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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 8 avr. 2026, n° 2023004819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023004819 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AN TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2023/1698
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* La société XL INSURANCE COMPANY SE, compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259.156.875 €uros, domiciliée [Adresse 1], IRLANDE, sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, prise en son établissement principal pour la France, inscrit au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 419 408 927, domiciliée [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
* La société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, SAS à associé unique inscrite au R.C.S. de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 832 235 402, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux en exercice.
* Ayant toutes deux pour Conseils, Maître Céline POLLARD, Avocate au Barreau d’ARRAS, avocat postulant non comparant et pour avocat plaidant, Maître Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
ET
La société [T] [U], anciennement dénommée TS NORD, SAS inscrite au R.C.S. d’ARRAS sous le numéro 803 685 841, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, ayant pour avocat postulant, Maître Géry HUMEZ, avocat au Barreau d’Arras, non comparant et pour avocat plaidant Maître Xavier RODAMEL, Avocat au Barreau de LYON, y demeurant [Adresse 6], substitué par Maître VIRAPIN.
LES FAITS
La société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE a confié à la société TS NORD le transport de produits multimédia et livres au départ de la plateforme KUEHNE & NAGEL à [Localité 3] (62) et à destination de la Centrale AUCHAN à [Localité 4] (37).
A l’issue des opérations de chargement de la marchandise, une lettre de voiture n° 9255392 datée du 20 septembre 2022 a été émise, nette de réserves, sur laquelle ne figure pas le poids des marchandises transportées. Le 21 septembre 2022 vers 5h00, en cours de circulation sur l’autoroute A10 à 20 kilomètres de lieu de destination, le chauffeur de la société TS NORD s’est assoupi et a perdu le contrôle de son ensemble routier ayant causé un accident caractérisé de route sans tiers impliqué. L’ensemble routier a heurté la pile d’un pont (côté passager) et la semi-remorque a été éventrée, endommageant les marchandises et empêchant toute livraison. Un sauvetage partiel des marchandises est intervenu.
Une expertise a été diligentée au contradictoire des parties par la société XL INSURANCE COMPANY SE et il en est résulté à dires d’expert, le cabinet [L], un préjudice d’un montant de 126.174,07 €, après déduction d’une vente en sauvetage d’une partie de la marchandise pour un montant de 2.312,00 €.
La société XL INSURANCE COMPANY SE indique avoir indemnisé son assurée, la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE pour 111.174,07 € en date du 25 janvier 2023, sous déduction d’une franchise contractuelle laissée à charge de 15.000,00 €.
La société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE subrogé dans les droits de son assurée, ont adressé à la société TS NORD une réclamation à hauteur du préjudice subi.
[Adresse 7]
Cette réclamation a été rejetée par la société TS NORD. Néanmoins, dès le 02 mai 2023, dans le cadre de l’administration amiable du suivi de ce sinistre, l’assureur de la société TS NORD, représenté par son agent [N] [F], proposait d’indemniser les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE d’un montant de 14.942,01 €, correspondant à la limite légale d’indemnisation du contrat type général (4T669kg38 x 3.200,00 €).
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE déclinaient l’offre.
Une mise en demeure, en date du19 juin 2023, a été adressée par le conseil des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, à la société TS NORD, lui réclamant les éléments relatifs au respect de la réglementation sociale en matière de temps de conduite d’une part, et de régler amiablement ce litige d’autre part.
En l’absence de réaction de la société TS NORD à ladite mise en demeure, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE ont assigné la société TS NORD, par acte introductif d’instance du 19 septembre 2023, devant le Tribunal de commerce d’Arras en vue d’obtenir la condamnation de la société TS NORD à leur régler les sommes de 126.174,07 € en principal, 2.050,80 € au titre des frais d’expertise outre frais irrépétibles et dépens d’instance.
En défense, la société TS NORD, d’une part, soulève l’irrecevabilité tant de la société XL INSURANCE COMPANY SE au motif qu’elle ne démontrerait pas avoir indemnisé son assurée, que de la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, qui ne rapporterait pas la preuve de la franchise restée à sa charge et, d’autre part, sollicite une limitation de condamnation à concurrence de 14.942,01 € en application de l’article 22.1 du contrat type applicable.
