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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 28 avr. 2026, n° 2025003419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025003419 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
IMC
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, Messieurs Xavier HUOU & Ludovic PLOUVIER, Juges, Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
Jugement mis à disposition au Greffe le 28 avril 2026 par Monsieur Patrice ABELE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame Samsha HAMITI, Commis Greffier.
2025003419 – ENTRE – Monsieur [F] [D], [Adresse 1], demandeur comparant par Maître Thomas FIOEN, avocat à LilleЕТ
La société DECATHLON, [Adresse 2], défenderesse représentée par Maître Thomas DESCHRYVER, avocat à [Localité 1], substitué à l’audience par Maître Marion RAES, avocat à [Localité 1].
FAITS
Monsieur [F] [D] exerce une activité de régisseur de production sous le statut d’exploitant individuel et est intervenu, à partir de 2018, sur différents shooting et tournages pour la société DECATHLON en direct ou avec des prestataires, de manière indirecte.
Aux dires de Monsieur [D], les chiffres d’affaires directs et indirects avec la société DECATHLON ont été les suivants : 28 426 € en 2021, 28 150 € en 2022 et 40 347 € en 2023.
Par mail du 25 janvier 2024, à la suite d’incidents intervenus lors d’un tournage en octobre 2023, la société DECATHLON a confirmé ne plus travailler avec Monsieur [D].
Monsieur [D], par le biais de son Conseil, a adressé une mise en demeure à la société DECATHLON par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 avril 2024, par laquelle il demandait un dédommagement de 12 500 € minimum et une résolution amiable du différend.
C’est en l’état que le litige se présente devant le Tribunal de céans.
PROCÉDURE
Par exploit en date du 25 février 2025, Monsieur [F] [D] a fait délivrer assignation à la société DECATHLON à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [F] [D] demande au Tribunal de :
Vu les articles L.442-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* JUGER que la société DECATHLON a rompu brutalement les relations commerciales avec Monsieur [F] [D]
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER la société DECATHLON au paiement au profit de Monsieur [F] [D] d’une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12500 €) correspondant au préjudice issu de la rupture abusive des relations commerciales établies
* CONDAMNER la société DECATHLON au paiement au profit de Monsieur [F] [D] d’une somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) correspondant au préjudice subi compte tenu des actes de déstabilisation dont elle est à l’initiative
* CONDAMNER la société DECATHLON au paiement au profit de Monsieur [F] [D] d’une somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) correspondant au préjudice moral
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société DECATHLON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
* DEBOUTER la société DECATHLON de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
* CONDAMNER la société DECATHLON au paiement de la somme de 3 000 € à Monsieur [F] [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* RAPPELLER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en toutes ses dispositions
* CONDAMNER Monsieur [F] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n° 2, la société DECATHLON demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.442-1 du Code de commerce et les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
* DEBOUTER Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DECATHLON
* CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement d’une somme de 4 000 € à la société DECATHLON pour procédure abusive
* CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement d’une somme de 4 000 € à la société DECATHLON au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 25 mars 2025. A la demande des parties, l’affaire a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
* Monsieur [F] [D] expose que :
Sur la rupture brutale :
Il ressort de l’article L.442-1 du Code de commerce qu’en cas d’une rupture fautive et brutale d’une relation commerciale, son auteur est tenu de réparer le préjudice causé.
Monsieur [F] [D] a entretenu une relation commerciale régulière et suivie avec la société DECATHLON depuis au minimum le 9 avril 2018, sous forme de prestations ponctuelles, significatives et régulières. Les relevés comptables produits dans ses pièces en attestent.
Le chiffre d’affaires moyen réalisé directement ou indirectement par la société DECATHLON s’élève à 32 307,95 € pour les années 2021 à 2023. Il s’agit d’une activité substantielle pour Monsieur [F] [D].
