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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 juil. 2025, n° 2024R00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024R00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024R00042 – 2519700004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 16/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SOCIETE D'[Adresse 1] [Adresse 2], représenté(e) par Maître CORBET [Localité 1]-Pascale – [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS [G] [B]
[Adresse 4], représenté(e) par Maître [D] [A] – [Adresse 5].
Débats en audience publique le 04/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Monsieur Rémi Folléa Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Rémi Folléa
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Rémi Folléa, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société d’Exploitation Camping Vieille Eglise (ci-après « [Etablissement 1] ») est une société exploitant un camping situé à [Localité 2], en Haute-Savoie.
La société [G] [B] (ci-après « ML ») est spécialisée dans la restauration, l’entretien et la vente de véhicules de type « [G] », « 2CV », « Dyane ».
La société [G] [B] n’est pas le constructeur des véhicules qu’elle propose, assurant uniquement un rôle de vendeur.
Son siège social, correspondant aussi à son garage, est situé au Pouzin, en Ardèche.
Suivant devis du 30 mai 2023, la société [Adresse 6] a passé commande par mail d’un véhicule E-Story auprès de [G] [B] au tarif de 29.336,40 € TTC, sans précision du délai de livraison, puis le 1er juin, monsieur [Y] [J] es-qualité de de président de la société [Adresse 6] a effectué un virement de 30.000€ à [G] [B], correspondant au montant du véhicule commandé.
En août 2023, la société d’Exploitation [Adresse 6] a finalement souhaité une version v2, comme il ressort des mails du 17 et 18 août 2023.
Le 13 décembre 2023, la société [G] [B] a établit une facture à la société d’Exploitation [Adresse 6] pour un véhicule « [Etablissement 2] 3 portes » pour un prix TTC de 31.000 €, document mentionnant la date de livraison le « 15/30/04/2024 au plus tard en accord avec le client » et en filigrane « En cours de rédaction ».
Dans l’attente de la livraison du modèle v2, la société [G] [B] a mis à disposition de la société d’Exploitation [Adresse 6] un véhicule [G] v1 dès le mois d’août 2023,
Par acte notarié du 4 avril 2024, la société d’Exploitation [Adresse 6] cédait son fonds de commerce au bénéfice de la société Camping Entre Lac Et Montagne, le véhicule [G] étant intégré au prix de cession pour 30.000 €.
La société cessionnaire ne souhaitant pas prendre en charge une quelconque procédure, il y est expressément prévu qu’à défaut de livraison ou de remboursement, il appartiendrait à la société d’Exploitation [Adresse 6], de régler cette somme de 30.000 €, puisque se trouvant, en conséquence, subrogée dans les droits de la société Camping Entre Lac Et Montagnes, un séquestre figurant dans le comptabilité du notaire pour la somme de 31.000 €, correspondant au montant de la facture du fameux véhicule non livré mais payé pour 30.000 €.
Par un acte extrajudiciaire du 14 novembre 2024, la société d’Exploitation [Adresse 6] a fait assigner la société [G] [B] pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon les Bains.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience publique du 4 juin 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 juillet 2025.
Lors de cette dernière audience du 04 juin 2025, les parties s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions écrites faisant office de conclusions en date du 04 juin 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Il convient cependant de rappeler les demandes soutenues par la société d’Exploitation [Adresse 6] dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, des articles 4, 6, 9, 15, 31, 32, 56, 75, 114, 122, 124 et suivants, 700 et 873 code de procédure civile ; de l’article 1199 du Code civil ; de la jurisprudence et les pièces citées ; des articles 46 et 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce soulevée in limine litis par la société [G] [B], Juger qu’elle est irrecevable et mal fondée.
En conséquence, se déclarer territorialement compétent pour statuer sur la demande présentée par la société d’Exploitation [Adresse 6]
Juger n’y avoir lieu à nullité de l’acte introductif d’instance et en conséquence,
Débouter la société [G] [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance.
Débouter la société [G] [B] de sa demande tendant à voir juger que la société d’Exploitation [Adresse 6] ne dispose d’aucun intérêt à agir personnel, direct, né et actuel à l’encontre de la SAS [G] [B] s’agissant des demandes relatives à la cession du véhicule.
Débouter la SAS [G] [B] en conséquence, de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par la société d’Exploitation [Adresse 6].
Juger que les conditions d’action en référé sont remplies.
Débouter la SAS [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société d’Exploitation [Adresse 6].
La dire irrecevable et mal fondée.
Condamner la SAS [G] [B] à payer à la SAS [Adresse 7] [Adresse 8], la somme de 30 000 € à titre de provision.
Condamner la SAS [G] [B] à payer à la SAS [Adresse 7] [Adresse 8], la somme de 5.000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Condamner la SAS [G] [B] à payer à la SAS [Adresse 9], la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS [G] [B] aux dépens.