En cours d’instance, la société TS NORD a changé de dénomination sociale pour être à présent dénommée la société [T] [U]. Il sera fait mention de la société [T] [U] uniquement dans le dispositif. TS NORD sera ainsi dénommée sous cette appellation ancienne pour la discussion. C’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal.
LA PROCEDURE
Par leurs conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE demandent au Tribunal :
Vu les articles 10,11,31 et 133 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1346-1 du Code civil,
Vu le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique,
Vu les articles L.133-1 et suivants du Code de commerce, et particulièrement son article L.133-8,
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Avant dire droit,
* PRONONCER le bien-fondé des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE en leur demande d’injonction à la société TS NORD de communication de pièces,
En conséquence,
* ENJOINDRE à la société TS NORD de communiquer sous 8 jours les données exhaustives et complètes et documents relatifs au temps de conduite et de repos du conducteur nécessaires à la vérification du respect de la réglementation sociale en vigueur sur les 15 derniers jours précédant l’accident litigieux, soit du dimanche 6 au 21 septembre 2022,
En principal,
* PRONONCER la recevabilité et le bien-fondé des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE en toutes leurs demandes à l’encontre de la société TS NORD,
* DEBOUTER la société TS NORD de toutes ses demandes, fins, conclusions et demande reconventionnelle,
En conséquence,
* CONDAMNER la société TS NORD à régler à la société XL INSURANCE COMPANY SE les sommes de :
* 1/ 111.174,07 €, en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du19 juin 2023,
* 2/ 2.050,80 € HT, en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 19 juin 2023,
* 3/ 5.000,00 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
2026 C
* CONDAMNER la société TS NORD à régler à la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE les sommes de :
* 1/ 15.000,00 €, en principal, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 19 juin 2023,
* 2/ 3.000,00 €, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
* CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
* CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué
aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, Par ses conclusions confirmées à l’audience, sans ajout ni retrait, la société TS NORD demande au Tribunal de :
Vu les articles L.133-1, L133-8 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 22.1 du contrat-type général,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que la société TS NORD a changé de dénomination sociale en cours d’instance pour devenir la société [T] [U],
Avant dire droit,
* JUGER que la demande de communication de pièces sous astreinte est mal fondée puisque formée uniquement pour pallier la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve d’une faute inexcusable, le Tribunal disposant d’ores et déjà des pièces nécessaires à son appréciation,
* REJETER purement et simplement la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte formulée par les demanderesses à l’encontre de [T] [U],
Sur le fond,
* JUGER que l’indemnisation due par [T] [U] ne saurait excéder une somme de 14.942,01 € (4.669,38 kg x 3.200,00 €/T) en application de l’article 22.1 du contrat-type général (décret du 31 mars 2017),
* JUGER satisfactoire la proposition d’indemnisation amiable faite par [N] [F] pour le compte de TS NORD (devenue depuis la société [T] [U]) dès le 02 mai 2022, soit avant tout contentieux,
* JUGER en conséquence injustifiée l’action engagée par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE,
* Les en DEBOUTER au-delà de la somme de 14.942,01 €,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le poids brut de l’envoi retenu par le Tribunal est de 6,990 kg,
* JUGER que l’indemnisation due par la société [T] [U] ne saurait excéder une somme de 22.368,00 € (6,990 kg x 3.200,00 €/T) en application de l’article 22.1 du contrat-type général (décret du 31 mars 2017),
* DEBOUTER les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
En tous les cas,
* DEBOUTER en tout état de cause les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE de toutes prétentions, fins et conclusions dirigées contre la société [T] [U] comme étant mal fondées et injustifiées,
* CONDAMNER solidairement les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE à payer à la société [T] [U] les sommes de :
* 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 01 octobre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal, qui s’en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que, à l’appui de leur demande, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE font valoir que :
A/ Avant dire-droit sur la communication de pièces sous astreinte
L’article 10 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction, légalement admissibles. »
L’article 11 du même Code dispose que : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
2026 D
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
L’événement relève d’une faute évidente de conduite du chauffeur routier qui s’est assoupi entraînant la perte de contrôle de son ensemble routier et le heurt d’une pile de pont.
Les temps de conduite des chauffeurs routiers de transports de marchandises sont régis par le règlement communautaire n° 561/2006 concernant les durées de conduite, les pauses et temps de repos, ces temps de conduite et donc de repos du conducteur s’appréciant sur une période de 15 jours.