La décision de la société DECATHLON de rompre les relations commerciales s’est faite sans préavis, sur la base d’un incident strictement isolé survenu lors d’une réunion informelle alcoolisée. Monsieur [F] [D] a reconnu son attitude inappropriée et présenté ses excuses. Il ne s’agit pas d’un refus d’exécution ni d’une déloyauté contractuelle qui constitueraient une faute grave.
Au regard de l’ancienneté des relations commerciales, plus de 5 ans, et de plusieurs jurisprudences qui demandent de prendre en compte le temps nécessaire pour mettre en œuvre des solutions alternatives d’activité, Monsieur [F] [D] demande une indemnité de 12 500 euros. Ce montant arrondi correspond à la marge brute qui aurait dû être dégagée sur une période de 6 mois.
Ce montant résulte d’un calcul objectif, documenté et contradictoirement vérifiable, sans nécessité l’intervention d’un expert-comptable, compte tenu du statut d’autoentrepreneur du demandeur.
Sur la déstabilisation :
Dans son mail de rupture du 25 janvier 2024, la société DECATHLON a commis une faute en demandant aux donneurs d’ordre habituels de Monsieur [F] [D] de ne plus travailler avec lui. Il s’agit d’un acte de dénigrement qui a déstabilisé son activité auprès des agences partenaires avec lesquelles il travaillait. L’incidence est réelle puisque son chiffre d’affaires 2024 s’est réduit à 18 767 € contre 49 827 € en 2023. Son préjudice est estimé à 20 000 €.
Sur le préjudice moral :
Une atteinte à la réputation professionnelle, une mise à l’écart injustifiée ou encore une communication négative ont contribué à la constitution d’un préjudice moral pour lequel Monsieur [F] [D] demande 5 000 € en dommages et intérêts.
D’ailleurs, ce préjudice moral est cliniquement prouvé par un document médical versé aux débats.
En réponse sur la procédure abusive évoquée par la société DECATHLON :
Le droit d’agir en justice est un droit fondamental, la présente action constitue la voie normale pour solliciter la réparation d’un préjudice. Aucune mauvaise foi ni démarche dilatoire ne peut être relevée.
* La société DECATHLON expose que :
Au cours de la nuit du 13 octobre 2023, Monsieur [F] [D], sous l’emprise d’alcool, a tenu des propos insultants et des agissements déplacés à l’égard de Madame [E], chargée de production freelance de la société PixMeUp mandatée par la société DECATHLON. Ces propos ont été réitérés le lendemain. C’est la raison pour laquelle la société DECATHLON a mis fin à la coopération.
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
La société DECATHLON conteste le caractère établi de la relation commerciale, sur la période 2018 à 2023. La facture de 2018 est adressée à la société IN YOUR EYES et, par la suite, Monsieur [F] [D] a travaillé avec des prestataires externes qui l’ont choisi et à qui il a facturé ses interventions bien qu’elles soient à rapprocher des commandes de la société DECATHLON.
Il s’agissait de relations ponctuelles, sans relation contractuelle, qui ne correspondent pas à une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Le comportement inapproprié de Monsieur [F] [D] justifie amplement l’impossibilité de toute collaboration immédiate et ultérieure avec la société DECATHLON, notamment engagée dans une politique de tolérance zéro vis-à-vis de toutes les formes de harcèlement.
Sur le préjudice :
La société DECATHLON conteste la durée du préavis qui devrait être d’un mois par année de relation soit 4 mois et le calcul de l’indemnité. Celle-ci repose d’une part sur une base erronée, l’attestation URSSAF 2024 produite n’est pas celle des années considérées, 2021 à 2023, et n’est pas un document comptable permettant d’établir la marge sur coûts variables, et, d’autre part, sur un taux de marge brut arbitraire de 77 %.
