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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 31 juil. 2025, n° 2025L00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Affaire : EURL [Z] PAYSAGE SARL Références : 2025L00379 / 2025J00020
Composition du Tribunal le 24 Juillet 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 6 février 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [Z] PAYSAGE SARL, 65 Chaussée de l’Eperon 17400 Saint-Jean-d’Angély, immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 799485883,
Activité :
La conception, la création de parcs et jardins, la plantation (arbres arbustes fleurs) les semis la réalisation.de petites maçonneries de clôture, de murets, de terrasses, la pose de bordures, de dallages, d’éclairage, de réserves d’eau, de bâches, d’arrosage automatique Entretien.parcs et jardins ltonte taille débroussaillage élagage désherbage nettoyage divers production.de végétaux le bouturage, les semis. La vente en pépinière d’arbres, de fleurs, d’arbustes, de plants, de plantes, de fruitiers, et tous végétaux. La vente d’accessoires doutils, de mobilier et de décoration de jardin.
pour laquelle ont été désignés :
Mme [L] [F], en qualité de juge commissaire, La SELARL LGA représentée par Maître [L] [N], en qualité de mandataire iudiciaire
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Juillet 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [C] [Z], gérant de l''EURL [Z] PAYSAGE, indique que l’activité est satisfaisante, que l’ambiance est bonne, que la trésorerie est positive, qu’il est à jour dans le paiement des charges courantes,
La SELARL LGA représentée par maître Nicolas LEURET, indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation,
Mme [L] [F], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable au renouvellement de la période d’observation,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 6 février 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 6 février 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de l’EURL [Z] PAYSAGE,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 13 novembre 2025, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 31 juillet 2025, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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