Il convient également de rappeler les demandes de la SAS [G] [B], dont la teneur est la suivante, au visa de l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, des articles 4, 6, 9, 15, 31, 32, 56, 75, 114, 122, 124 et suivants, 700 et 873 du code de procédure civile, de l’article 1346-1 et l’article 1199 du Code civil ; de la jurisprudence et les pièces citées ; la SAS Méhati [B] nous demande de :
In limine litis:
A titre liminaire et avant-dire droit : Sur l’injonction de communiquer –
Enjoindre la société d’Exploitation du [Adresse 10] Eglise de communiquer dans son intégralité l’acte de cession de fonds de commerce (acte authentique) du 4 avril 2024 conclu avec le [Adresse 11], produit de manière partielle dans le cadre de la présente procédure, à la société [G] [B], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir sur ce point ;
Se Réserver le droit de faire liquider ladite astreinte ;
Sur l’incompétence territoriale de la juridiction de céans -
Se Déclarer territorialement incompétent au profit du Président du Tribunal de commerce d’Aubenas ; En conséquence,
Renvoyer la société d’Exploitation du [Adresse 6] à mieux se pourvoir devant les juridictions compétentes ;
Débouter à tout le moins la société d’Exploitation du [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [G] [B] ;
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Juger que l’acte introductif d’instance de le Société d’Exploitation [Adresse 6] n’est pas fondé juridiquement ;
En conséquence,
Déclarer nul l’acte introductif d’instance ;
Débouter le société d’Exploitation [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’irrecevabilité de l’action introduite par le Société d’Exploitation [Adresse 6] à l’encontre de la société [G] [B] :
Juger que la Société d’Exploitation [Adresse 6] ne dispose d’aucun intérêt à agir personnel, direct, né et actuel à l’encontre de [G] [B] s’agissant de demandes relatives à la cession du véhicule
En conséquence,
Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par la Société d’Exploitation [Adresse 6] à l’encontre de la société [G] [B] à titre personnel;
Débouter en conséquence le Société d’Exploitation [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion à l’encontre de la société [G] [B] ;
Les conditions de l’action en référé ne sont pas remplies –
Juger que les conditions relatives à l’octroi d’une provision ne sont pas remplies par la société D’exploitation [Adresse 6] ;
Juger que les contestations élevées par la société [G] [B] sont sérieuses ;
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Débouter la Société d’Exploitation [Adresse 10] [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal : les demandes de le Société d’Exploitation Camping Vieille Eglise sont infondées [Etablissement 3] que les conditions de l’article 873 du Code de procédure civile ne sont pas remplies ;
Juger à tout le moins que les demandes de le Société d’Exploitation [Adresse 6] sont matériellement impossibles à satisfaire s’agissant de la demande de communication de documents ; En conséquence,
Débouter le Société d’Exploitation [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire : sur la restitution du véhicule mis à disposition
Si par extraordinaire, le Président du Tribunal de céans venait à considérer que la demande de la Société d’Exploitation Camping Vieille Eglise relève de son pouvoir juridictionnel et qu’elle fait droit à la condamnation à titre provisionnel formulée par le Société d’Exploitation [Adresse 6], [Etablissement 4] Société d’Exploitation Camping Vieille Eglise à restituer le véhicule mis à sa disposition par [G] [B] dans l’attente de la livraison.
En tout état de cause
Condamner le Société d’Exploitation [Adresse 6] à verser à la société [G] [B] la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Société d’Exploitation [Adresse 6] aux entiers dépens ;
Debouter le Société d’Exploitation Camping Vieille Eglise de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
SUR CE
Sur la demande en principal
Sur l’incompétence territoriale de la Juridiction :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger » ;
L’article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
La jurisprudence de la cour de cassation est constante s’agissant d’un bon de commande, la clause doit être insérée dans les conditions générales annexées au bon de commande et qu’il doit être fait mention, au recto du bon de commande des conditions générales portées à la connaissance du cocontractant et acceptées par lui et signées par lui ;
A défaut, la clause est réputée non écrite en ce que la partie destinataire de l’acte n’en n’aurait pas eu connaissance et encore moins n’y aurait consenti.
En l’espèce, le seul élément produit aux débats concernant la commande passée par mail est le devis du 30 mai 2023, lequel très sommaire l’a été sans annexe des conditions générales qui n’ont donc pu être soumises ni à la connaissance de la SAS [Adresse 6] ni à son acceptation.
En conséquence, Il convient de débouter la société [G] [B] de sa demande de déclarer le Tribunal de céans territorialement incompétent au profit du Tribunal d’Aubenas.
Sur la nullité de l’acte introductif :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des Référés peut : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
La société [G] [B] soutient que l’acte introductif serait nul au motif que ne seraient visés que les pouvoirs conférés à madame le président au visa de l’article 873 du code de procédure civile,
En l’espèce, le manquement de la société [G] [B] aux obligations découlant du contrat de ventes est incontesté et n’a jamais été contesté par la société [G] [B].