Sur la déstabilisation :
Les conditions d’application de l’article 1240 du Code civil reposent sur la trilogie suivante : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Aucun propos dénigrant les prestations de Monsieur [F] [D] ne peut être relevé à l’encontre de la société DECATHLON, encore moins la diffusion de tels propos. Le courrier du 25 janvier 2024 n’a été transmis qu’à lui-même et il ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Monsieur [F] [D] demande réparation d’un préjudice mal évalué et, surtout, qui fait double emploi avec la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales, ce qui est contraire aux principes jurisprudentiels.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [F] [D] n’apporte pas d’élément qui aurait démontré une diffusion externe du courrier du 25 janvier 2024. Pour justifier sa demande, la seule attestation produite est l’avis d’un psychologue qui fait état de ses difficultés personnelles qu’il confirme en disant : « l’alcool fort m’est interdit depuis quelques mois car il interagit salement avec un traitement que je prends ».
La demande doit donc être rejetée.
Sur la procédure abusive :
La société DECATHLON souhaite sanctionner le comportement abusif de Monsieur [F] [D] dans le cadre de la présente instance et demande de le condamner à une amende civile de 4 000 € au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
Au visa de l’article L.442-1 II du Code de Commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis. la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
La jurisprudence reconnaît la relation commerciale établie, comme une relation suivie, stable et habituelle, entre deux parties, c’est-à-dire une relation qui dure dans le temps, peu importe s’il existe un contrat entre les deux parties, ainsi que le confirme l’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2009 produit par la demanderesse : « une succession de contrats ponctuels peut-être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie ».
Pour justifier des relations établies avec la société DECATHLON, Monsieur [F] [D] produit les factures à l’enseigne « DECATHLON » selon la fréquence suivante : 1 facture en août 2018 puis 7 factures sur 2019, 6 factures sur 2020, 10 factures sur 2021, 9 factures sur 2022 et 12 factures sur 2023 dont la dernière le 12 octobre.
Il s’agit bien d’une relation commerciale suivie et récurrente qui a commencé en 2018 et s’est développée sur les cinq années suivantes.
Les relations ont pris fin par un simple mail de la société DECATHLON le 25 janvier 2024, quatre mois après la dernière facture, en ces termes : « Nous faisons suite aux évènements s’étant déroulés lors d’un tournage mi-octobre pour Décathlon…/… Nous vous informons de notre décision de suspendre notre relation d’affaires pour une durée indéterminée, que ce soit directement (via un contrat) ou indirectement (via un contrat avec une agence). »
La résiliation des relations est sans rapport avec une inexécution par Monsieur [F] [D] de ses obligations professionnelles mais réside d’une attitude déplacée et condamnable par ailleurs, en dehors du temps de travail.
En absence de préavis et de faute dans l’exercice de sa mission, les conditions de résiliation ne sont pas remplies, de sorte que le Tribunal dit qu’il y a eu une rupture brutale des relations commerciales.
* Sur le quantum :
La jurisprudence retient souvent un préavis d’un mois par année de relation avec un maximum de 18 mois, tout en précisant que l’objectif est de laisser à la partie lésée le temps nécessaire pour réorganiser son activité.
Au cas présent. Monsieur [F] [D] est autoentrepreneur et présente la société DECATHLON comme unique client, directe ou indirecte. Les montants de chiffre d’affaires qu’il annonce ne représentent pas une activité à temps plein, ce qui lui laissait l’opportunité de développer sa clientèle, vers d’autres clients que la société DECATHLON. De plus, l’esclandre qu’il a eu avec Madame [E] aurait dû l’alerter sur les difficultés qu’il aurait eu à travailler de nouveau avec elle.
Il convient également de noter que l’ultime facture que Monsieur [F] [D] a adressée à la société DECATHLON est datée du 12 octobre 2023 alors que le mail de rupture est daté du 5 janvier 2024, soit un décalage de 3 mois durant lesquels Monsieur [F] [D] avait l’opportunité de prospecter d’autres clients.
Au cas présent, compte tenu du contexte évoqué ci-dessus, le Tribunal fixe le préavis à 3 mois.
