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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2024F00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 14 Octobre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d’audience,
2024F00452 J 25 2/1144A/NM
14/10/2025
SAS SPANTECH SAS
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume LLORENS Avocat postulant correspondant : Me Benjamin BUSQUET
DEMANDEUR
SAS BRETAGNE STRUCTURES
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vittorio DE LUCA
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 10/07/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Guillaume LLORENS le 14 Octobre 2025
FAITS
La société BRETAGNE STRUCTURES est spécialisée dans la location de structures modulables à destination de l’évènementiel et de l’industrie.
La société SPANTECH est spécialisée dans la fabrication et la vente de structures modulaires.
Le 27 mars 2024, la société BRETAGNE STRUCTURES a signé un devis avec la société ARCADE RECEPTION pour la location d’une structure polygonale et de deux structures H3, avec planchers lourds, pour un montant total de 83.800,00 € HT.
Pour satisfaire partiellement cette commande, la société BRETAGNE STRUCTURES a fait appel à plusieurs fournisseurs, dont la société SPANTECH.
Le 4 avril 2024, la société BRETAGNE STRUCTURES a commandé auprès de la société SPANTECH deux fermes polygonales et deux entrefermes polygonales pour un montant total de 44.674,00 € HT selon devis n°SO5520, avec livraison prévue à [Localité 3].
La société BRETAGNE STRUCTURES a remis un chèque de caution de 50.088,80 € à la société SPANTECH.
La société SPANTECH a livré le matériel le 1er juin 2024 à [Localité 3].
La société SPANTECH a émis deux factures à l’encontre de la société BRETAGNE STRUCTURES : une première facture FV-24-04-003 du 23 avril 2024 d’un montant de 37.506,60 € TTC et une seconde facture FV-24-05-002 du 30 mai 2024 d’un montant de 14.302,20 € TTC, soit un total de 51.808,80 € TTC.
Ces factures n’ont pas été réglées par la société BRETAGNE STRUCTURES.
La société SPANTECH a tenté d’encaisser le chèque de caution, mais celui-ci est revenu impayé le 17 juillet 2024.
Le 19 juillet 2024, la société SPANTECH a mis en demeure la société BRETAGNE STRUCTURES de payer les factures.
PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que le 6 septembre 2024, la société SPANTECH a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Rennes aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues par la société BRETAGNE STRUCTURES au titre des différentes factures établies.
Le 10 septembre 2024, le Président du Tribunal Commerce de Rennes a rendu une ordonnance condamnant la société BRETAGNE STRUCTURES à payer à la société SPANTECH la somme de 51.808,80 € en principal, 100 € au titre de l’article 700 du CPC, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € et les intérêts légaux sur le principal.
Le 23 octobre 2024 l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société BRETAGNE STRUCTURES.
Le 14 novembre 2024, la société BRETAGNE STRUCTURES a formé une opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
L’affaire a été enrôlée le 2 décembre 2024 pour être évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
Elle a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 15 mai 2025.
Elle a une nouvelle fois été renvoyée avec courrier de radiation administrative à l’audience du 10 juillet 2025, au cours de laquelle les parties ont plaidé.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la Société SASU SPANTECH, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société SPANTECH considère avoir respecté ses engagements sur l’objet, les délais et les montants de la commande, tels que définis dans le devis validé par la société BRETAGNE STRUCTURES, devis portant précision manuscrite d’une date de « livraison au 1 er juin ».
Elle justifie du respect de la date contractuelle de livraison par la production d’un bordereau de livraison faisant apparaître la date du 1 er juin 2024.
Elle affirme qu’elle n’a aucunement pris engagement d’une modification de la date de livraison et que partant la date contractuelle a toujours été le 1 juin 2024.
Elle reconnait que dans un courriel du 30 mai elle indiquait « que la livraison pourrait intervenir le vendredi 31 mai 2024 », sans que cela puisse, selon elle, être considéré comme un engagement à livrer à une autre date que celle considérée comme contractuelle.
Elle considère, alors même que sur le bordereau de livraison, la personne ayant assuré la réception à noter manuscritement « 1 jour de retard », ce qui ne correspond pas, selon elle, à la date de livraison pour laquelle elle se considère engagée.
Concernant l’affirmation de la société BRETAGNE STRUCTURES, selon laquelle elle aurait constaté que la livraison n’était pas complète, la société SPANTECH rappelle qu’aucune indication n’a été portée sur le bordereau de livraison.
Elle s’étonne en outre que la société BRETAGNE STRUCTURES ait eu recours à un autre prestataire pour disposer des pièces « soi-disant manquantes », avant même de l’en informer.
Elle considère en conséquence avoir livré la totalité des éléments contenu dans la commande, dans le délai imparti, dans le respect de ses engagements.
