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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 26 juin 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 3/2155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
26/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 26/06/2025 et signée par Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 22/04/2025, assisté de Anna VINCENT, Commis Greffier.
EURL ELAG’ARBRES
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [Localité 2]-Xavier GOSSELIN
DEMANDEUR
1/ SARL [P]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
2/ SAS SAS SLTL
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Paul ALRIC Avocat postulant correspondant : Me Marie VERRANDO
DEFENDEURS
FAITS ET PROCEDURE
La société ELAG’ARBRES a acquis, le 7 octobre 2023, de la SARL [P], par l’intermédiaire de la société SLTL exerçant à l’enseigne CARSLIFT, un véhicule de marque NISSAN type Cabstar, immatriculé AM741NX, 1 ère mise en circulation le 1 er mars 2010, comptabilisant 176.726 km, pour un prix de 16.086,76 €.
Le 25 mars 2024, une perte de puissance et la présence de gaz d’échappement dans la cabine ont été rencontrés.
Le 28 avril 2024, la société ELAG’ARBRES adressait une lettre recommandée avec AR à la société [P] pour signaler les désordres et demander l’annulation de la vente.
Une expertise a été organisée à laquelle les sociétés [P] et SLTL ont été invitées, mais ne se sont pas présentées.
Le procès-verbal d’examen contradictoire fait état, entre autres :
* Du collecteur d’échappement présentant un cordon grossier de soudure correspondant à des réparations de fortune, l’une des soudures étant fissurée,
* De fuites d’échappement avec projection de suie,
* De la canalisation d’EGR qui présente des cordons grossiers de soudure,
* Des traces de fuite sur la soudure avec projection de suie.
L’expert en automobile conclut que les dommages sont antérieurs à la vente et non apparents pour un profane ce qui rend le véhicule impropre à l’usage.
C’est dans ce contexte que la SARLU ELAG’ARBRES :
* par acte introductif d’instance en date du 4 mars 2025, signifié à personne par Me [Y] [G], commissaire de justice à [Localité 3] a assigné la SAS SLTL, et
* par acte introductif d’instance en date du 4 mars 2025, signifié non à personne par Me [Y] [G], commissaire de justice à [Localité 3] a assigné la SARL [P]
à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, voir désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le juge des référés avec pour mission de :
* Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Examiner le véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé AM741NX et décrire son état ;
* Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou nonconformités évoquées dans l’assignation et ses annexes ;
* Dans l’affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d’apparition ;
* En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l’usage ;
* Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
* Évaluer les préjudices matériels et immatériel consécutifs à l’immobilisation du véhicule ;
* Recevoir les dires des parties ;
* Déposer un pré-rapport.
* Réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00041, appelée à l’audience du 25 mars 2025 et évoquée le 22 avril 2025.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société ELAG’ARBRES, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation auxquels il convient de se reporter conformément aux articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
Face aux désordres constatés au vu de l’expertise amiable réalisée, la société ELAG’ARBRES considère qu’elle est bien fondée à solliciter du Tribunal de céans une mesure d’expertise dont les missions sont celles définies dans son assignation.
Elle demande dès lors au Tribunal,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Voir désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le juge des référés avec pour mission de :
* Convoquer /es parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Examiner le véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé AM741NX et décrire son état ;
* Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou nonconformités évoquées dans l’assignation et ses annexes ;
* Dans l’affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d’apparition ;
* En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l’usage ;
* Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
* Évaluer les préjudices matériels et immatériel consécutifs à l’immobilisation du véhicule;
* Recevoir les dires des parties ;
* Déposer un pré-rapport.
* Réserver les dépens. Elle produit les pièces suivantes :
1. Certificat de cession
2. Facture
3. Convocations
4. Procès-verbal d’examen contradictoire
5. Rapport d’expertise
6. Devis du 3 janvier 2024
7. Devis du 25 mars 2024
8. Facture de remorquage
9. Facture du 4 juillet 2023
10. Lettre du 28 avril 2024
Pour la société [P] en défense :
La société [P] n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Pour la société SLTL en défense :
Elle émet dans ses conclusions en réponse n°1, sans que cela ne vaille une quelconque reconnaissance de responsabilité, les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée par la société ELAG’ARBRES.
