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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 12 juin 2025, n° 2025R00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 12 juin 2025
N° RG : 2025R00161
Société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS E.U.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 056 802 127 (S.E.L.A.R.L. [G] [Y] agissant par Maître Frédéric BOUHABEN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société SKY ACCES S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Pontoise n° 399 581 396 établissement secondaire : [Adresse 3] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 avril 2025, la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS E.U.R.L. nous demande,
*Vu les dispositions de I’article 873 du Code de Procédure Civile
*Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société SKY ACCES à payer à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS, la somme de 20.259,72 euros TTC, en règlement des factures n° F24060189, F24080151, F24100204, F24110037, F24110057, F24110166 etF24120040.
* CONDAMNER la société SKY ACCES à payer à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 24 avril 2025 :
Monsieur [X] [N] s’est présenté dans les intérêts de la société SKY ACESS.
Le litige étant supérieur à 10 000 €, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 22 mai 2025 en indiquant à Monsieur [N] que la société SKY ACCES devait constituer avocat pour cette audience.
A l’audience du 22 mai 2025 :
La société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS E.U.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société SKY ACCES S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 853 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenue de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…)
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) »;
Attendu qu’en l’espèce, la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS nous a saisi d’une demande initiale en paiement de factures pour un montant de 20 259,72 €; que cette demande, qui n’est pas fondée sur le livre VI du Code de Commerce et n’est pas relative à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés, n’a pas pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 €; que dès lors, le ministère d’avocat est obligatoire ; que d’ailleurs, l’assignation délivrée le 7 janvier 2021 indique très clairement que « En application de l’article 853 du Code de Procédure Civile, vous êtes tenu de comparaître par ministère d’avocat constitué auprès dudit Tribunal.
A DEFAUT, vous vous exposez à ce qu’une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire. »;
Attendu que la société SKY ACCES n’a pas constitué avocat ; que dès lors, il échet de constater que la société SKY ACCES n’a pas comparu ;
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures partiellement impayées ;
* Les lettres de voiture signées ;
* La mise en demeure de payer la somme de 20 259,72 € adressée le 27 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ;
* L’extrait de compte indiquant un solde débiteur de 5 900,76 €,
L’existence de l’obligation de la société SKY ACCES S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société SKY ACCES S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS E.U.R.L. la somme provisionnelle de 5 900,76 € à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS E.U.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société SKY ACCES S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société MARPORTS MARCHANDISES TRANSPORTS E.U.R.L. la somme provisionnelle de 5 900,76 € (cinq mille neuf cent euros et soixante-seize centimes) ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société SKY ACCES S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 12 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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