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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00120
Le 1 er octobre 2025,
Par devant Nous, Luc BENOTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS CAPITALE TT, [Adresse 2], 900 602 632 RCS [Localité 1] représentée par Me Laurent BESSON, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL ART & TOITURE, [Adresse 4], 879 906 113 RCS [Localité 2] représentée par Me Martin GUERIN, [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [D] [I], de l’étude ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 3] du 13 juin 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 2 juillet 2025 à 9 h.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Luc BENOTEAU, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Exposé des faits
A compter du mois de février 2024, la société CAPITALE TT a fourni à la société ART & TOITURE des travailleurs intérimaires pour l’exécution de ses chantiers.
A partir d’août 2024, la société ART & TOITURE a cessé de payer les factures correspondantes, laissant 11 factures impayées pour un montant total de 42.931,21 €, déduction faite d’un acompte de 4.109,72 € versé au droit de la première.
A la mise en demeure de payer du 27 mai 2025, la société ART & TOITURE a répondu en reconnaissant la dette et proposant un échéancier de règlement étalé du 30 juin au 30 novembre 2025 qu’elle n’a pas commencé à honorer.
Procédure
C’est dans ces conditions que la société CAPITALE TT a assigné en référé le 13 juin 2025 la société ART & TOITURE à comparaitre le 2 juillet 2025 devant le tribunal de commerce de céans en son référé. Cette assignation a été signifiée le même jour par remise à l’étude.
Me [K] [Y] pour le demandeur et Me [H] [B] pour le défendeur ont comparu devant nous à l’audience du 1 er octobre 2025 après deux renvois à leur demande.
La société CAPITALE TT demande au président du tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’absence de contestation sérieuse,
* condamner la société ART & TOITURE à payer à la société CAPITALE TT la somme en principal de 42 931,21 € TTC,
* assortir cette somme d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse,
* condamner la société ART & TOITURE à payer à la société CAPITALE TT une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner la société ART & TOITURE aux entiers dépens.
La société ART & TOITURE demande au président du tribunal :
Vu les articles 73 à 75 du Code de procédure civile, Vu l’article 48 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal :
* SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal des activités économiques de Paris, conformément à la clause attributive de compétence prévue dans les contrats de mise à disposition conclus entre la Société Art & Toiture et la Société Capitale TT ;
A titre subsidiaire :
* ACCORDER UN DELAI DE PAIEMENT de deux (2) ans à la Société ART & TOITURE considérant les difficultés financières auxquelles elle fait face ;
* ORDONNER que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la Société CAPITALE TT à payer à la Société ART & TOITURE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société CAPITALE TT aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience de plaidoiries, le juge a clos les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal.
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société CAPITALE TT sont contenus dans son assignation.
Les moyens et prétentions de la société ART & TOITURE sont contenus dans ses conclusions en défense n°1 déposées lors de l’audience du 10 septembre 2025.
Sur quoi le Président
In limine litis
Attendu que la société ART & TOITURE soulève une exception d’incompétence du président du tribunal de commerce d’Evry au profit du président du tribunal des activités économiques de Paris ;
Attendu qu’elle appuie sa demande sur la clause attributive de compétence présente au paragraphe 10 des conditions générales de prestations la liant à la société CAPITALE TT ; que cette clause désigne les tribunaux du lieu du siège social de l’entreprise de travail temporaire seuls compétents pour connaitre des différends relatifs au contrat ; que la société CAPITALE TT a son siège à [Localité 1] ;
Attendu cependant que cette clause attributive de compétence n’a été rédigée que dans l’intérêt de la société de travail temporaire, en l’espèce la société CAPITALE TT ; que celle-ci a donc la responsabilité d’assigner sa cocontractante soit devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, soit devant le président du tribunal de commerce d’Evry ; que ce dernier est donc compétent ;
Que la société ART & TOITURE sera déboutée de sa demande de voir le président du tribunal de commerce d’Evry se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige ;
Sur les demandes
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que la société ART & TOITURE ne conteste ni l’existence ni le quantum de sa dette en principal qui est certaine, liquide et exigible ; qu’elle s’établit à 42.931,21 € selon le détail suivant :
* facture n°1546 du 16 août 2024, d’un montant de 5.248,56 € TTC,
* facture n°1564 du 31 août 2024 d’un montant de 3.564,77 € TTC,
* facture n°1583 du 14 septembre 2024 d’un montant de 3.165,29 € TTC,
* facture n°1610 du 30 septembre 2024 d’un montant de 4.219,56 € TTC,
* facture n°1629 du 11 octobre 2024 d’un montant de 5.631,60 € TTC,
* facture n°1644 du 31 octobre 2024 d’un montant de 9.167,18 € TTC,
* facture n°1665 du 16 novembre 2024 d’un montant de 6.915,29 € TTC,
* facture n°1689 du 30 novembre 2024 d’un montant de 1.999,15 € TTC.
* facture n°1712 du 14 décembre 2024 d’un montant de 3.564,77 € TTC,
* facture n°1734 du 31 décembre 2024 d’un montant de 1.782,38 € TTC,
* facture n°1783 du 15 février 2024 d’un montant de 1.782,38 € TTC ;
* acompte sur facture n°1546 du 16 août 2024 d’un montant de 4.109,72 €
Que nous condamnerons la société ART & TOITURE à payer à la société CAPITALE TT la somme provisionnelle de 42.931,21 € ;
Attendu que la société CAPITALE TT demande que cette somme soit assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de la mise en demeure restée infructueuse ; que cette demande est de droit ; Que nous y ferons droit ;
Attendu que la société ART & TOITURE demande à ce qu’il lui soit accordé de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités en raison des difficultés financières qu’elle traverse dues à de nombreuses factures en attente de paiement ; qu’elle fonde sa demande sur l’application de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Attendu que la société CAPITALE TT s’oppose à un échelonnement de la dette au motif que la société ART & TOITURE a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et qu’elle n’a pas tenu ses promesses précédentes ;
Attendu que la société ART & TOITURE ne donne aucun élément permettant d’apprécier si elle sera revenue à meilleure situation dans le délai de 24 mois qu’elle demande ;
Que nous la débouterons de sa demande d’échelonnement ;
Attendu que la société CAPITALE TT a dû supporter des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice ; que nous les évaluons à 2.500 € ; que nous condamnerons la société ART & TOITURE à verser à la société CAPITALE TT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant cette dernière du surplus de sa demande ;
Attendu que la société ART & TOITURE succombe, que nous la condamnerons aux dépens ;
Décision
Par ces motifs,
Statuant en premier ressort par ordonnance en référé, nous,
Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
* Déboutons la SARL ART & TOITURE de sa demande de voir le président du tribunal de commerce d’Evry se déclarer incompétent pour connaitre du présent litige ;
* Condamnons la SARL ART & TOITURE à verser à la SAS CAPITALE TT la somme provisionnelle de 42.931,21 € au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025,
* Déboutons la SARL ART & TOITURE de sa demande d’échelonnement de sa dette,
* Condamnons la SARL ART & TOITURE à verser à la SAS CAPITALE TT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SARL ART & TOITURE aux dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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