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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 20 mai 2025, n° 2024006163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024006163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 20/05/2025
Sàrl SERVICE CONSEIL VENTE [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [F] [M] [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Thierry DEFFRENNES et Monsieur Franck MORY, Juges. Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Madame Lorraine ROUSSELOT Substitut de Monsieur le Procureur de la République
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20.05.2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE Greffier Associé.
ENTRE – Le Ministère Public, partie demanderesse comparant par Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République -ET- Monsieur [F] [M] es-q dirigeant de la SARL SERVICE CONSEIL VENTE, [Adresse 1], partie défenderesse comparant en personne assisté de Maître Ance KIOUNGOU Avocat.
LES FAITS
Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert par jugement du 11 avril 2022, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SERVICE CONSEIL VENTE, à la demande de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Nord de France.
Maître [B] dresse un procès-verbal de carence le 13 avril 2022.
Le redressement judiciaire a été transformé en liquidation par jugement du tribunal en date du 18 mai 2022.
Ont été nommés :
* Monsieur Thomas GOURLET en qualité de juge commissaire ;
* Le collaborateur de la SELARL MIQUEL [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [N] en gualité de liguidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 11 avril 2022.
L’entreprise n’employait aucun salarié à la date du prononcé de la liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Suivant l’assignation du Ministère Public délivrée à personne, signifiée par la SCP NICOLAS DEFRANCE Marine LEDUC, [Adresse 2] par Maître Nicolas DEFRANCE en date du 28 février 2024, Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Belgique) est cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE
Le Ministère Public demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [F] [M] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Etaient présents à l’audience du 11/02/2025 :
* Monsieur [F] [M] assisté par Maître Ancel KIOUNGOU, Avocat,
* le collaborateur de la SELARL MIQUEL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [D],
En présence de Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République.
Monsieur Thomas GOURLET, Juge-Commissaire, a déposé au greffe son rapport écrit du 19 février 2024, lu à l’audience.
À l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au 8 avril 2025 prorogé au 22 avril 2025 puis au 13.05.2025 et au 20.05.2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
La SARL SERVICE CONSEIL VENTE est une société au capital de 1.650 €, créée le 28 juillet 2005. Elle a été enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro n° 483.455.565. L’activité a démarré le 1er juillet 2005. L’entreprise exerçait une activité principale de conseil « dans tous les domaines ».
Le siège social est, selon l’extrait Kbis du 12 avril 2022, domiciliée [Adresse 1].
La gérance de la société a été confiée à Monsieur [F] [M].
Son adresse personnelle est à l’extrait KBIS est le [Adresse 1].
Elle est détenue au jour de la procédure collective par :
* 100% Monsieur [F] [M].
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIÉTÉ
Il est à noter que l’expert-comptable de la société, la société MAZARS, qui avait déclaré sa créance lors de l’ouverture du redressement judiciaire, ne l’a pas fait au moment de la liquidation. La société « ARTOPEX » a vu la sienne frappée de forclusion.
MOYENS DES PARTIES
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public requiert à l’encontre de Monsieur [F] [M] :
Le prononcé d’une sanction personnelle, pour les faits suivants :
* Monsieur [F] [M] n’a produit aucune comptabilité pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, et 2020 ;
Monsieur [F] [M] sommé par le Président du Tribunal de commerce de Lille
Métropole par ordonnance du 12 janvier 2022 de procéder au dépôt au Greffe des comptes de 2019 sous astreinte de 100 € par jour de retard ne s’est pas exécuté ;
* Monsieur [F] [M] a déclaré au Liquidateur judiciaire qu’aucune comptabilité n’avait été établie depuis 2014 ;
* Monsieur [F] [M] n’avait souscrit aucune assurance couvrant les risques de son exploitation depuis plusieurs années.
