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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 7 mai 2025, n° 2025006675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 07/05/2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Composition du tribunal lors de l’audience du07/05/2025
President MonsieurPhilippe POINAS
Juges MonsieurHervéLEGOUPIL
MonsieurJean-ChristopheGUINDON
Greffier Madame Marine DESSAUX
En la cause de
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF) [Adresse 2] comparant par madame [G] [F], collaboratrice
contre
2ADS (SAS) [Adresse 1] comparant par madame [V] [B], dirigeante
Par exploit en date du 1 avril 2025, l’URSSAF a fait assigner la société 2ADS (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
La société 2ADS (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 878 868 918 et a pour activité : « L’exercice d’une activité de nettoyage, d’entretien, d’hygiène, de remise en état de débarrassage de tous locaux, le négoce de tous produits liés à ces activité, ainsi que toutes prestation de services se rapportant à ces activités le négoce de tous produits liés à ces activités, ainsi que’ toutes prestations de services se rapportant à ces activités ».
La société 2ADS (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 07/05/2025 ainsi que des pièces produites que l’URSSAF est créancière à l’encontre de la société 2ADS (SAS) d’une somme totale de 25 895.22 euros, correspondant à des cotisations impayées . Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
L’URSSAF fait valoir que la société 2ADS (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
A l’audience, la société 2ADS (SAS) indique qu’elle connait des difficultés depuis l’année 2024 avec notamment la perte de trois clients principaux représentant 70% du chiffre d’affaires,
La dirigeante ajoute qu’elle essaie toujours de récupérer des créances clients qui pourraient solder la dette mais qu’elle a du stopper l’activité momentanément,
Elle indique souhaiter bénéficier d’une aide et d’un délai possible pour régler sa dette et en termine en précisant ne pas être opposée à l’ouverture d’un redressement judiciaire,
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société 2ADS (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société 2ADS (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société 2ADS (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : Maître [X] [J] – [Adresse 3]
Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLA ND – [Adresse 4], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès -verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 07/05/2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le d ébiteur,
Fixe au 22/07/2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette
audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code
de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Pour le président empêché Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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