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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 24 juin 2025, n° 2025007110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION DU 25 JUIN 2025
Numéro de rôle : 2025 007110 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
comparant par son représentant légal madame [B] [V]
En présence de :
Maître [T] [I], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de VENAQUA CLUB ([B]).
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Maître [I] rappelle les données comptables en sa possession sur l’année 2024. Il indique avoir était destinataire de l’attestation d’absence de nouvelles dettes établie par l’expert-comptable et relève que le résultat réalisé depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est positif. Au regard de ces éléments, le mandataire judiciaire n’est pas opposé à la poursuite d’activité.
Madame [B] indique que la trésorerie de la société est positif et que de nouvelles activités sont actuellement en cours de développement.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 30/09/2025 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint la société de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier.
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