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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 25 févr. 2025, n° 2024016436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 25 FEVRIER 2025
Numéro de rôle : 2024 016436 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025
SARL INCA (SARL) [Adresse 1]
comparant par son représentant légal assisté de Maitre [F] [U] madame [S] [K], représentante des salariés,
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire,
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 19 décembre 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de SARL INCA (SARL),
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour,
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
Maître [Y], après avoir rappelé l’historique du dossier, indique avoir réceptionné l’attestation d’absence de nouvelle dette prévue par l’article L.622-17 du code de commerce, que la trésorerie est bonne et la comptabilité bien tenue,
Elle propose une consignation en vue du plan de continuation,
Maître [U] rappelle l’historique de la société et l’origine des difficultés, notamment la situation avec le bailleur.
Après échanges avec la dirigeante, une consignation de 3 000 euros mensuels est proposée,
La représentante des salariés indique au tribunal que les emplois sont précieux et que les salariés sont impliqués,
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Ordonne le versement d’une consignation mensuelle de 3 000 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [Y], rétroactivement à compter du 1 er janvier 2025, puis le 1 er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 03 juin 2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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