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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 10 juin 2025, n° J2024000552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ SAS GAMESTREAM |
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000552
AFFAIRE 2024006888
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat (B230) et comparant par la SCP Hourblin Papazian représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
ET :
1) SAS GAMESTREAM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 815 338 199
Partie défenderesse : assistée de la Selarl Cleach représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
2) Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de la Selarl Cleach représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
AFFAIRE 2024058109
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat (B230) et comparant par la SCP Hourblin Papazian représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
ET :
1) SELARL 2M & Associés en la personne de Maître [H] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GAMESTREAM, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris 829 018 480
Partie défenderesse : non comparante
2) SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [S] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société GAMESTREAM, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Paris 844 765 487 Partie défenderesse : non comparante
* AFFAIRE 2024080385 ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat (B230) et comparant par la SCP Hourblin Papazian représentée par Me Véronique Hourblin, avocat (D1204)
ET :
SELARL BDR & ASSOCIES, en la personne de Maître [S] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société GAMESTREAM, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
L’audience du 19 mai 2025 s’est tenue :
* En l’absence et dans le silence des organes de la procédure qui n’ont fait parvenir aucune argumentation,
* Sur la base d’un dossier de pièces de la BNP parvenu tardivement au juge chargé d’instruire l’affaire,
* En l’absence des pièces de Monsieur [Y] [L] dont le conseil a bien confirmé leur envoi mais qui ne sont toujours parvenues au juge chargé d’instruire l’affaire.
Les débats de l’audience ont porté quasiment exclusivement sur la question de la validité de l’aval donné par Monsieur [Y] [L] au regard des seuls termes de la convention de crédit signée le 26 août 2022 et prévoyant l’émission de 7 billets à ordre émis en application des dispositions de cette convention au titre des « GARANTIES DU CRÉDIT » prévoyant un « Aval de Monsieur [Y] [L] en qualité de Président de la société GAMESTREAM sur chaque billet ».
A l’examen des pièces de la BNP, il ressort que l’objet du litige ne serait pas tant la question de la valeur de l’aval de Monsieur [Y] [L] sur les 7 billets à ordre émis concomitamment de la signature du crédit de trésorerie initial (remplacés par 7 autres billets ordre émis dans des conditions identiques) que la question de cet aval sur le billet à ordre d’un montant de 440 000 euros émis comme suite au Protocole d’Accord Transactionnel signé entre les parties et posant les conditions d’un nouvel accord sur l’exécution duquel la présente procédure a précisément été engagée (Pièce 17 de la BNP).
Le tribunal en conclut qu’il convient donc de revenir sur les conditions exactes de l’émission du ou des billets à ordre litigieux et sur la portée qui doit être donnée à l’aval de Monsieur [Y] [L].
Qu’en conséquence et pour une bonne administration de la justice, il convient de rouvrir les débats et de reconvoquer les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du président M. Guy Rousseau le 16 juin 2025 à 11h45.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats,
Convoque les parties à l’audience de juge chargé d’instruire l’affaire du président M. Guy Rousseau le 16 juin 2025 à 11h45 et dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant M. Guy Rousseau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, juge présidant l’audience, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau Délibéré le 2 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
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