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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 mars 2025, n° 2025000151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNAL DECOMMERCED’AIX ENPROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 25/03/2025
Numéro de rôle : 2025 000151 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025
Composition du tribunallorsdel’audiencedu25/03/2025
President MonsieurPierre TOUFIC
Juges MonsieurHervéLEGOUPIL
Greffier Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Madame eMarine DESSAUX
CLMCOMPTOIRLAURENTMATERIEL (SAS) [Adresse 1]
comparant par son représentant légal, madame [X] [W] assistée de Maître Fabrice BATTESTI
En présence de : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [O], ès qualités de mandataire judiciaire
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 07/01/2025 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de CLM COMPTOIR LAURENT MATERIEL (SAS),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
A l’audience, Maître [O], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle l’historique de la société et le contexte de la procédure,
Elle indique qu’il y a trois salariés employés, que le passif déclaré est d’un montant de 850 000 euros, dont 300 000 euros à échoir,
L’attestation d’absence de dette postérieure relevant de l’article L.622-17 du code de commerce a été fournie et indique néanmoins quelques dettes fiscale et fournisseurs qu’il conviendra de régulariser,
Enfin, Maître [O] en termine en précisant n’être pas opposée à la poursuite d’activité avec un renvoi court pour permettre d’affiner les éléments comptables,
Maître Battesti rappelle les nombreux problèmes bancaires ayant influé sur les difficultés de la société, même suite à l’ouverture de la procédure,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financemen t suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursu ite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, favorable à la poursuite de l’activité,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 06/05/2025 à 9 heures en
chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon
déroulement de la période d’observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procéd ure collective.
Pour le président empêché Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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