Elle demande donc au Tribunal :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société SLTL, de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société ELAG’ARBRES ;
En tout état de cause,
* RESERVER toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
* CONDAMNER la société ELAG’ARBRES à verser à la société SLTL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés constate que la demande d’expertise est bien faite avant tout procès au fond.
Compte tenu de la nature de l’affaire, le Tribunal, éventuellement saisi au fond, devra être éclairé par un avis d’expert.
La société SLTL indique ne pas avoir de moyen opposant à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage.
En l’absence de contestation sérieuse et à l’urgence de la résolution du litige, face à la nature du litige, vu également l’absence de réponse de la société [P], il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
L’expertise judiciaire sera confiée à :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4] [Localité 4]. : 06.14.41.54.89 Mèl : [Courriel 1]
L’expert judiciaire désigné ci-dessus aura, selon les modalités définies ci-après et aux frais avancés par la demanderesse, pour mission de :
* Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Examiner le véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé AM741NX et décrire son état ;
* Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou nonconformités évoquées dans l’assignation et ses annexes ;
* Dans l’affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d’apparition ;
* En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l’usage ;
* Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
* Évaluer les préjudices matériels et immatériel consécutifs à l’immobilisation du véhicule ;
* Recevoir les dires des parties
* Déposer un pré-rapport.
* L’Expert adressera aux parties un pré rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
* L’expert laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif;
* De toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
L’expert accomplira sa mission aux frais de la demanderesse selon les modalités définies ciaprès dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées.
Le Juge des référés autorisera Madame et Monsieur les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Le Juge des référés dira qu’il n’y a pas lieu pour l’heure de se prononcer sur la demande de la société SLTL concernant l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, fins et prétentions. La société ELAG’ARBRES, demanderesse à l’instance, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand Vaz, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Anna VINCENT, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société ELAG’ARBRES,
* Prenons acte des réserves et protestations émises par la société SLTL,
* Déclarons l’expertise judiciaire commune et opposable à chacune des parties,
* Désignons Monsieur [F] [R], [Adresse 5], [Localité 4]. : 06.14.41.54.89 Mèl : [Courriel 1]
* Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du tribunal les documents et pièces qui lui seront nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
* Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le juge en charge du suivi du dossier,
* Disons que l’Expert judiciaire aura pour mission de :
* Convoquer /es parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties ainsi que tous sachants ;
* Examiner le véhicule NISSAN CABSTAR immatriculé AM741NX et décrire son état
* Dire si le véhicule est affecté des vices, anomalies, défectuosités, avaries ou non-conformités évoquées dans l’assignation et ses annexes ;
* Dans l’affirmative, les décrire en précisant si elles affectent les organes essentiels et en indiquer la nature et la date d’apparition ;
* En rechercher les causes ; dire si elles sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou si elles en diminuent l’usage ;
* Indiquer, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation;
* Évaluer les préjudices matériels et immatériel consécutifs à l’immobilisation du véhicule ;
* Recevoir les dires des parties
* Déposer un pré-rapport
* Disons que l’Expert adressera aux parties un pré rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission,
* Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif;
* Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au Greffe au greffe du Tribunal de commerce de Rennes dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires;
* Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées.
* Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
* Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile
* Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3.000 € que la société ELAG’ARBRES, demanderesse, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
* Disons que l’Expert devra commencer ses opérations dans les deux mois du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile,
* Disons que l’Expert fera connaître à la société ELAG’ARBRES le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
* Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
* Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
* Disons que le suivi du présent dossier sera confié au juge chargé du suivi des expertises nommé à cette fin par le Président du Tribunal de commerce de Rennes,
* Autorisons Madame et Monsieur les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
* Disons qu’il n’y a pas lieu pour l’heure de se prononcer sur la demande de la société SLTL concernant l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
* Disons que la société ELAG’ARBRES, demanderesse à l’instance, conserve la charge des dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES B.VAZ
LA GREFFIERE.
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