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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 2 déc. 2025, n° 2025001393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d’observation du 02/12/2025
Numéro de rôle : 2025 001393 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 02/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Monsieur Romain FOURNIER
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
TCEA MEDITERRANEE (SARL)
[Adresse 1] comparant par madame [F] [G], [O]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [B], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 28/11/2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de TCEA MEDITERRANEE (SARL).
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées ainsi que le ministère public.
A l’audience, Maître [B] rappelle l’historique de la procédure et les difficultés rencontrées par la société.
Elle indique que les éléments comptables réclamés lors de la dernière audience ont été fournis, que le résult at comptable sur la période d’observation est de 15.000 euros, que la trésorerie actuelle est de 7.000 euros et qu’aucune dette postérieure n’a été déclarée, bien que l’attestation relevant de l’article L.622-17 du code de commerce n’ait pas été fournie.
Elle précise en revanche que la consignation n’est pas respectée puisqu’il manque environ 2.000 euros et que cela doit être régularisé.
Le passif déclaré est de 256.800 euros et les contestations de créances doivent être évoquées devant le juge commissaire au mois de janvier 2026.
En l’état, elle n’est pas opposée à la poursuite de la période d’observation afin de laisser à la société la possibilité de présenter un plan.
Le ministère public saisi d’une demande en renouvellement de la période d’observation de son côté sollicite du tribunal une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28/05/2026, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce;
En effet, madame la vice-procureure précise que la trésorerie est positive, que le passif devrait diminuer et qu’en l’état une poursuite de la période d’observation parait utile.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour la durée sollicitée, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce;
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire, lu par le président à l’audience
Vu les réquisitions du procureur de la République, qui sollicite que soit prononcée un renouvellement de la période d’observation exceptionnel,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 28/05/2026 afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 03/03/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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