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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, delibere réf., 23 sept. 2025, n° 2025002637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025002637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025 002637 / MALHERBE RHONE ALPES (SAS) c/, [H] (SARL)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002637
DEMANDEUR : MALHERBE RHONE ALPES (SAS), [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 2] comparante par Mme, [C], [Y], avant pouvoir.
DEFENDEUR :, [H] (SARL), [Adresse 3]
Non comparante.
SIEGEANTS :
Par devant Nous, Monsieur François-Xavier MIGNOT, vice-président du tribunal de commerce de Coutances, juge faisant fonction de juge des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef.
PROCEDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 13/08/2025, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 9 heures 30.
L’affaire, inscrite au rôle, a été appelée à cette date, plaidée et mise en délibéré à la date de ce jour.
L’assignation mentionnée ci-dessus demande au président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Condamner la société, [H] (SARL) à payer à la société MALHERBE RHONE ALPES (SAS) les sommes suivantes à titre de provision :
* 1.832,40 euros en principal, représentant le montant d’une facture restée impayée, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l’article 7 des conditions générales de vente et à l’article L.441-10 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’au parfait paiement,
* 91,62 euros, à titre de dommages et intérêts, conformément à la clause pénale de 5 % stipulée sur les factures objet de la présente demande,
* 40,00 euros suite au décret du 2 octobre 2012, correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 150,00 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* le montant des frais d’huissier à venir,
* la condamnation au paiement de tous les dépens.
DEBATS:
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son assignation.
La société, [H] (SARL) ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience.
MOTIFS :
La société MALHERBE RHONE ALPES (SAS) a versé aux débats la facture numéro 39025030008 du 13/03/2025 d’un montant de 1.832,40 euros (palettes non rendues sur plusieurs transports), ainsi que les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande.
La demande en paiement de palettes non rendues sur transport est l’accessoire des contrats de transport effectués en décembre 2024.
La facture réclamée correspond à des palettes non restituées à l’occasion de transports et qui ont été facturées.
La société MALHERBE RHONE ALPES (SAS) produit les justificatifs de transports.
La demande de la société MALHERBE RHONE ALPES (SAS) correspond au nombre de palettes non rendues lors de ces transports, en conséquence sa demande est bien fondée et il y sera fait droit.
En conséquence il y a lieu de condamner la société, [H] (SARL) à payer à la société MALHERBE RHONE ALPES (SAS), à titre de provision, la somme principale de 1.832,40 euros, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 13/06/2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
La demande de dommages et intérêts faite en vertu des conditions générales de vente, stipulées sur les factures du demandeur apparaît fondée et il y sera fait droit.
La société, [H] (SARL) doit en conséquence être condamnée à payer à la société MALHERBE RHONE ALPES (SAS) la somme de 91,62 euros à titre de dommages et intérêts.
L’indemnité forfaitaire d’un montant de 40,00 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, prévue à l’article D.441-5 du code de commerce, est due par la société, [H] (SARL).
L’équité commande de ne pas laisser au demandeur la charge des frais engagés non compris dans les dépens, en conséquence, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe.
La présente ordonnance est réputée contradictoire, par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, Nous nous en remettons en tant que de besoin aux écritures du demandeur. En conséquence la présente ordonnance doit être rendue dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, après en avoir délibéré, statuant réputé-contradictoirement et en dernier ressort,
Condamnons la société, [H] (SARL) à payer à la société MALHERBE RHONE ALPES (SAS), à titre de provision, les sommes suivantes
* 1.832,40 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 13/06/2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
* 91,62 euros à titre de dommages et intérêts,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,
* 150,00 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons le défendeur à payer tous les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe qui sont liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu’ils seront avancés par le demandeur.
Ordonnance prononcée publiquement, le mardi vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Coutances, et signée électroniquement par Monsieur François-Xavier MIGNOT, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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