Or, la société TS NORD limite délibérément la communication des données tachygraphiques pourtant disponibles puisqu’obligatoirement conservées par la société de transport en vue de répondre à tout contrôle de l’administration du travail, notamment.
Et ce d’autant plus que la société TS NORD a l’obligation de conserver les données chrono -tachygraphiques de ses conducteurs dès lors qu’il existe une contestation susceptible de les mobiliser ; Cour de cassation, chambre sociale, Arrêt du 01 février 2011, n°08-44.568.
Quand bien même cet assoupissement suffit à lui seul à caractériser la faute inexcusable et partant à exclure le transporteur du bénéfice des limitations d’indemnité, les demanderesses sont recevables et bien fondées à obtenir de la société TS NORD la communication complète des données de conduite de son préposé sur une période de 15 jours, seule période à prendre en compte pour vérifier le respect de la réglementation sur les temps de conduite.
La communication intégrale du disque chrono tachygraphique, qui sert à enregistrer le temps de conduite du conducteur, est un élément déterminant pour la caractérisation d’une faute inexcusable en cas d’assoupissement, comme le reconnaît la Cour d’Appel de Versailles, Arrêt du 10 septembre 1998, RG n°1995-2553 ou encore la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Ch.4, Arrêt du 02 février 2011, RG n°09/29124.
Dans ces conditions, avant dire droit, le Tribunal enjoindra à la société TS NORD de communiquer sous 8 jours, à compter du prononcé de la décision avant-dire droit, sur bordereau, les données complètes et documents relatifs au temps de conduite du conducteur nécessaires à la vérification du respect de la réglementation sociale sur le temps de conduite et de repos en vigueur sur les 15 derniers jours précédant l’accident litigieux, soit du dimanche 6 au 21 septembre 2022 et qui ne sont pas communiqués à la procédure, ainsi que toutes pièces relatives au décompte du temps de travail de ce salarié permettant d’écarter tout doute sur les documents produits.
Le Tribunal assortira cette injonction d’une astreinte de 500,00 € par jour de retard qui aura comme point de départ le 8ème jour du délibéré de la décision en l’absence de communication spontanée et se réservera également.
B/ Sur la recevabilité des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE 1/ Sur la recevabilité de la société XL INSURANCE COMPANY SE
La société TS NORD conteste à tort la recevabilité de l’action de l’assureur de la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, en effet le droit d’action de la société XL INSURANCE COMPANY SE est établi tant sur le fondement de la subrogation légale ou conventionnelle, que sur celui de la cession de droits.
* Au titre de la subrogation légale
Selon les dispositions de l’article L.121-12 du Code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La recevabilité de l’action de l’assureur suppose donc la démonstration de deux faits : le paiement de l’indemnité et un paiement obligé.
Concernant le paiement de l’indemnité d’assurance, la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE a été indemnisée à hauteur de 111.174,07 €, déduction faite de la franchise de 15.000,00 € demeurée à sa charge, comme elle le reconnaît.
Quant au paiement obligé, ni la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE ni la société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste la couverture de ce sinistre au titre du contrat d’assurance conclu entre elles, ce qui vaut aveu judiciaire et assoit la régularité de la subrogation légale et l’action de l’assureur.
Les demanderesses communiquent un résumé de la police d’assurance marchandises transportées reprenant les stipulations essentielles et la couverture « TOUS RISQUES », ce qui exclut toute contestation sur l’étendue de la couverture.
Ainsi, la preuve d’un paiement obligé et d’un paiement effectif étant rapportée, les conditions de la subrogation légale sont donc remplies.
L’action de l’assureur de la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE sur le fondement de la subrogation légale est donc redevable à concurrence du montant réglé, soit 111.174,07 €uros, la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE étant pour sa part recevable et bien fondée à réclamer le montant de la franchise demeurée à sa charge, soit 15.000,00 €.
* Au titre de la subrogation conventionnelle
Si la subrogation légale de l’article L.121-12 du Code des assurances n’était pas retenue et ce, en dépit des pièces, l’assureur de la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE est légitime à bénéficier de la subrogation conventionnelle des articles 1346 et suivants du Code civil.
En l’espèce, une quittance a été émise et signée confirmant la volonté de la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE de subroger la société XL INSURANCE COMPANY SE en contrepartie du paiement de la somme de 111.174,07 € qui lui a été réglée.
