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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 8 avr. 2025, n° 2024001913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024001913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 001913
JUGEMENT DU 08/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/02/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
* Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
TASALIA HOLDING UNITED, prise en sa succursale française la société TASALIA FRANCE [Adresse 1] 08
Comparant par Maître BETTON Ghislaine et Maître Olivier DANJOU
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PLANITECH [Adresse 2]
PLANITECH (SAS) [Adresse 3]
Comparant tous les deux par Maître Marjorie CANEL
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, TASALIA HOLDING UNITED société de droit étranger : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 06/03/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/02/2025,
Vu pour les défendeurs, SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PLANITECH – PLANITECH SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/02/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [P] [Z], domicilié [Adresse 2], liquidateur judiciaire de la SAS PLANITECH,
TASALIA HOLDING UNITED, prise en sa succursale française TASALIA France, [Adresse 1],
Le 21 décembre 2020, TAS INVEST a acquis une propriété sise à [Adresse 4], consistant en un immeuble à deux étages, élevée sur rez-de-chaussée, en vue de sa réhabilitation aux fins de mise en location temporaire d’espaces de travail partagés dans le domaine médical et paramédical.
WELL PLACE est créée en vue de l’exploitation de ce site qui portera le nom de WELL PLACE.
WELL PLACE, TAS INVEST et TASALIA HOLDING appartiennent au même groupe et sont gérées par le même dirigeant.
Le 30 mars 2021 en sa qualité de maître d’ouvrage, TAS INVEST confie une mission de contractant général à la société PIVOT PANDA.
Un contrat de sous-traitance est régularisé entre PIVOT PANDA et PLANITECH pour la réalisation de plusieurs lots pour un montant de 369.322,83 euros HT et prévoie une fin d’exécution des travaux le 15 décembre 2021.
PIVOT PANDA met fin à sa mission et TAS INVEST poursuit les interventions avec les sous-traitants selon ses demandes et directives.
Le 20 janvier 2022, un nouveau contrat de travaux est conclu entre TAS INVEST et PLANITECH, pour un montant de 392.035,03 euros HT, prévoyant un nouveau délai de fin de travaux le 19 avril 2022.
Ce contrat inclut :
* L’application d’une retenue de garantie à hauteur de 5 % du montant total du marché,
* L’application de pénalités de retard.
Le 16 mars 2022, des travaux supplémentaires de peinture et de menuiserie intérieure portent le montant du marché définitif à la somme de 409 055,53 euros HT.
Le 30 juin 2022, TAS INVEST reproche à PLANITECH le non-respect des plannings, lui communique une liste de travaux restant à effectuer alors que la réception avait été fixée au mois d’avril 2022 et lui fait part du montant des préjudices financiers consécutifs à ses retards de près de deux mois.
Ce n’est finalement que le 20 septembre 2022 que les opérations de réception ont lieu.
Le 6 octobre 2022, TAS INVEST met en demeure PLANITECH d’intervenir dans un délai de 48 heures pour mettre fin à l’ensemble des malfaçons et désordres et à défaut d’intervention, indique que le marché sera résilié dans un délai de 10 jours.
Le 20 octobre 2022, TAS INVEST résilie le contrat de PLANITECH et substitue une tierce entreprise pour terminer la prestation.
Par un jugement du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 6 septembre 2022, PLANITECH est placée en redressement judiciaire.
TASALIA FRANCE déclare au passif de PLANITECH une créance à hauteur de 102.006 euros, correspondant en raison de la livraison tardive des locaux à des charges de personnel sans activité durant la période écoulée entre le 19 avril 2022 et le 12 septembre 2022.
Le 14 février 2023, le redressement est converti en liquidation judiciaire.
Le liquidateur conteste cette créance déclarée au motif qu’elle est liée à la créance de TAS INVEST.
Dès lors les motifs de la contestation de cette créance sont identiques à ceux soulevés pour TAS INVEST et le liquidateur rejette la créance.
Le 6 février 2024, le Juge commissaire chargé du dossier constate l’existence d’une contestation sérieuse et invite TASALIA à saisir le Juge du fond.