Monsieur [F] [M] assisté par son Avocat Maître Ance KIOUNGOU Avocat dit :
l’assignation ne précise pas la période durant laquelle la comptabilité n’a pas été tenue ;
* la comptabilité de la société a été confiée à la société MAZARS de manière régulière
depuis 2014 et produit la présentation des comptes annuels établie le 14 octobre 2014 ; – la recherche de l’établissement d’une comptabilité peut être établie par des mails adressés
au Crédit Agricole demandant la communication des relevés bancaires de 2015 à 2019 ;
la poursuite de la comptabilité n’a pas été possible puisque la société MAZARS a cessé ses
services n’étant pas payée à compter du 11 mai 2015 ;
* la volonté délibérée de se soustraire à la législation est absente ; Seule importait la survie de l’activité et de l’entreprise.
* la sanction de la faillite personnelle est disproportionnée au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
* son âge : 65 ans et son absence de droits à la retraite. Pas d’enrichissement personnel et vit de l’entre-aide familiale.
Maître Ance KIOUNGOU, Avocat, indique qu’il n’y a pas d’enrichissement personnel. Monsieur [F] [M] a des projets pour rebondir.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITÉ DE SACHANT
Le collaborateur de la SELARL MIQUEL [N] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [D], indique être favorable à la requête du Ministère Public.
ULTIMES RÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame Lorraine ROUSSELOT, substitut du Procureur de la République, maintient la demande du Ministère Public.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du Juge commissaire, Monsieur Thomas GOURLET, qui dans son rapport écrit en date du 19 février 2024 souligne :
« Vu les éléments constatés au cours de la procédure collective :
* Absence de tenue de comptabilité depuis 2014 privant l’entreprise d’un outil de gestion,
* Importance du passif déclaré (>249.000 €) sans que la comptabilité ne permette de dire à
quoi les sommes auraient pu être employées, »Il est donc d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public.
DISCUSSION
Sur le fond :
Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles L.653-5 et L.653-8 et suivants du Code de Commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation (Com.25 mars 2020 n°18-11684 ; com.28 février 2018 n°16-27591), Vu arrêt de la Cour d’appel de Douai du 24 septembre 2024,
Entendu le Liquidateur, Vu le rapport écrit du Juge-Commissaire, Ouï le Ministère Public Ouï les parties Pris connaissance des pièces du dossier.
Sur les griefs allégués en sanction personnelle :
Sur la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière :
L’article L123-12 dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Le fait de n’avoir établi aucun document pour l’exercice au cours duquel est intervenu le jugement d’ouverture constitue un manquement au sens de l’article L653-5 du Code de commerce.
Selon la jurisprudence, la non-présentation de la comptabilité au liquidateur présume de sa non-tenue.
En l’espèce,
Etant donné l’absence de la tenue de la comptabilité sur une très longue période (> 7 ans), de l’absence de motifs sérieux pouvant expliquer cette situation,
Etant donné l’absence de collaboration de Monsieur [F] [M] avec les organes de la procédure, celui-ci se contentant de déclarer qu’il ne disposait d’aucun élément comptable, faisant porter cette infraction sur la société MAZARS, son expert-comptable, qu’il ne payait pas, amenant ce dernier à mettre fin à ses services en date du 11 mai 2015,
Etant donné la jurisprudence et les faits reprochés, eu égard à l’importance du passif,
Etant donné la situation précaire et l’âge de Monsieur [F] [M], que le Ministère Public et le Liquidateur n’ont pas engagé d’action en comblement du passif,
Le tribunal prononcera une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [F] [M] pour une durée de 6 ans au titre des dispositions de l’article L.653-5 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort.
Vu les articles L653-1 et suivants du Code de Commerce,
Prononce à l’encontre de Monsieur [F] [M], né le [Date naissance 1] 1960 à
[Localité 1] en Belgique, de nationalité Belge, domicilié au [Adresse 1] en France, une mesure de faillite personnelle.
Fixe cette mesure à 6 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [F] [M] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
Ordonne la publicité du présent jugement.
Dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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