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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 mars 2026, n° 2025J00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2025J00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J4
Demandeur (s) :
GRENKE LOCATION SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Liria PRIETTO
Défendeur (s) : Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Margaux PIERREDON
Composition du tribu al lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des déba
Greffier lors du prono s:
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé ncé:
Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 28/11/2025
Par exploit en date du 03/01/2025, GRENKE LOCATION SAS a assigné Monsieur [F] [C] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l’entendre :
* CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 6.152,43 euros au titre des diverses factures émises par la société GRENKE LOCATION et les intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 4.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis ;
* ORDONNER la majoration des intérêts à courir au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts annuellement ;
* ORDONNER la restitution du matériel fourni à Monsieur [F] [C] :
* CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
* JUGER ni avoir lieu à l’exécution provisoire.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28/11/2025 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de notre tribunal.
Par conclusions écrites, M. [F] [C] demande au tribunal de :
* OCTROYER des délais de paiement à Monsieur [C] concernant les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* REJETER les demandes formulées par la société GRENKE Location au titre des dommages et intérêts,
En conséquence,
* DECHOIR la société GRENKE Location de son droit aux intérêts et ainsi rejeter les demandes formulées à ce titre,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la Société GRENKE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
* CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 6.152,43 euros au titre des diverses factures émises par la société GRENKE LOCATION et les intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 4.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis ;
* ORDONNER la majoration des intérêts à courir au taux légal jusqu’à parfait paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts annuellement ;
* ORDONNER la restitution du matériel fourni à Monsieur [F] [C] ;
* DEBOUTER Monsieur [F] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER Monsieur [F] [C] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
* JUGER ni avoir lieu à l’exécution provisoire.
SUR CE,
Le défendeur ne conteste pas devoir les sommes réclamées, en conséquence la demande de GRENKE LOCATION s’avère fondée en son principe et il convient d’y faire droit,
Toutefois, eu égard aux difficultés rencontrées par le défendeur, il y a lieu de lui accorder des délais de paiements sur vingt- quatre mois afin de se libérer de sa dette.
La demande de dommages et intérêts sera quant à elle rejetée, faute de démonstration d’un préjudice distinct.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du C.P.C, et que les dépens soient mis à la charge de M. [C], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [F] [C] pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à GRENKE LOCATION la somme principale de six mille cent cinquante-deux euros et quarante-trois centimes (6.152,43 €), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à capitaliser annuellement.
ORDONNE la restitution du matériel fourni à Monsieur [F] [C].
DIT toutefois que Monsieur [F] [C] pourra se libérer de la condamnation ci-dessus prononcée contre lui en principal, intérêts et frais en vingt-quatre (24) versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de non-paiement à son terme d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible pour le tout.
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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