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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 févr. 2025, n° 2024J00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J00372
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Demandeur (s) : MOUCHY STORES SAS [Adresse 1]
Défendeur (s) : LA LIGNE BLEUE SAS [Adresse 2]
Président : Monsieur Dominique BUSSON Greffier : Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Débats à l’audience du 26/02/2025
Suite à la requête en injonction de payer présentée par MOUCHY STORES SAS, une ordonnance portant injonction de payer a été rendue à l’encontre de la société LA LIGNE BLEUE SAS (numéro d’ordonnance 2024IP00310), le 12 juin 2024.
LA LIGNE BLEUE SAS a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Les parties qui ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier, ont réussi à se concilier avec l’assistance du juge conciliateur.
***
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, les parties demandent l’extinction de l’instance en référence pour désistement d’instance et d’action et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Il y a donc lieu donc lieu de faire droit à ces demandes.
En conséquence,
Nous, Dominique BUSSON , juge chargé d’instruire l’affaire, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile ;
Constatons l’extinction de la présente instance pour désistement d’instance et d’action ;
Se déclarons dessaisi à compter de ce jour ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés, sauf en ce qui concerne les dépens de greffe, liquidés à la somme de 52,86 € qui seront mis à la charge du demandeur ;
Rappelons que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2024 (numéro d’ordonnance 2024IP00310) ;
Rappelons que conformément à l’article 868 du code de procédure civile, les parties peuvent former appel de cette décision dans les 15 jours de son prononcé ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26/02/2025 .
La commis-greffière, Déborah STEUNOU-FICHARD
Le juge, Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Deborah STEUNOU-FICHARD, commis-greffier
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