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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 8 avr. 2026, n° 2025001345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025001345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Quatrième chambre
Jugement du 08/04/2026
Demandeur(s) : ZAACOM
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°790 370 175
Représentant(s) : Maître Thomas LECLERC, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : CREA’PACK
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°478 301 591
Representant(s) : Maitre Valentin DURAND, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Michel SAUTY
Juges : Bruno THOMAS
: Philippe GOULAIN
Jacqueline BILLON
Jérôme LESACHEY
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 04/03/2026
Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 30/01/2025, la société ZAACOM a assigné la société CREA’PACK à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/02/2025 afin qu’elle soit condamnée, au
visa des articles 1294 et 1231-1 du code civil, L441-10 et D 444-5 du code du commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 7 968 € au titre des factures impayées avec intérêts égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2024, outre la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 40 € par facture impayée au titre d’indemnité forfaitaire, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 05/03/2025, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 09/07/2025.
L’affaire a été plaidée le 04/03/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société ZAACOM est une agence de référencement qui accompagne ses clients dans la création et la gestion de leur stratégie Web sur mesure.
La société CREA’PACK a fait appel aux services de la société ZAACOM dans le cadre de son activité.
Début juin 2023, la société ZAACOM fournissait à la société CREA’PACK plusieurs coordonnés d’agences de développement Web en mesure de répondre à la modification de leur site.
Le 16/07/2023, la société CREA’PACK signait un contrat avec la société ZAACOM prévoyant la réalisation d’un audit SEO sémantique, un audit SEO catégorisation et hiérarchisation, une optimisation du SEO et l’accompagnement à la refonte d’un site Internet pour un montant de 7 680 €. Ce contrat prévoyait un acompte de 25 % à la signature du contrat, 25 % au début des travaux et le solde à la fin des travaux ; il prévoyait aussi un taux horaire de 100 € pour toute heure supplémentaire demandée par la société CREA’PACK.
Le 18/07/2023, la société ZAACOM émettait une première facture de 4 608 € TTC. Le 27/09/2023, un devis portant sur la création de contenu SEO simplifié pour un montant de 515 € HT était accepté par la société CREA’PACK.
Le 07/11/2023, un nouveau devis portant également sur la création de contenu SEO simplifié pour 2 335 € HT était accepté par la société CREA’PACK.
Le 10/10/2023, une facture de 515 € HT était émise par la société ZAACOM à l’attention de la société CREA’PACK.
Le 08/11/2023, une facture de 2 335 € HT était émise par la société ZAACOM à l’attention de la société CREA’PACK.
Le 30/01/2024, la société CREA’PACK informait la société ZAACOM de son refus de régler la facture finale en raison de la non réalisation de prestations initialement prévues au devis.
Le 15/02/2024, la société CREA’PACK confirmait son refus de régler la facture finale après un échange entre les 2 sociétés en date du 14 février 2024.
Le 22/02/2024, la société ZAACOM adressait une facture de 2 800 € HT, soit 3 360 € TTC, correspondant à la facturation d’heures de production et de gestion de projet supplémentaires.
Le 05/06/2024, en réponse à un mail du même jour de la société ZAACOM, la société CREA’PACK confirmait son refus de règlement.
Le 12/06/2024, le conseil de la société ZAACOM répondait aux reproches exprimés dans le courrier du 30/01/2024 et mettait en demeure la société CREA’PACK de régler la facture de 4 608 € TTC correspondant au solde du contrat initial et de 3 360 € TTC correspondant aux heures supplémentaires.
La société CREA’PACK n’ayant pas répondu à cette mise en demeure, la société ZAACOM a saisi ce tribunal afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société ZAACOM a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en rappelant que sa responsabilité en tant qu’agence de de référencement n’est que de réaliser des audits et de faire des préconisations, la mise en œuvre des préconisations étant assurée par une société tierce. Elle a sollicité le débouté de la société CREA’PACK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, la société CREA’PACK a repris ses conclusions récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que la mission de la société ZAACOM incluait la vérification de la bonne implémentation des préconisations effectuées par ses soins et que cette vérification n’avait pas été faite, que les heures de travaux supplémentaires facturées n’étaient pas justifiées et qu’en conséquence elle refuse de régler ces factures. Elle a sollicité, à titre principal, le débouté de la société ZAACOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et à titre reconventionnel sa condamnation à lui verser la somme de 1 356 € à titre de trop perçu, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et d’écarter en tout état de cause l’exécution provisoire.