Les écrits et mails de son représentant caractérisent la responsabilité de [G] [B] et son manquement à son obligation de livraison d’un bien commandé et payé.
La société [G] [B], à l’évidence, montre qu’elle n’a pas ni livré le véhicule commandé par la Société d’Exploitation [Adresse 6] ni remboursé Monsieur [J], es qualité, comme elle s’y était engagée notamment dans sa lettre du 14 mars 2024 à la société d’Exploitation [Adresse 6] : « [Etablissement 5] répondre à vos attentes, suite à la commande de votre E-story, je m’engage à vous la livrer au plus tard le 31 mai 2024, sinon de vous la rembourser si cela n’était pas le cas. J’espère avoir répondu à votre demande et à vos inquiétudes et de faire le maximum pour vous satisfaire. Je suis désolé pour le retard, mais croyez-moi cela est indépendant de ma volonté. » ;
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il est de son pouvoir souverain d’allouer une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence, il convient de débouter la défenderesse de sa demande de nullité de l’acte introductif à la juridiction des référés
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société d’Exploitation [Adresse 6] à l’encontre de la société [G] [B]:
La société [G] [B] allègue que la société d’Exploitation [Adresse 6] ne justifierait d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société [G] [B] dès lors qu’elle n’est plus destinataire de la commande passée initialement, et que la mise en demeure qui a été adressée l’a été pour le compte de monsieur [J] ;
Mais, il est rapporté la preuve que la société [Adresse 12], cessionnaire du fonds de commerce, n’était nullement intéressée par cette acquisition ne souhaitant pas prendre en charge une quelconque procédure, il est expressément prévu qu’à défaut de livraison ou de remboursement, il appartiendrait à société d’Exploitation Camping Vieille Eglise, de régler cette somme de 30.000 €, laquelle se trouvant, en conséquence, subrogée dans les droits de la société [Adresse 12], comme cela est expressément précisé dans le cadre de l’acte notarié que le décompte du Notaire fait bien apparaître le remboursement réalisé au profit de la société Camping Entre Lac Et Montagnes ;
Qu’ainsi, la société d’Exploitation [Adresse 6] a donc parfaitement intérêt à agir à l’encontre de la société [G] [B] s’agissant d’une demande de provision égale au montant réglé au titre de la vente, la société [G] [B] n’ayant pas livré le bien à [Adresse 6] qui n’a pu, en conséquence, en jouir dans le cadre de son activité professionnelle ;
Compte-tenu de l’absence de livraison du bien, la société Entre Lac Et Montagnes, ne souhaitant pas, au lieu et place du cédant, avoir à diligenter la présente procédure, a exigé, précisément, que ce bien ne fasse pas partie de la cession en ce que le cédant s’obligeait, irrévocablement, à rembourser au cessionnaire, le prix de vente dudit véhicule et que cela a bien été fait, ainsi que cela résulte de la comptabilité du Notaire, telle que communiquée, en conséquence de quoi [Adresse 13] Vieille Eglise a réglé deux fois un véhicule qu’elle n’a jamais reçu puisque le véhicule a été à la fois payé à la société [G] [B] et remboursé au cessionnaire ;
En conséquence, il convient de condamner la société [G] [B] à régler à la société d’Exploitation [Adresse 6] une provision de 30.000 €, et condamnera société d’Exploitation [Adresse 6] à restituer à la société [G] [B] le véhicule V1 mis à disposition en attente de livraison du V2 ;
Sur la demande de la société d’Exploitation [Adresse 6] en réparation de son préjudice :
La société d’Exploitation [Adresse 6] sollicite du tribunal la condamnation de la société [G] [B] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, que cette demande excède très largement les pouvoirs du juge des référés et ressort exclusivement de la
compétence des juges du fond devant lequel elle sera renvoyée à mieux se pourvoir ; que la société d’Exploitation [Adresse 6] sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
Il est sollicité par la société d’Exploitation Camping Vieille Eglise de voir la société [G] [B] condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société d’Exploitation [Adresse 6] les frais qu’elle a engagé et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
En conséquence, il convient de condamner la société [G] [B] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 »
En conséquence, il convient de condamner la société [G] [B] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Rémi Folléa, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort
Déboutons la société [G] [B] de sa demande de déclarer le Tribunal de céans territorialement incompétent au profit du Tribunal d’Aubenas.
Déboutons la défenderesse de sa demande de nullité de l’acte introductif à la juridiction des référés
Condamnons la société [G] [B] à payer à la société [Adresse 9], la somme de 30.000 € a titre de provision.
Condamnons la société Camping de la Vieille Eglise à restituer le véhicule mis à sa disposition par la société [G] [B] dans l’attente de la livraison.
Déboutons la société [Adresse 6] dans sa demande de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et la renvoie à mieux se pourvoir ;
Déboutons les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires ;
Condamnons la société [G] [B] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamnons la société [G] [B] aux entiers dépens.
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Rémi Folléa
Signe electroniquement par Remi Follea
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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