Dans ces conditions, elle réfute la totalité des demandes de la société BRETAGNE STRUCTURES qui sollicite le Tribunal pour obtenir de sa part le versement de diverses sommes au titre de charges inhérentes à la présence de salariés sur site sans activité durant 5 jours, au titre de frais kilométriques liés un déplacement chez un fournisseur tiers pour disposer des « pièces manquantes », au titre de pénalités de retard et enfin au titre de préjudice d’image et de désorganisation.
Par ces motifs, La société SPANTECH demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article L.441-9 du Code de commerce, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu l’article D.441-5 du Code de commerce, Vu le contrat,
Sur l’opposition à injonction de payer :
DEBOUTER la Société BRETAGNE STRUCTURES de son opposition à injonction de payer ;
DEBOUTER la Société BRETAGNE STRUCTURES de sa demande de versement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économiques, d’image et de désorganisation ;
DEBOUTER la Société BRETAGNE STRUCTURES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du 10 septembre 2024 ;
ENJOINDRE à la Société BRETAGNE STRUCTURES de procéder au paiement des factures impayées à hauteur de 51.808,80 Euros TTC, assorti des intérêts moratoires au taux légal ;
CONDAMNER la Société BRETAGNE STRUCTURES à payer à la Société SPANTECH les indemnités forfaitaires de recouvrement ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société BRETAGNE STRUCTURES aux entiers frais et dépens exposés par la Société SPANTECH, en ce compris les dépens exposés au titre de la requête en injonction de payer ;
CONDAMNER la Société BRETAGNE STRUCTURES à payer à la Société SPANTECH la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour la Société SASU BRETAGNE STRUCTURES, demandeur à l’opposition d’injonction de payer ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, datées et signées du 7 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société BRETAGNE STRUCTURES affirme que la livraison des matériels, objets du devis du 4 avril 2024, a été assurée avec retard par la société SPANTECH.
Elle affirme que « les parties ont expressément convenu que la livraison du matériel acquis interviendrait le 29 mai 204 ».
Elle évoque une succession d’échanges et s’appuie notamment sur l’envoi d’un mail de la société SPANTECH daté du 30 mai 2024, qui indique «Le camion arrivera demain à [Localité 3] » (sic.), soit le 31 mai 2024, précisant que la livraison n’était intervenue que le 1 er juin.
Elle rappelle qu’elle a noté sur la lettre de voiture un retard d’un jour.
Elle considère que ledit retard a eu plusieurs conséquences, ayant notamment entraîné l’inactivité d’une vingtaine de personnes durant plusieurs jours.
En outre elle indique que compte tenu des retards, qu’elle impute à la société SPANTECH, elle a subi un manque à gagner, sa propre cliente ayant appliqué une retenue de 16 700,00 € TTC sur le montant de son contrat.
La société BRETAGNE STRUCTURES ajoute, qu’indépendamment du retard, elle a constaté que des pièces étaient manquantes lors du montage de la structure, à savoir une tête de faitage et une dizaine de pièce de fixation.
Elle réfute l’affirmation de la société SPANTECH selon laquelle l’ensemble toutes les pièces étaient bien présentes lors du chargement du camion.
Elle explique qu’en l’absence de solution proposée par la société SPANTECH, elle a dû avoir recours à un autre prestataire et devoir se déplacer, le 3 juin 2024, chez ce prestataire situé dans le calvados, pour disposer des pièces manquantes.
Elle indique avoir adressé un mail à la société SPANTECH le 5 juin 2024 pour lui préciser les éléments qui s’étaient avérés manquants.
Elle considère que les manquements de la société SPANTECH d’une part dans le délai de livraison et d’autre part dans l’inexécution complète de la commande, compte tenu des pièces manquantes, lui ont fait subir divers préjudices économiques et financiers.
Ces préjudices concernent les coûts inhérents à la période d’inactivité de 20 employés sur 4 jours, les frais de déplacement (aller-retour [Localité 3] / [Localité 4]) pour disposer des pièces manquantes auprès d’un fournisseur tiers, ainsi que les pénalités de retard imputés par la cliente de la société BRETAGNE STRUCTURES.
Par ces motifs, la société BRETAGNE STRUCTURES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1353 et 1604 du Code civil ; Vu les articles 1217 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1347 et suivants du Code civil ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ;
DÉCLARER la société BRETAGNE STRUCTURES recevable et bien fondée en son opposition ;
CONSTATER les inexécutions et exécutions tardives de la société SPANTECH SAS dans la livraison du matériel commandé et les conséquences dommageables de celle-ci à l’égard de la société BRETAGNE STRUCTURES ;
CONDAMNER la société SPANTECH SAS à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 60.255,20 € TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices économiques, d’image et de désorganisation résultant directement desdites inexécutions ;
CONDAMNER la société SPANTECH SAS à payer à la société BRETAGNE STRUCTURES la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la compensation des créances réciproques des parties à due concurrence ;
CONDAMNER la société SPANTECH SAS aux entiers dépens ;
DÉBOUTER la société SPANTECH SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par BRETAGNE STRUCTURES
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 10 septembre 2024 a été signifiée par un Commissaire de justice le 23 octobre 2024.
