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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, audience des réf., 15 déc. 2025, n° 2025015583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015583 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025015583
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/12/2025
COMPOSITION : Président : Monsieur Serge BEDO Greffier : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
représentée par Maître Lionel LEON
[G] RE
A.C.S CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2]
Non représentée
Formule exécutoire délivrée Maître Lionel LEON
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle faite par Maître [T] [F] en date du 08/12/2025.
A l’appui de la requête, Maître [T] [F] expose que dans l’ordonnance de référé rendue le 08/12/2025 portant le numéro de rôle 2025014618, il a été indiqué par erreur que la société demanderesse se dénommait « [B] » alors qu’elle se dénomme « [Localité 1] ».
Maître [T] [F] nous demande donc rectifier cette erreur matérielle.
L’article 462 du Code de Procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du Code de Procédure civile, n’estimant pas nécessaire d’entendre les parties, nous procéderons à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s’agit, en disant qu’il convient de remplacer « [B] » par « [Localité 1] ».
Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 08/12/2025 et que des expéditions soient délivrées.
Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant sur requête, en premier ressort,
Disons qu’il sera précisé dans la décision qu’il a rendu le 08/12/2025, portant le numéro de rôle 2025014618 qu’il convient de remplacer « [B] » par « [O]'NGE »,
Maintenons pour le surplus les termes de la décision du 08/12/2025,
Disons que des expéditions seront délivrées,
Mettons les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu’aucun frais de greffe n’a été perçu pour la présente instance,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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