Pour justifier du montant de sa demande d’indemnité, Monsieur [F] [D] ajoute au chiffre d’affaires réalisé avec la société DECATHLON celui réalisé avec d’autres prestataires au motif que l’objet de son intervention s’adressait au même client. De fait, les diverses factures produites précisent que les prestations qui sont destinées à des marques supposées de la société DECATHLON, telles que Btwin ou Van Rysel. Cependant, la facture du 28 janvier 2022 adressée à MITCH BANGER porte la mention « Régisseur Production VR Canarias », dont le lien avec la société DECATHLON n’est pas précisé et que le Tribunal ne connait pas.
La jurisprudence produite par la société DECATHLON (Cour de cassation, Chambre commerciale du 8 juin 2017, pourvoi n°16-15.372) précise qu'« une relation commerciale établie s’entend d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties ». A défaut de contrats présents dans les pièces, le Tribunal comprend que les commandes sont passées par la
société DECATHLON parfois en direct à Monsieur [F] [D], parfois à des prestataires qui choisissent alors leurs intervenants en toute indépendance.
En conséquence, pour apprécier le montant du préjudice, le Tribunal ne retient que le chiffre d’affaires réalisé avec la société DECATHLON en direct, soit 23 772,04 € en 2021, 20 300 € en 2022, 37 467,07 € en 2023, correspondant à une moyenne annuelle de 27 180,00 €.
La loi prévoit une indemnité calculée sur la marge brute qui aurait dû être dégagée pendant le préavis. Monsieur [F] [D], régisseur autoentrepreneur, n’a pas de charges annexes significatives de sorte que le Tribunal retient la marge brute qu’il déclare soit 77 %, confirmée par l’attestation URSSAF 2024 qu’il produit.
Il en résulte que le Tribunal condamne la société DECATHLON à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 5 232,15 € (27 180 € x 77 % x 3/12).
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [F] [D] demande de condamner la société DECATHLON à lui payer la somme de 20 000 € au titre de préjudice subi compte tenu des actes de déstabilisation dont elle a été à l’initiative et, pour justifier sa demande, s’appuie sur la teneur du mail de la société DECATHLON du 25 janvier 2024 qui se termine par ces mots : « cette décision vient également d’être communiquée en interne ».
Il s’agit donc d’une information qui n’a pas destination à être divulguée à l’extérieur de la société et Monsieur [F] [D] n’apporte aucune preuve de sa diffusion externe qu’un constat de la baisse de son chiffre d’affaires en 2024, dont il ne dit pas à qui il avait été facturé.
A travers le témoignage de Madame [E], il est tout à fait compréhensible que la société dont elle est salariée n’a plus envisagé de travailler avec Monsieur [F] [D].
Monsieur [F] [D] demande également de condamner la société DECATHLON à lui payer la somme de 5 000 € au titre de préjudice moral. Or, c’est Madame [E] qui aurait pu porter plainte et demander une indemnité pour l’attitude déplacée de Monsieur [F] [D], telle que décrite dans le témoignage qu’elle a déposé.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [F] [D] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
* Sur la demande de dommages et intérêts de la société DECATHLON
La société DECATHLON demande de condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de procédure abusive.
Or, le droit d’agir en justice est un droit fondamental et il n’est pas démontré ici qu’il n’est pas dépourvu de fondement juridique.
Le Tribunal déboute donc la société DECATHLON de sa demande.
* Sur les autres demandes :
Monsieur [F] [D] ayant été contraint d’engager des frais au soutien de ses intérêts, il est équitable de lui accorder une somme arbitrée à 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant aux causes de l’instance, la société DECATHLON est condamnée aux entiers frais et dépens.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
JUGE que la société DECATHLON a rompu brutalement les relations commerciales avec Monsieur [F] [D]
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 5 232,15 € au titre de la rupture brutale des relations commerciales
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de ses demandes de dommages et intérêts
DÉBOUTE la société DECATHLON de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE la société DECATHLON à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société DECATHLON aux entiers dépens, liquidés à la somme de 66,13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Patrice ABELE.
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