Le demandeur a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception par déclaration au greffe le 14 novembre 2024.
Le Tribunal dit que l’opposition est donc recevable en la forme et qu’il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le retard de livraison
La société BRETAGNE STRUCTURES qui reconnait expressément que la date initiale de livraison était le 1 er juin 2024, n’apporte aucune preuve d’un quelconque engagement de la société SPANTECH quant à la modification de cette date, ni au 29 mai, ni au 30 mai, ni au 31 mai.
Alors qu’elle tente de démontrer l’inactivité d’une vingtaine de personnes sur plusieurs jours, elle indique elle-même avoir noté un jour seul de retard sur la lettre de voiture.
La seule pièce utilisée pour justifier de ce jour de retard est le mail adressé le 30 mai 2024 par la société SPANTECH indiquant « Le camion arrivera demain (le 31 mai 2024 NDRL) à [Localité 3], qui est une simple information et n’est en aucune manière un accord sur la modification de la date de livraison.
Elle ne produit aucun document signé de la part de la société SPANTECH qui permettrait de reconnaître un quelconque engagement concernant une autre date que celle inscrite sur le devis validé.
Le fait de produire des attestations de personnes affirmant que des échanges ont pu avoir lieu, lors desquels une autre date de livraison que celle du 1 er juin aurait été évoquée, n’apporte nullement la preuve d’un quelconque engagement différent de celui du devis validé, de la part de la société SPANTECH.
La société BRETAGNE STRUCTURES ne parvient donc pas à démontrer un retard de quatre jours dans la livraison et par conséquent le Tribunal considèrera qu’il n’y a pas lieu de faire supporter une quelconque responsabilité à la société SPANTECH quant à un éventuel retard de livraison.
En conséquence le Tribunal déboutera la société BRETAGNE STRUCTURES de toutes ses demandes au titre d’un retard de livraison.
Sur les pièces manquantes
La société BRETAGNE STRUCTURES indique avoir informé la société SPANTECH du manque de certaines pièces, le 5 juin 2024 par courriel, affirmant que la société SPANTECH n’avait pas eu de réaction à réception de ce courriel.
Mais il apparaît qu’un courriel du 3 juin, adressé à la société SPANTECH par la société BRETAGNE STRUCTURES fait mention de ces pièces manquantes. Cependant la formulation de ce courriel ne fait pas apparaître une demande d’envoi de pièces manquantes mais apporte une information selon laquelle la société BRETAGNE STRUCTURES a d’ores et déjà fait appel à une entreprise tierce pour disposer de ces matériels.
A l’instant où la société BRETAGNE STRUCTURES saisit la société SPANTECH, elle a déjà pris livraison des pièces remises par la société tierce, en l’occurrence la société France Location.
Cela laisse apparaître que la société BRETAGNE STRUCTURES avait engagé une démarche pour disposer des matériels manquants avant même d’en avoir informé la société SPANTECH.
Par ailleurs, le fait de disposer d’une attestation d’un tiers, ayant fourni différents matériels « en remplacement de pièces manquantes dans la livraison par la société SPANTECH », n’est pas une preuve que les pièces étaient réellement manquantes lors de la livraison.
La société BRETAGNE STRUCTURES n’apporte aucune preuve sérieuse qui permette de constater la réalité de pièces manquantes.
En conséquence le Tribunal déboutera la société BRETAGNE STRUCTURES de toutes ses demandes au titre des pièces manquantes.
En conséquence, il convient de condamner la société BRETAGNE STRUCTURES à régler les factures FV-24-04-003 et FV-24-05-002 pour un montant total de 51 808,80 euros TTC assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le Tribunal considérant que la société SPANTECH n’a commis aucune faute tant en ce qui concerne le délai de livraison et que la société BRETAGNE STRUCTURE n’apporte aucun élément quant aux manques du contenu de la commande, déboutera la société BRETAGNE STRUCTURES de ses demandes en matière de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société BRETAGNE STRUCTURES qui succombe sera condamnée à payer à la société SPANTECH la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal condamnera la société BRETAGNE STRUCTURES aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Dit que, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue,
CONDAMNE la société BRETAGNE STRUCTURES à régler à la société SPANTECH les factures FV-24-04-003 et FV-24-05-002 pour un montant total de 51 808,80 euros TTC, assortis des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de délivrance de l’injonction de payer ;
CONDAMNE la société BRETAGNE STRUCTURES à payer à la société SPANTECH les indemnités forfaitaires de recouvrement ;
DEBOUTE la société BRETAGNE STRUCTURES de sa demande de versement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE société BRETAGNE STRUCTURES de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la société BRETAGNE STRUCTURES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société BRETAGNE STRUCTURES à payer à la société SPANTECH la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 93,04 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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