A la lecture des documents et des dates, il y a bien concomitance entre l’émission de la quittance subrogative, le 25 janvier 2023 et le paiement de l’indemnité, le 27 février 2023, ce qui constitue une preuve de la régularité de la subrogation conventionnelle et partant de là, qualité à agir de la société XL INSURANCE COMPANY SE, subrogée dans les droits de la société indemnisée.
Ces principes sont rappelés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 février 2012.
Dans ces conditions, la subrogation conventionnelle étant régulière, l’assureur de la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE a un intérêt à agir et son action sera déclarée recevable.
* Au titre de la cession de droits
Enfin, l’acte de subrogation emporte également une cession de droits au profit de l’assureur en demande, dès lors que cette cession lui a été dénoncée en même temps que l’acte introductif d’instance du 19 septembre 2023.
Dans le cadre d’une cession de droit, la preuve du règlement, qui en tout état de cause est intervenu, n’est pas une condition de la régularité de l’acte, la seule obligation étant sa dénonciation, ce qui est le cas.
Ainsi, quel que soit le fondement, subrogation légale, conventionnelle ou encore cession de droits, la société XL INSURANCE COMPANY SE démontre son intérêt à agir et son action sera déclarée recevable.
2/ Sur la recevabilité de la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
La société TS NORD prétend que la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE ne démontre pas avoir supporté une franchise d’un montant de 15.000,00 €.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, au regard des documents communiqués, notamment de l’acte de subrogation et du contrat d’assurance la stipulant spécifiquement, la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE démontre avoir supporté une franchise d’un montant de 15.000,00 €, de sorte que toute contestation à ce titre est désormais inopérante. Dans ces conditions, la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE et son assureur qui disposent du droit d’agir à l’encontre de la société TS NORD, verront leur action déclarée recevable.
C/ Sur la responsabilité de la société TS NORD
L’article L.133-1 du Code de commerce dispose que : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. »
Le transporteur est débiteur d’une obligation de résultat et tout dommage, perte ou avarie constaté à l’arrivée engage sa responsabilité et ouvre droit à indemnisation de son donneur d’ordre.
En l’espèce, de l’aveu même du transporteur, sa responsabilité est pleinement et entièrement engagée, de sorte qu’il est débiteur d’une obligation de réparation du préjudice subi.
1/ Sur la faute inexcusable du transporteur
La société TS NORD sollicite l’application des limitations d’indemnités prévues par l’article 22.1 du contrattype applicable et une condamnation limitée.
Or, les limitations d’indemnités ne peuvent s’appliquer au cas d’espèce. En effet, si le contrat-type applicable prévoit effectivement en son article 22.1 l’application de limitations d’indemnités, encore faut-il que le transporteur n’ait commis aucune faute inexcusable, qui elle, est exclusive de ces limitations d’indemnisation. Selon les dispositions de l’article L.133-8 du Code de commerce, la faute inexcusable est acquise par la réunion de 4 conditions, une faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire de la probabilité du dommage ainsi que l’absence de raison valable, qui sont caractérisées dans le cas d’espèce.
* la faute délibérée
Celle-ci consiste en l’insistance du chauffeur à continuer sa conduite de nuit, en pleine conscience de son état de fatigue avancée, qu’aucune contrainte ou instruction particulière ne lui imposait de persister le transport en l’état. La fatigue dont il avait pleinement connaissance aurait dû l’inciter à arrêter son transport.
Au regard de la persistance du refus du transporteur de produire les données de conduite de son chauffeur sur les 14 derniers jours, afin de vérifier le respect de la réglementation sociale en vigueur en matière de transport routier de marchandises, la faute est d’autant plus caractérisée.
* la conscience de la probabilité du dommage
Tout professionnel de la route a nécessairement conscience du risque d’assoupissement ou de diminution de vigilance, de concentration, de réflexe et de réactivité, et donc des risques élevés d’accident, d’autant plus qu’il roule de nuit.
Des statistiques gouvernementales en matière d’accidentologie corroborent ces affirmations.
* l’acceptation téméraire de celle-ci
Le chauffeur de la société TS NORD, professionnel de la route depuis plusieurs années, a nécessairement conscience des conséquences de la persistance à conduire dans de telles conditions.
