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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 2 juil. 2025, n° 2024019427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024019427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MC
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience,
Messieurs Christian VERGEZ-PASCAL & Nicolas BOURGET Juges, Madame Elisa PROT, Commis Greffier.
Jugement rendu par mise a disposition au Greffe le 02 juillet 2025, par Madame Isabelle MOTTE, Présidente d’audience, qui a signé la minute avec Madame Elisa PROT, Commis Greffier.
2024019427 – ENTRE – La société KINDIA EXPRESS [Adresse 2] demanderesse comparant par Maitre Gérald VAIRON avocat 60 rue Romuald Pruvost PB 48 a [Localité 4]
ET
La SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (STN),[Adresse 5] défenderesse représentée par Maitre Philippe SANSEVERINO, avocat [Adresse 3] ä [Localité 1], substitué ä l’audience par Maitre Loane ROUSSEAU, avocat [Adresse 3] a [Localité 1] et ayant pour postulant Maitre Maxence LAUGIER, avocat a Lille.
FAITS
La société KINDIA EXPRESS exerce son activité dans le transport de marchandises dans le Nord-Pas-de-Calais.
La SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (ci-aprés S.T.N) est également spécialisée dans le transport routier de marchandises. Elle fait partie du Groupe COGEPART.
Le 8 juillet 2020 par contrat, la STN a confié a la société KINDIA EXPRESS une prestation de sous-traitance de transports de marchandises pour son client MAISONS DU MONDE. Le contrat a été conclu pour six mois, non renouvelable par tacite reconduction, le terme étant fixé au 31 décembre 2020.
Le ler janvier 2021, un deuxieme contrat a été signé, pour une nouvelle durée de 6 mois.
Puis, le 1er juillet 2021, un troisiéme contrat jusqu’au 31 décembre 2021.
Aux termes de ce dernier contrat, les parties ont continué ä travailler ensemble, sans pour autant régulariser de nouveau contrat.
La STN indique que dés lors, les relations des parties étaient régies par le contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants (article D3224-3 du Code des transports).
La relation de travail entre les deux parties s’est dégradée.
La société KINDIA EXPRESS dénonce, suite a l’arrivée d’un nouveau directeur chez STN, une baisse importante de chiffre d’affaires, des retenues sur factures par STN pour des locations de véhicules ou dégradations de véhicules. qu’elle conteste.
De son cté, la STN indique avoir dü envoyer plusieurs mises en demeure a la société KINDIA EXPRESS pour manque de professionnalisme, manque de respect de ses obligations contractuelles, et sinistres répétés.
Le 20 février 2024, par courrier recommandé, la STN a résilié la tournée VINTED confiée ä la société KINDIA EXPRESS le 24 avril 2023, moyennant un préavis de deux mois, et la tournée VINTED confiée a la société KINDIA EXPRESS le 8 septembre 2023, moyennant un préavis d’un mois.
La STN prétend que la société KINDIA EXPRESS, motivée par un esprit de représailles suite á la résiliation des tournées VINTED, a refusé de poursuivre les prestations, prétextant des factures impayées, et affirme qu’elle n’est pas a I’origine de l’arrét de la tournée effectuée pour MAISONS DU MONDE.
C’est en l’état que se présente I’affaire.
PROCEDURE
Par exploit en date du 07/08/2024, la société KINDIA EXPRESS a fait délivrer assignation á la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD pour demander au Tribunal de :
Vu, notamment, l’article L 442-1 du Code de commerce,
— Dire et juger que la SOCIETE COGEPART s’est rendue coupable d’une rupture abusive des relations commerciales établies la liant ä la société KINDIA EXPRESS
— La condamner au paiement d’une somme de 835 937.50 euros á titre de dommages et intérets de ce chef
— LA CONDAMNER PAR AILLEURS A PAYER A LA DEMANDERESSE LES SOMMES SUIVANTES : 19 894.80 € a titre de remboursement des deux retenues de 7 380 et 12 484,80 € précités
— Il est demandé la condamnation de la défenderesse ä payer á la demanderesse :
1 675,35 £.correspondant aux frais bancaires crédit mutuel entre janvier 2023 et février 2024 et a une somme de 3 904,26 £ correspondant aux frais bancaires facturés par la Société Générale pendant la méme période
— Il est demandé la condamnation de la société défenderesse a rembourser et a payer ä la demanderesse la somme de 42 095.44 £ en novembre 2023
— Une somme complémentaire forfaitaire de 15 000 euros au titre des agios bancaires & partir de mars 2024
— Des dommages et intéréts correspondant a la prise en charge des amis (sic) des indemnités de licenciement des salariés, poste pour I’instant repris pour mémoire
— Dire que les condamnations ä intervenir porteront intérét au taux légal ä compter de I’assignation et avec capitalisation de I’article 1154 Code civil
— Condamner la société DEFENDERESSE a verser a la société DEMANDERESSE une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— Ordonner I’exécution provisoire de la décision ä intervenir.