MOTIFS
Attendu que le 16/07/2023, la société CREA’PACK a signé un contrat avec la société ZAACOM prévoyant la réalisation d’un audit SEO sémantique, un audit SEO catégorisation et hiérarchisation, une optimisation du SEO et l’accompagnement à la refonte d’un site Internet pour un montant de 7 680 € HT, soit 9 216 € TTC ;
Attendu que ce contrat prévoyait un acompte de 25 % à la signature du contrat, 25 % au début des travaux et le solde à la fin des travaux ;
Attendu que le 18/07/2023, la société ZAACOM a émis la facture [Localité 5]-2307-6349 pour un montant de 4 608 € TTC correspondant à 50 % du devis et un solde de 4 608 € à régler avant le 14/01/2024 ;
Attendu que la société CREA’PACK a réglé le montant de 4 608 € correspondant aux premières échéances ;
Attendu que le 07/10/2023, un devis portant également sur la création de contenu SEO simplifié de 515 € HT a été accepté par la société CREA’PACK et que le 07/11/2023, un nouveau devis de 2 335 € HT était également accepté par la société CREA’PACK ;
Attendu que les factures correspondant à ces devis ont été réglées par la société CREA’PACK ;
Attendu que la société ZAACOM a proposé plusieurs noms de prestataires capables de réaliser le développement du site internet ; que la société CREA’PACK a choisi parmi les sociétés proposées par la société ZAACOM la société Weezy Web ;
Attendu que le 30/01/2024, la société CREA’PACK a informé la société ZAACOM de son refus de régler la facture finale d’un montant de 4 608 € TTC en raison de la non réalisation de prestations initialement prévues au devis ;
Attendu que le litige entre les 2 sociétés porte sur la bonne réalisation des parties 3 et 4, soit l’optimisation du SEO et l’accompagnement à la refonte d’un site internet ;
Attendu que la société ZAACOM a répondu point par point dans son courrier du 12/06/2024 aux reproches formulés par la société CREA’PACK et qu’à l’examen de ce document, il apparaît que la société ZAACOM a bien effectué sa mission conformément au contrat signé le 16/07/2023 ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », que la société CREA’PACK sera donc condamnée à verser à la société ZAACOM la somme de 4 608 € TTC majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 12/06/2024 ;
Sur le paiement de la somme de 3 360 €
Attendu que la société ZAACOM a émis le 22/02/2024 une facture [Localité 5]-2402-6826 de 3 360 € TTC à la société CREA’PACK correspondant aux heures supplémentaires ;
Attendu que le contrat signé le 16/07/2023 stipule que « Toutes heures supplémentaires commandées par le client seront facturées 100 € HT » ; que la société ZAACOM justifie dans ses écritures ce volume d’heures supplémentaires par un nombre important d’échanges de mails ;
Attendu que la société CREA’PACK n’a été informée de ces heures supplémentaires que le 22/02/2024 alors que certaines d’entre elles ont été réalisées en tout début de projet ; que ces heures supplémentaires n’ont pas fait l’objet d’un accord de la société CREA’PACK contrairement à la clause contenue dans le contrat du 26/07/ 2023 ; que partant, la société ZAACOM sera déboutée de sa demande de règlement de la facture de 3 360 € TTC ;
Sur la résistance abusive
Attendu que la société ZAACOM justifie sa demande par l’absence de règlement de la facture [Localité 5]-2311-6615 d’un montant de 2 802 € ;
Attendu que la société CREA’PACK rapporte la preuve du règlement de cette facture le 21/01/2025 ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de débouter la société ZAACOM de sa demande ;
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire
Attendu que l’article D.441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »;
Attendu que les factures [Localité 5]-2311-6615 et [Localité 5]-2307-6349 n’ont pas été réglées dans les délais prévus aux contrats, que la société CREA’PACK sera condamnée à verser à la société ZAACOM la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; que n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société ZAACOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société CREA’PACK au paiement de la somme de 1 000 € ;
Attendu que la société CREA’PACK, partie qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société CREA’PACK à payer à la société ZAACOM la somme de 4 608 € correspondant au solde de la facture [Localité 5]-2307-6349, majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter du 12/06/2024 ;
Condamne la société CREA’PACK à payer à la société ZAACOM la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des factures [Localité 5]-2311-6615 et [Localité 5]-2307-6349 ;
Déboute la société ZAACOM de sa demande de règlement de la facture [Localité 5]-2402-6826 correspondant aux heures supplémentaires ;
Déboute la société ZAACOM de sa demande à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société CREA’PACK de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société CREA’PACK à payer à la société ZAACOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CREA’PACK aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 77,57 €, dont TVA 12,92 € ;
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