure une certitude sur la prise en compte d’un virement de 25 836,38 euros intervenu le 20 mai 2024 et qui n’est pas reporté sur le décompte de la société Ouest Isol.
La société RCE fait savoir qu’elle connait des difficultés de trésorerie dues à un retard important de paiement d’un de ses clients et sollicite qu’il lui soit accordé un report de deux ans pour s’acquitter de sa dette.
La créance de la société Ouest Isol est dès lors certaine, liquide et exigible.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société RCE à payer, par provision, à la société Ouest Isol la somme de 67 166,91, ainsi que celle de 25 836,38 euros, cette dernière en deniers ou quittance, majorées des intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Il y a lieu aussi de condamner la société RCE à payer, par provision, à la société Ouest Isol la somme de 9 300,32 euros à titre de clause pénale. En revanche, l’indemnité de recouvrement de 720 euros sollicitée par la société Ouest Isol devra être rejetée comme irrecevable, cette dernière n’ayant pas été demandée à titre de provision.
Sur les délais de paiement
A l’audience la société RCE s’oppose au report de paiement de deux ans sollicités par la société Ouest Isol. Elle indique que si des délais devaient être accordés ils devraient se cantonner à six mois avec d’échéance du terme dès le premier impayé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ».
La société RCE s’avère débiteur malheureux et de bonne foi, elle reconnait sa dette et se trouve confronté à des difficultés financières.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délai, et de dire qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 5 échéances mensuelles de 17 000 euros, le solde de la créance ainsi que les intérêts lors de la 6e échéance, mais d’ordonner, toutefois, la déchéance du terme.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société RCE à payer à la société Ouest Isol la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société RCE.
Il y a lieu également de faire application des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la Société Industrielle de l’Ouest des Produits Isolants ayant pour mandataire la société Atradius Crédito Y caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
Condamnons la société Rénovation Construction Énergétique Bâtiment à payer, par provision, à la Société Industrielle de l’Ouest des Produits Isolants ayant pour mandataire la société Atradius Crédito Y caucion S.A. de Seguros y Reaseguros la somme de 67 166,91euros, majorée des intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamnons la société Rénovation Construction Énergétique Bâtiment à payer en deniers ou quittance, par provision, à la Société Industrielle de l’Ouest des Produits Isolants ayant pour mandataire la société Atradius Crédito Y caucion S.A. de Seguros y Reaseguros la somme de 25 836,38 euros, majorée des intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,
Condamnons la société Rénovation Construction Énergétique Bâtiment à payer, par provision, à la Société Industrielle de l’Ouest des Produits Isolants ayant pour mandataire la société Atradius Crédito Y caucion S.A. de Seguros y Reaseguros la somme de 9 300,32 euros à titre de clause pénale,
Disons que la société Rénovation Construction Énergétique Bâtiment pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 5 versements mensuels de 17 000 euros, le solde de la créance ainsi que les intérêts lors de la 6e échéance, payables le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 suivant la signification de la présente ordonnance, mais faute par elle de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Disons irrecevable la Société Industrielle de l’Ouest des Produits Isolants ayant pour mandataire la société Atradius Crédito Y caucion S.A. de Seguros y Reaseguros en sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’en déboutons,
Condamnons la société Rénovation Construction Énergétique Bâtiment à payer à la Société Industrielle de l’Ouest des Produits Isolants ayant pour mandataire la société Atradius Crédito Y caucion S.A. de Seguros y Reaseguros la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société RCE à supporter à supporter les frais prévus au titre de l’article A444-32 du code commerce,
Condamnons la société Rénovation Construction Énergétique Bâtiment aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le greffier
Le président
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