Dans ses conclusions n°2, la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER la société KINDIA EXPRESS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société KINDIA EXPRESS a payer a la société STN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation ä l’encontre de la société STN
— ECARTER I’exécution provisoire de droit conformément ä l’article 514-1 du Code de procédure civile
A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société KINDIA EXPRESS ä payer ä la société STN la somme de 29.568 £ avec intéréts d’un montant équivalent á cinq fois le taux d’intérét légal courant á compter du 12 octobre 2024 ainsi qu’a la somme de 40 £ au titre de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
— CONDAMNER la société KINDIA EXPRESS a payer & la société STN la somme de 4.500 £ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société KINDIA EXPRESS aux entiers dépens.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 15/10/2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de quatre remises. Elle a été plaidée ä l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 02 juillet 2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société KINDIA EXPRESS :
RUPTURE ABUSIVE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Sur la brutalité de la rupture
La SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) entretenait des relations commerciales avec KINDIA depuis 2020.
Elle a mis un terme a ces relations commerciales ä partir de décembre 2023, sans préavis, en cessant brutalement de passer commande auprés d’elle, tout en faisant semblant de maintenir un flux de commandes, mais sans rapport avec les chiffres antérieurs et en asphyxiant son sous-traitant par des factures fantaisistes de location qui sont en réalité des factures de réparation infondées.
L’article L442-1 du Code de commerce doit s’appliquer.
En mettant un terme brutalement méme partiellement aux relations commerciales qu’elle entretenait avec la société KINDIA EXPRESS, la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) a engagé sa responsabilité et se doit de réparer le préjudice causé ä la demanderesse.
Sur la nécessaire réparation de I’intégralité du préjudice subi
Ce préjudice se décompose en 2 postes :
*
La perte de marge qu’aurait pu réaliser la société KINDIA EXPRESS pendant le préavis qu’aurait da lui accorder la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) lors de la rupture des relations ;
*
Et la part non amortie des investissements qui avaient été spécifiquement réalisés pour la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART).
Le préjudice, résultant d’une rupture au terme d’un préavis inexistant, doit étre évalué en considération de la marge brute escomptée, durant la période de préavis qu’aurait dü respecter le cocontractant. En l’espéce, s’agissant d’une relation de sous-traitance, le préavis peut étre porté a 12 mois.
Si la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) avait respecté ce préavis de 12 mois, la société KINDIA EXPRESS aurait alors bénéficié de la marge brute réalisée sur cette période : 835 937.50 £ annuels.
La société KINDIA EXPRESS est bien fondée a solliciter la condamnation de la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (COGEPART) a lui verser de ce chefla somme de 835 937.50 £ de marge brute annuelle (soit 69 661,45 par mois multiplié par 12 = 835 937.50 £).
Cette marge brute est attestée par I’expert-comptable de la société.
Il s’agit de sanctionner la rupture brutale de relations commerciales établies et d’autant plus quand il s’agit de sous-traitants qui sont dans une situation économiquement dépendante de leur donneur d’ordre.
En dehors de la perte de marge brute, on doit citer la perte de chiffre d’affaires, la perte de clients, I’atteinte a la réputation. les troubles dans I’organisation de I’entreprise, ou encore le préjudice moral.
On doit évoquer également les investissements, et aussi les licenciements des salariés qui représentent un coüt important.
Par ailleurs, la demanderesse réclame le remboursement de factures abusives et non fondées de la défenderesse, qui lui a imputé des frais de réparation sous couvert de frais de location de véhicules.
Est également demandée la condamnation de la défenderesse au paiement de nombreux agios bancaires que les retards de paiement de factures et les imputations abusives ont généré.
