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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 21 janv. 2026, n° 2025R00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 21 janvier 2026
N° de Rôle : 2025R00241
Le 14 janvier 2026,
Par devant Nous, Olivier DYER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SCI ISEO, [Adresse 4], 449 655 851 RCS EVRY représenté par Me Jérôme BOISSONNET [Adresse 2] et par Me Jean-Sébastien TESLER [Adresse 3]
SCI CALEDONIAN, [Adresse 4], 350 343 588 RCS EVRY représenté par Me Jérôme BOISSONNET [Adresse 2] et par Me Jean-Sébastien TESLER [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
FRABAT, [Adresse 4], 377 983 762 RCS EVRY
Non comparant
Par exploit de Me [E] [N], commissaire de justice à [Localité 5] du 15 décembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 7 janvier 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 décembre 2025, SCI ISEO a assigné en référé FRABAT ;
La demande de SCI ISEO tend à voir :
* condamner par provision FRABAT à lui payer la somme de 46.341,69 euros correspondant au solde des loyers impayés ;
* condamner FRABAT à lui payer la somme de 2.279,06 euros correspondant aux pénalités dues ;
* condamner FRABAT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La demande de SCI CALEDONIAN tend à voir :
* condamner par provision FRABAT à lui payer la somme de 86.239,65 euros correspondant au solde des loyers impayés ;
* condamner FRABAT à lui payer la somme de 4.241,59 euros correspondant aux pénalités dues ;
* condamner FRABAT à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’audience du 14 janvier 2025,
* Me SCHEUER Charly a comparu pour SCI ISEO et SCI CALEDONIAN, demandeurs,
* FRABAT n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SCI ISEO et SCI CALEDONIAN a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SCI ISEO et SCI CALEDONIAN s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, FRABAT ne se présente pas ni personne à sa place, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SCI ISEO et SCI CALEDONIAN à son encontre ;
À l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 21 janvier 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que FRABAT, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparue et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par ses adversaires, SCI ISEO et SCI CALEDONIAN ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 21 août 2003 la société FRABAT a signé avec la SCI ISEO un contrat de bail pour un loyer trimestrielle de 15.447,23 € incluant les charges ;
* Le 31 janvier 2022, la société FRABAT a signé avec la SCI CALEDONIAN un contrat de bail pour un loyer trimestrielle de 28.746,55 € incluant les charges ;
Au début de l’année 2025, la société FRABAT a cessé le règlement de ses loyers aux deux SCI ;
* Le 19 septembre 2025, les SCI ISEO et SCI CALEDONIAN ont mis en demeure la société FRABAT de lui régler les sommes de respectivement 46.341,69 € et 86.239,65 € correspondantes aux trois trimestres de loyer à régler pour chacun des baux et les sommes respectivement 2.279,06 € et 4.241,59 € au titre des pénalités contractuelles (Article 16.2 des contrats) ;
— À l’audience, les SCI ISEO et SCI CALEDONIAN nous informe qu’elles ont reçu de la part de la société FRABAT les sommes de respectivement 37.197,84 € et 61.437,88 €, par virement, aux titres des sommes respectivement dues aux deux SCI incluant loyers et pénalités sans formuler aucun commentaire ;
Le solde de demandes n’étant pas contesté, qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, FRABAT à payer à SCI ISEO la somme de 11.422,91 euros et à la SCI CALEDONIAN la somme de 29.033,36 euros, au titre des loyers et pénalités de retard ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (les cas échéant) 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ;
Attendu que SCI ISEO et SCI CALEDONIAN a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner FRABAT à payer à SCI ISEO et SCI CALEDONIAN la somme de 2.500 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ; que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ; que par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ;
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, FRABAT à payer à SCI ISEO la somme de 11.422,91 euros et à la SCI CALEDONIAN la somme de 29.033,36 euros, au titre des loyers et pénalités de retard,
Condamnons FRABAT à payer à SCI ISEO et SCI CALEDONIAN la somme de 2.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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