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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 20 févr. 2025, n° 2024016422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alp c/ PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E – A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
TRIBUNALDECOMMERCED’AIX-EN-PROVENCE
Jugement du 20 février 2025 Prononcé par sa mise à disposition au greffe
Composition dutribunallors deT’audience du20fevrier 2025
President MonsieurHervéLEGOUPIL
Juges MadameNicolePARENTI
Greffier MonsieurPatrice eLEMERCIER Madame Marine DESSAUX
En la cause de
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF) [Adresse 2] comparant par madame [P] [X], collaboratrice
contre
PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) [Adresse 1] représentée par Maître [S] [Z]
Par exploit en date du 02 décembre 2024, l’URSSAF a fait assigner la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
La société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 915 178 289 et a pour activité : « Toute activité de maintenance industrielle »,
La société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal,
Le ministère public a été avisé de la procédure,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 20 février 2025 ainsi que des pièces produites que l’URSSAF est créancier à l’encontre de la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) d’une somme totale de 128 130.87 euros, correspondant à des cotisations impayées. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti,
L’URSSAF fait valoir que la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
A l’audience, la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS) indique avoir réglé une somme de plus de 60 000 euros correspondant à la totalité des cotisations salariales indiquées dans l’assignation,
Elle ajoute qu’à la veille de l’audience, répondant à sa demande d’échéancier, l’URSSAF lui a demandé le paiement de 50% de la dette patronale sans quoi ledit échéancier ne pourrait être accepté, La société précise ne pas avoir d’autre dette que celle-ci mais être dans l’impossibilité à ce jour de la régler sans échéancier,
Il y a lieu d’ouvrir, dès lors, à l’encontre de la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS), une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, conformément aux dispositions des articles L.631- 1 et suivants du code de commerce,
Conformément aux dispositions des articles L.621-4, alinéa 4 et R.621-11 du code de commerce, il n’apparaît pas nécessaire de désigner un administrateur judiciaire, la société réalisant un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3 millions d’euros et employant un nombre de salariés inférieur à vingt,
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement sur assignation, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS),
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire suivant les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société PATENOTTE BELEY DEPLUS MAINTENANCE ET CONTROLE (SAS),
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K] – [Adresse 4]
Chargé d’inventaire : la SELARL Emmanuelle HOURS et Jennifer PRIMPIED-ROLLA ND – [Adresse 3], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés o u le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20 février 2025,
Fixe à six mois la durée maximale de la période d’observation, renouvelable, pendant laquelle sera dressé dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise par le débiteur,
Fixe au 29 avril 2025 à 9 heures, la date à laquelle il sera statué sur ce rapport,
Dit que le greffier procédera aux convocations, à cette audience, selon les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce,
Invite la société à produire lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette
audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code
de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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