La demanderesse demande donc la condamnation de la défenderesse a lui payer les sommes de :
19 894.80 £ de remboursement des deux retenues de 7 380 et 12 484,80 £ précités 1 675,35 £ correspondant aux frais bancaires crédit mutuel entre janvier 2023 et février 2024
Et 3 904.26 £ correspondant aux frais bancaires facturés par la Société Générale pendant la méme période.
I1 est demandé la condamnation de la défenderesse ä payer ä la demanderesse :
42 095,44 € en novembre 2023
Une somme complémentaire forfaitaire de 15 000 euros au titre des agios bancaires ä partir de mars 2024
Des dommages et intéréts correspondant ä la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés, poste pour I’instant chiffré a 10 816.10 £, cette somme étant intégrée a l’indemnité globale.
Pour la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD
SUR LA PRETENDUE BRUTALITE DE LA RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES
Sur le principe de la rupture brutale
Le droit spécial des transports prime sur le doit général du Code de commerce.
Le préavis de résiliation prévu par le Code des transports est donc applicable lorsque les parties n’ont pas prévu de préavis spécifique.
Au dernier état de leur relation, il n’existait aucun contrat signé entre les sociétés KINDIA EXPRESS et STN. C’est bien le contrat-type, applicable aux transports routiers de marchandises et exécuté par des sous-traitants, qui régissait les relations entre les parties.
A titre infiniment subsidiaire,
Rien ne vient étayer l’affirmation de la société KINDIA EXPRESS que la baisse de son chiffre d’affaires en décembre 2023, janvier et février 2024 serait imputable ä STN.
C’est la société KINDIA EXPRESS qui a cessé toute relation avec STN en réaction ä la cessation des deux tournées VINTED en février 2024, pour lesquelles le préavis légal prévu par le contrat-type a été respecté.
Et également au motif que sa facture de juin 2024, qu’un avoir de 7 380 £, ainsi que le remboursement d’une facture de 12 484,80 £, restaient impayés, ce dont STN s’était pourtant expliquée.
Le délai moyen de réglement des factures de la société KINDIA EXPRESS pour 2023, tel que démontré pour exemple, était de 30 jours. Les retards de paiement invoqués par la société KINDIA EXPRESS sont en réalité imputables soit :
*
á des erreurs dans les préfacturations émises par la société KINDIA EXPRESS, signalées ä plusieurs reprises par la STN et ayant retardé le réglement des factures concernées ;
*
a des demandes de réglement de factures non encore échues (tel que la facture du mois de juin précitée) :
*
a la transmission tardive de factures ; ou
*
ä des sollicitations de paiement alors que la société KINDIA EXPRESS restait elle-méme redevable de factures échues envers la STN, de sorte que cette derniére était fondée a refuser de les régler en l’état des impayés de la demanderesse.
La STN aurait pu cesser toute relation commerciale avec la société KINDIA EXPRESS sans préavis, pour manquements répétés eu égard a son manque de professionnalisme constant, a son absence d’organisation, au non-respect répété de ses obligations contractuelles (notamment le défaut de transmission de documents essentiels), et a des sinistres réguliers causés aux véhicules de la société ICARE LEAN, ä qui elle louait des véhicules, et qui appartient au groupe COGEPART, qui impactaient le bon déroulement des tournées.
Aucune piéce comptable n’est produite par la société KINDIA EXPRESS au soutien de ses demandes.
La méthode de calcul de la société KINDIA EXPRESS pour solliciter une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies est inconnue, et ne correspond vraisemblablement pas a la marge brute sur cout variable qu’elle aurait réalisée.
Sur le quantum des demandes
Est réparable le seul préjudice entrainé par le caractére brutal de la rupture et non le préjudice découlant de la rupture elle-méme. Un investissement spécifiquement lié ä la relation rompue ne sera indemnisable que s’il a été justifié au regard des perspectives commerciales existantes le jour ou il a été décidé.
Si le Tribunal considérait que la STN a cessé toute relation commerciale au titre des prestations confiées pour MAISONS DU MONDE avec la société KINDIA EXPRESS a compter de décembre 2023, il ne pourrait analyser cette rupture que sous le prisme de l’article 14 du contrat type. Dans cette hypothése, la relation commerciale entre les sociétés STN et KINDIA EXPRESS aurait duré 3 ans et 6 mois (de juillet 2020 a décembre 2023). Si bien qu’en application de l’article précité. la société KINDIA EXPRESS pourrait prétendre ä I’exécution d’un préavis de 4 mois.
