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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 16 sept. 2025, n° 2025012820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025012820 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de redressement judiciaire sur demande d’ouverture du 16/09/2025
Rôle n° 2025 012820
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 16/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
ALTEOR (SAS) [Adresse 1] comparant par monsieur [S] [H], [D], [Y] en qualité de président assisté de Maître [Z] [C]
A la date du 11/09/2025, la société ALTEOR (SAS) a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société ALTEOR (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 438 790 842 et a pour activité : « La prise de participation dans toutes sociétés française ou étrangères ayant pour objet l’exploitation d’agence de publicité, la gestion de tous supports publicitaires, l’organisation d’événements, les relations publiques et la communication et toutes sociétés susceptibles d’être partenaire des activités ci dessus de façon à créer un groupe multiservice de communication, la gestion de la trésorerie des filiales par ».
Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
A la barre, Maître [C] indique que la baisse d’activité a contraint la société à solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire, malgré le mandat ad hoc précédemment engagé.
L’objectif de la procédure est de diligenter un appel d’offres dans la mesure où l’ensemble des sociétés du groupe sont concernées, ou vont l’être prochainement, par des procédures collectives.
Le passif à ce jour est d’un montant de 7 millions d’euros, dont 6 à échoir pour un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros en 2024 et un résultat inférieur à 100 000€.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 16/09/2025 ainsi que des pièces produites, que la société ALTEOR (SAS) présente des difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter.
Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal démontrent que la société ALTEOR (SAS) se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
Il ressort de la demande d’ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que la société ALTEOR (SAS) est susceptible de présenter un plan de redressement.
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à son égard, une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes supérieur ou égal à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés supérieur ou égal à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’avis du ministère public, pas opposé à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Constate l’état de cessation des paiements de la société ALTEOR (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société ALTEOR (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Pierre TOUFIC Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [I] – [Adresse 2]
Administrateur judiciaire : la SCP AJILINK [N]-BONETTO prise en la personne de Maître [P] [N] – [Adresse 3], Ayant pour mission : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion et charge SCP AJILINK [N]-BONETTO, prise en la personne de Maître [P] [N] de mener à bien cette mission.
Commissaire de justice : la SELARL Emmanuelle [Localité 1] et [U] [M] – [Adresse 4] – Commissaires-Priseurs associés – [Localité 2] [Adresse 5], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/09/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par l’administrateur judiciaire,
Fixe au 18/11/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Fixe à 18 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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