Il a ainsi accepté de continuer pour terminer son trajet au risque de s’assoupir au volant de son véhicule et d’engendrer les dommages que l’on connait aujourd’hui. Ce qui caractérise un peu plus l’acceptation de la probabilité du dommage.
* l’absence de raison valable
Le transporteur n’avait aucune raison d’insister à poursuivre son trajet, puisqu’aucune contrainte ou instruction particulière ne le lui imposait.
Ainsi, et en tout état de cause, respect ou non de la réglementation sociale sur le temps de conduite et de repos, la faute du conducteur est constitutive d’une faute inexcusable, exclusive des plafonds d’indemnisation. En la matière, une jurisprudence rendue par la CA [Localité 5], 1ère chambre, 9 novembre 2017, RG n°13/03603, caractérise la faute inexcusable dans des circonstances similaires.
Dans ces conditions, les demandes de réduction formulées par la société TS NORD concernant le montant du préjudice subi ne pourront prospérer et elle sera condamnée à régler la somme intégrale de 126.174,07 € à la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE.
2/ A titre subsidiaire, sur les limitations d’indemnité
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable n’était pas retenue par le Tribunal, celui-ci condamnera la société TS NORD à régler non pas les 14.942,01 € sollicités mais la somme de 22.368,00 €, le transporteur se trompant délibérément sans ses calculs.
La lettre de voiture qui est normalement rédigée par le transporteur lui-même ne comporte aucune mention relative au poids, de sorte qu’il convient de se reporter aux différents documents contractuels et particulièrement l’ordre de transport qui énonce un poids de 6.990,38 kg. Ce poids est d’ailleurs retenu par le propre expert de la société TS NORD qui confirme la limitation d’indemnité applicable, sauf faute inexcusable, à hauteur de la somme de 22.368,00 €.
Ainsi, si les limitations d’indemnité devaient s’appliquer, le poids retenu sera de 6.990 kg de sorte que la société TS NORD sera condamnée à la somme de 22.368,00 €.
D/ Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société TS NORD sollicite, sans fondement juridique, la condamnation des demanderesses au règlement de la somme de 3.000,00 € au titre d’une prétendue résistance abusive au motif qu’elle aurait proposé à titre amiable les limitations d’indemnité, pourtant manifestement erronées.
Selon les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile, la demande de la société TS NORD est infondée, le désaccord d’une partie sur une proposition de règlement amiable ne confinant jamais en un abus de droit et encore moins dans les présentes circonstances.
Ainsi, les demanderesses, même en présence d’une éventuelle offre de règlement amiable qui aurait pu être formulée en amont de cette action, sont libres de voir reconnaître en justice, d’une part, la responsabilité pleine et entière de la société TS NORD dans ce sinistre et, d’autre part, d’obtenir la pleine et entière indemnisation du préjudice subi.
Cette demande sera donc purement et simplement rejetée.
E/ Sur les frais irrépétibles, frais d’expertises et les dépens
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE ont, pour les besoins de leur défense, dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
S’agissant des frais d’expertises, les sociétés demanderesses ont été contraintes de missionner un expert au regard du sinistre dont est responsable la société TS NORD, responsabilité qu’elle reconnaît explicitement et entièrement dans ses écritures, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime du sinistre le montant engagé à ce titre qui ne relève pas des frais irrépétibles mais d’un préjudice.
Dans ces conditions, la demande de la société TS NORD, s’agissant des frais irrépétibles et des frais d’expertise, sera rejetée et cette dernière sera condamnée à payer respectivement à la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE la somme de 3.000,00 € et à la société XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 5.000,00 € et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais d’expertises et les entiers dépens d’instance.
2026 G
La société TS NORD réplique que :
A/ Avant dire-droit sur la communication de pièces sous astreinte
Dans ses écritures, la société TS NORD démontre qu’au regard, d’une part, des éléments versés aux débats par les parties, incluant des rapports d’expertise amiables et contradictoires (et donc le propre rapport [L] des sociétés demanderesses), et d’autre part, de la jurisprudence rendue en matière, il est établi que l’assoupissement du conducteur de TS NORD ne peut être qualifié de faute inexcusable.