Or, la société KINDIA EXPRESS sollicite, sur un fondement inapplicable au cas d’espéce (L442-2 du Code de commerce), un préavis de 12 mois au motif que : . Cette argumentation n est pas probante.
La société KINDIA EXPRESS soutient méme qu’un préavis plus long serait justifié en raison de la situation de dépendance économique dans laquelle elle affirme s’étre trouvée a l’égard de la STN. Mais elle ne le démontre pas. La piéce adverse n'18, émanant d’un expertcomptable, évoque une marge brute oscillant entre 464 032 £ et 989 202 £. Or, selon les factures fournies par ses soins, l’ensemble des prestations réalisées pour la STN en 2023 aurait généré un chiffre d’affaires d’environ 332 252,37 £, soit prés de trois fois moins. Comment expliquer qu’une marge brute soit 3 fois plus élevée qu’un chiffre d’affaires réalisé avec la STN. La différence est nécessairement réalisée pour d’autres clients.
Par ailleurs, les factures, dont la numérotation est irréguliére d’un mois a l’autre, confirment que la société KINDIA EXPRESS n’intervenait pas exclusivement pour la STN.
Le quantum de la demande est non seulement calculé sur une période de préavis erronée mais surtout basé sur un calcul établi ä partir de la piéce 18 qui mentionne une marge brute alors que l’indemnisation se fait sur la marge brute sur coüts variables ; qui ne précise pas si les chiffres annoncés sont exprimés HT ou TTC ; qui ne comporte aucune précision sur les couts variables retenus (salaires, télépéage, gazole, entretien des véhicules) et qui n’est appuyée par aucun document comptable, bilans complets et liasses comptables.
En outre, la société KINDIA EXPRESS sollicite :
* 1.675,35 £ correspondant aux frais bancaires crédit mutuel entre janvier 2023 et février 2024
* 3.904,26 £ correspondant aux frais bancaires facturés par la Société Générale pendant la méme période
* 15.000 euros forfaitaires au titre des agios bancaires ä partir de mars 2024
* Des dommages intéréts correspondant a la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés.
Rien ne démontre que ces frais découlent du caractére supposément brutal de la rupture de relations commerciales entre les sociétés KINDIA EXPRESS et STN.
S’agissant des dommages et intéréts correspondant a la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés, la STN reléve que :
* L’existence méme des licenciements n’est pas démontrée ;
* La demande n’est ni chiffrée ni justifiée ;
* Le cout de licenciements serait en tout état de cause des préjudices liés a la rupture du contrat et non a la brutalité de cette derniére.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SOCIETE KINDIA EXPRESS
En application de l’article 1315 du Code civil, la société KINDIA EXPRESS doit établir I’existence de sa créance.
Elle sollicite la condamnation de la STN au paiement des sommes de : – 19.894.80 £ a titre de remboursement des deux retenues de 7.380 £ et 12.484,80 € – 42.095,44 €.
S’agissant de la somme de 7.380 £ : la société KINDIA EXPRESS sollicite un avoir sans justifier de sa demande. A la lumiére de I’assignation qui lui a été délivrée, la STN ne parvient pas a identifier le fondement de cette demande, faute de piéce produite a I’appui.
S’agissant ensuite de la somme de 12.484,80 £, celle-ci correspond aux franchises des dégradations causées par les chauffeurs de la société KINDIA EXPRESS.
Enfin, s’agissant de la somme de 42.095,44 £, la demanderesse ne donne aucune précision, pas méme ä quel titre elle sollicite ce remboursement et indique uniquement qu’il s’agirait d’une retenue injustifiée sur sa facture du mois de novembre 2023. La piéce adverse n°8 visée au soutien de sa demande est constituée d’un courriel de M. [G] (société STN) du 22 décembre 2023 lequel indique a M. [E] (société KINDIA EXPRESS) : Un décompte est joint au courriel précité pour preuve de la compensation opérée, mais celui-ci est illisible.
A titre infiniment subsidiaire, dans I’hypothése oü le Tribunal jugerait que les sommes réclamées par la société KINDIA EXPRESS constituent des créances certaines, il ne pourra les accueillir qu’aprés avoir procédé ä la déduction des montants que cette derniére doit ä la STN.
A TITRE RECONVENTIONNEL : SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA STN
La STN détient sur la société KINDIA EXPRESS une créance de 29 568 £ HT qu’elle a rachetée ä ICARE LEAN afin d’opérer une compensation avec les sommes dues a la société KINDIA EXPRESS.