Le 6 mars 2024, par actes séparés, TASALIA FRANCE assigne la SAS LES MANDATAIRE es qualité et PLANITECH à comparaître par devant le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
TASALIA, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites,
DEBOUTER la société PLANITECH représentée par la SAS LES MANDATAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de sursis à statuer, l’issue de cette instance n’étant pas liée au litige opposant la société PLANITECH à la société TAS INVEST devant la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE,
JUGER que la société PLANITECH a manqué à ses obligations contractuelles résultant du marché de travaux la liant à la société TAS INVEST, pour le site sis [Adresse 4], en vue d’une mise en location à des professions médicales,
JUGER que ces manquements ont entraîné un retard pour réceptionner les travaux, la réception étant intervenue le 20 septembre 2022 au lieu du 19 avril 2022,
JUGER que ce retard a empêché toute mise en location des locaux et que la société TASALIA HOLDING, en charge des fonctions administratives et juridiques du site, a subi un préjudice consécutif au retard, correspondant à la rémunération de salariés sans activité à hauteur de 102.006 euros pour la période entre le 19 avril 2022 et le 20 septembre 2022, afin de maintenir l’équipe engagée pour l’exploitation du site,
FIXER au passif de la société PLANITECH la créance chirographaire de la société TASALIA HOLDING à hauteur de 102.006 €,
DEBOUTER la société PLANITECH, représentée par la SAS LES MANDATAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes, fins et conclusions, tendant à faire rejeter l’admission de la créance de la société TASALIA HOLDING,
CONDAMNER la SAS LES MANDATAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la société PLANITECH au paiement au bénéfice de la société TASALIA HOLDING d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Les Mandataires par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir dans l’instance opposant la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société PLANITECH, actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la Société TASALIA HOLDING ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de manquements commis par la Société PLANITECH à l’origine du préjudice qu’elle allègue mais également d’un lien de causalité direct et certain entre lesdits manquements et le préjudice invoqué
En conséquence,
DEBOUTER la Société TASALIA HOLDING de sa demande d’inscription de créance au passif de la Société PLANITECH,
CONDAMNER la Société TASALIA HOLDING à verser à la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [P] [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société PLANITECH la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
LES MOYENS DES PARTIES
TASALIA, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* Il a été fait tout ce qui était nécessaire afin de démarrer l’exploitation en avril 2022, date initialement prévue pour la réception des travaux et l’arrivée des nouveaux locataires,
* Les travaux n’ont pu être réceptionnés avant le 20 septembre 2022 du fait de PLANITECH, il est démontré que ce retard a entrainé une charge de salaires pour conserver le personnel recruté avec lequel des engagements avaient été pris.
Les Mandataires, par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, soutiennent que :
* Par jugement en date du 4 mars 2024, le Tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné TAS INVEST à payer à PLANITECH la somme de 66.669,02 euros TTC au titre des sommes dues à PLANITECH et n’a retenu que la somme de 19 601,75 euros HT au titre des pénalités de retard,
* Le 11 avril 2024, TAS INVEST a interjeté appel de cette décision,
* Par conclusions d’intimé contenant appel incident, PLANITECH prise en la personne de son liquidateur sollicite la Cour de limiter les pénalités applicables au contrat à la somme de 9 300 euros,
* La demande d’inscription de créance au passif de PLANITECH formulée par WELL PLACE repose sur le retard de livraison des travaux à TAS INVEST, maître d’ouvrage,
* Ce n’est qu’une fois que la Cour aura statué sur ces questions, que la juridiction de céans pourrait alors statuer sur les questions de savoir si les retards ont entrainé un préjudice et ce, par lien de causalité direct et certain.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir :
Dans ses écritures, TASALIA indique que les locaux sis à [Adresse 4], appartenant à TAS INVEST après son acquisition du 21 décembre 2020 sont destinés à la location d’espaces de travail partagés dans le domaine médical.
TASALIA soutient que :
* PLANITECH a manqué à ses obligations contractuelles et à ses engagements lors du marché de travaux la liant à TAS INVEST,
* Le délai de livraison sur lequel s’était engagé PLANITECH était fixé au mois d’avril 2022, la livraison des locaux n’ayant finalement été effective que le 20 septembre suivant.
TASALIA justifie ainsi avoir subi un important préjudice, conséquent au retard fautif de PLANITECH sur la livraison de ses locaux destinés à la location d’espaces de travail partagés dans le domaine médical.
Le Tribunal retient que le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 4 mars 2024 a fait l’objet d’une procédure appel à l’initiative de TAS INVEST.
Devant la Cour, les parties s’opposent essentiellement sur le respect par PLANITECH des conditions du marché signé le 20 janvier 2022, la réalité du retard de livraison reproché à ce dernier, ainsi que les conséquences financières qui en sont la suite.
Dès lors, le Tribunal observe que ce n’est qu’une fois que la Cour aura statué que la juridiction de céans pourra alors statuer sur les questions de savoir si :
* Ces retards allégués sont de la responsabilité de PLANITECH,
* Ces retards ont empêché la mise en location des locaux,
* Les préjudices allégués par TASALIA sont fondés en leur matérialité et leur quantum.
En conséquence le Tribunal ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur les autres demandes :
En l’état de l’instance, le Tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, avant dire droit en premier ressort et contradictoirement :
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir dans l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro de Rôle Général 24/04634 ;
DIT qu’il revient à la partie la plus diligente de saisir le tribunal aux fins de reprendre l’instance ;
RESERVE les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 89,66 euros TTC dont TVA 14,94 euros ;
DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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