Tout d’abord, la société TS NORD rappelle que la faute inexcusable est l’exception au principe d’application des limites du contrat-type général. Ainsi, en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil, il incombe donc aux sociétés demanderesses d’apporter la preuve d’une faute inexcusable qui aurait été commise par la société TS NORD.
Ensuite, l’expert [L], mandaté par la société XL INSURANCE COMPANY SE n’a retenu aucun indice permettant d’établir une potentielle faute inexcusable.
L’expert [L], qui avait pour mission de rechercher l’origine et les causes du sinistre, a confirmé : « qu’aucune infraction n’aurait été relevée par les autorités ».
Ainsi, dans son rapport définitif établi après ses investigations, [L] ne fait aucune référence à la faute inexcusable du transporteur.
Enfin, bien qu’il n’appartienne pas au transporteur de rapporter la preuve de n’avoir pas commis de faute inexcusable, le Cabinet [N] [F] représentant l’assureur de la société TS NORD, a décidé d’interroger l’expert [J] pour un complément de mission afin d’éclairer pleinement le Tribunal. Dans son rapport du 25 septembre 2023, l’expert [J] précise que sur la période du 19 septembre 2022 au 21 septembre 2022, la législation relative aux temps de conduite et aux temps de repos, a bien été respectée par la société TS NORD et son chauffeur.
Le Tribunal dispose donc de suffisamment d’éléments versés aux débats par l’ensemble des parties lui permettant d’apprécier si la société TS NORD a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du Code de commerce.
Ainsi, le Tribunal rejettera purement et simplement la demande formulée avant-dire droit par les demanderesses.
B/ Sur la recevabilité de l’action des sociétés demanderesses
Dans un premier temps, la société TS NORD a contesté la régularité de la subrogation de la société XL INSURANCE COMPANY SE dans les droits de son assurée la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE.
Après avoir vu leur action être menacée d’irrecevabilité, les demanderesses ont produit les justificatifs attendus qui auraient pu être annexés à l’acte introductif d’instance.
La société TS NORD ne maintient donc pas son moyen d’irrecevabilité au vu des éléments transmis sur ce point.
C/ La limite d’indemnisation légale dont bénéficie la société TS NORD
Selon les dispositions de l’article L.1432-4 du Code des Transports : « A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. ».
La société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE a confié à la société TS NORD un transport de marchandises par route sur le territoire national français, transport pour lequel aucune déclaration de valeur n’a été faite par la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE auprès de la société TS NORD. Le sinistre est intervenu alors que la société TS NORD avait la garde des marchandises. Sa responsabilité est engagée et non-contestée sur le fondement de l’article L.133-1 du Code de commerce.
Pour autant, la Loi telle qu’issue du décret du 31 mars 2017 institue un régime légal d’indemnisation qui est limité dans son quantum. En effet, le contrat-type précise en son article 22.1 que la limite d’indemnisation légale est fixée à 3.200,00 € la tonne pour les envois supérieurs à 3 tonnes.
En l’espèce, le poids des marchandises confiées à la société TS NORD n’est pas indiqué sur la lettre de voiture. En revanche, le préparateur de commande KUEHNE&NAGEL, et expéditeur au transport, a remis au transporteur deux bordereaux de livraison mentionnant précisément un poids total de l’envoi de 4.669,38 kg.
Ainsi, l’indemnité légale due par la société TS NORD au titre du sinistre pour tous les dommages justifiés s’élève à la somme de : 4.669,38 kg x 3.200,00 €/T = 14.942,01 €.
Ce montant d’indemnisation correspond à la proposition amiable faite par [N] [F] dès le 02 mai 2023 aux sociétés demanderesses. Ainsi, le Tribunal la jugera satisfactoire et déboutera les demanderesses du surplus de leurs demandes comme étant infondées.
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE produisent des documents précisant que la commande faite à la société TS NORD était de 6.990,00 kg. Toutefois c’est le poids réel de l’envoi qui doit être pris en compte pour le plafond d’indemnisation. Comme il a été exposé précédemment, le préparateur de commande KUEHNE&NAGEL a mentionné un poids dans ses bordereaux de 4.669,38 kg.
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Le poids de 6.990,00 kg non-justifié sera donc rejeté.
Le Tribunal limitera l’indemnisation due à la somme de 14.942,01 €.
Subsidiairement, si le Tribunal estime que le poids de 6.990,00 kg doit être retenu, l’indemnité due sera limitée à la somme de 22.368,00 € (6.990,00 kg x 3.200,00 €).