La société KINDIA EXPRESS avait accepté de s’acquitter de cette somme en 6 fois. Elle doit étre condamnée ä payer ä la STN cette somme avec intéréts équivalents a cinq fois le taux d’intérét légal courant ä compter du 12 octobre 2024, ainsi qu’a 40 £ au titre de 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Un véhicule doit étre restitué ä son propriétaire : ICARE LEAN.
OBSERVATIONS SUR L’EXECUTION PROVISOIRE DE DROIT
Si le Tribunal de commerce de Lille Métropole faisait droit aux demandes de la société KINDIA EXPRESS, l’exécution provisoire de droit du jugement rendu emporterait des conséquences manifestement excessives dans la mesure ou la situation financiére de KINDIA EXPRESS, inconnue, est de nature a compromettre la restitution des fonds le cas échéant.
L’exécution provisoire de droit devrait donc étre écartée conformément a 1'article 514-1 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réalité d’une rupture brutale des relations commerciales établies
Les relations entre les parties sont de l’ordre de la .
En ce qui concerne les tournées , au départ, trois contrats successifs ont été formalisés puis la relation s’est poursuivie sans signature de contrat.
Les tournées n’ont pas fait I’objet de contrat.
Attendu que le droit spécial des transports prime sur le doit général du Code de commerce, Attendu qu’il résulte des articles L1432-4 et L1432-12 du Code des transports qu’a défaut de convention écrite, les rapports entre les parties sont de plein droit ceux fixés par les contratstypes établis par voie réglementaire.
Attendu que l’article D3224-3 du Code des transports dispose que :
Attendu que l’article 14 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants dispose que : , le Tribunal, constatant que la société KINDIA EXPRESS ne démontre pas le bienfondé de ses demandes de remboursement de ces sommes, l’en déboutera.
Sur le paiement_par la société KINDIA EXPRESS de différentes sommes. demandé a titre reconventionnel par la STN
La STN indique dans ses conclusions avoir racheté une créance de 29 568 £ HT d’ICARE LEAN sur la société KINDIA EXPRESS a la suite du sinistre d’un véhicule,. Elle indique également que la société KINDIA EXPRESS aurait accepté de s acquitter de cette somme en 6 fois.
Cependant. le Tribunal constate que le mail invoqué a l’appui de l’allégation de cette reconnaissance de dette est ainsi rédigé par la société KINDIA EXPRESS en ces termes : " pour répondre á votre mail. je suis d accord sur le fait de payer la facture en 6 fois >, sans plus de précision sur la facture, son montant, ni la facon dont elle serait acquittée, ce qui n’est donc pas probant.
Par ailleurs, la STN avait auparavant adressé un mail ä la société KINDIA EXPRESS écrivant : Vous avez sinistré un de nos véhicules rendu épave. dont la valeur résiduelle d expertise s éléve á 29 568 £. Vous aviez convenu avec X que ce montant soit facturé et étalé sur 6 mois par compensation sur vos factures de ventes… Considérant que vous avez approuvé cet arrangement, nous allons mettre en paiement la facture du mois de juin déduction faite de 4 928 £ soit un paiement de 22 092.75 £ qui part ce jour >. Ce mail démontre que la STN a estimé pouvoir se rembourser, au moins en partie, d’une somme qu’elle estime lui étre due et qu’elle ne peut donc plus réclamer qu’on lui rembourse aujourd’hui.
D’autre part, la STN réclame la restitution par la société KINDIA EXPRESS d’un véhicule qui appartiendrait ä ICARE LEAN. Cependant, cette demande ne peut aboutir dans la mesure ou aucun contrat ne lie ces deux parties.
En conclusion de ce que dessus, le Tribunal déboutera la STN de ses demandes faites ä titre reconventionnel.
Sur l’exécution provisoire de droit
Les parties ayant été déboutées de leurs demandes, celle-ci n’a plus d’objet.
Sur I’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les parties ayant toutes deux, au moins en partie, succombées, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu ä condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la demanderesse conservera a sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société KINDIA EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTE la SOCIETE DE TRANSPORTS DU NORD (STN) de ses moyens, fins et conclusions
DIT QU’IL N’Y A PAS LIEU a application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société KINDIA EXPRESS aux entiers dépens, liquidés & la somme de 66,13 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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