D/ Sur l’absence de faute inexcusable
Selon les dispositions de l’article L.133-8 du Code de commerce : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Cette définition légale de la faute inexcusable impose à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de la caractérisation des 4 critères cumulatifs que sont la faute délibérée, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire et sans raison valable.
Les sociétés demanderesses ne caractérisent pas l’existence de tels manquements par le transporteur dans le cadre de leur assignation.
S’agissant des principes, il faut rappeler que la faute inexcusable est une exception au principe de responsabilité du transporteur et qu’il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de son existence, la faute inexcusable se situant un cran au-dessus de la faute lourde, laquelle doit, selon la jurisprudence, rester exceptionnelle. CA [Localité 6] 12 septembre 2012, n°11/21297 ; CA [Localité 7] 06 janvier 2015, n°13/01969 ; Cass.Com. 30 juin 2004, n°02-17.3048 ; CA [Localité 8] mai 2016, n°14/13042 ; CA [Localité 9] 06 mai 2014, n°12/05451.
En l’espèce, force est de constater que, dans le cadre de ce sinistre, les demandeurs ne rapportent aucun commencement de preuve de l’existence d’une quelconque faute inexcusable commise par le transporteur.
Par leur argumentation reprise dans leurs conclusions, les demanderesses tentent de renverser la charge de la preuve. En effet, les demanderesses doivent rapporter la preuve positive de l’existence d’une faute inexcusable pour qu’elle soit retenue par la juridiction. Le simple fait de reprocher au défendeur de ne pas communiquer des pièces qui pourraient servir les demanderesses constitue le renversement de la charge de la preuve.
Il a été en outre démontré que les services de Police n’ont relevé aucune infraction à l’encontre du chauffeur. Ainsi, au regard de l’article L.133-8 du Code de commerce, aucun des 4 critères de la faute inexcusable n’est caractérisé :
* La faute délibérée
L’assoupissement du chauffeur est un fait involontaire qui ne caractérise donc pas une faute délibérée, c’est-àdire une faute qui est commise en toute connaissance de cause par son auteur.
* La conscience de la probabilité du dommage
Ce critère n’est pas démontré dans notre espèce puisque le chauffeur avait pris soin de se reposer avant de prendre la route et que son endormissement a été fulgurant. Il n’imaginait donc pas subir un accident si près du lieu de destination.
Même si les risques d’un accident existent et sont connus de tous, le chauffeur qui avait fait une pause n’a pas eu conscience de la probabilité de cet accident à ce moment et si proche du lieu de livraison.
* L’acceptation téméraire et l’absence de raison valable
Ces 2 critères ne sont pas établis puisque le chauffeur avait le sentiment d’être à même de rallier le point de destination. Il n’a pas pris de risques téméraires. Il ne pouvait imaginer que l’accident allait intervenir.
En outre, il sera rappelé encore une fois que la livraison à 05h00 du matin avait été imposée par la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, ce qui est une raison valable pour le chauffeur de continuer sa route après les pauses effectuées.
Bien qu’il n’appartienne pas au transporteur de rapporter la preuve de n’avoir pas commis de faute inexcusable, la Cabinet [N] [F] représentant l’assureur de la société TS NORD, a décidé d’interroger l’expert [J] pour un complément de mission afin d’éclairer pleinement le Tribunal.
Ainsi dans sa note du 25 septembre 2023, l’expert [J] a analysé les éléments de temps de conduite et de repos du lundi 19 septembre 2022 au mercredi 21 septembre 2022. Il précise que sur la période considérée, la législation applicable au temps de service, au temps quotidien de conduite et de repos quotidien, de même qu’au titre du repos hebdomadaire, a été respectée par la société TS NORD et son chauffeur.
Au regard de ces éléments, le Tribunal jugera qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société TS NORD et devra débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes au-delà de la limite d’indemnisation légale.
E/ Sur les demandes annexes des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
Parmi les prétentions des sociétés demanderesses, il est constaté une redondance des articles 700 tant pour l’assureur que pour l’assuré, ce qui n’est pas justifié alors même qu’elles ont un seul et même conseil pour assurer leur défense.
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Par ailleurs, la demande d’indemnisation au titre des frais d’expertise n’est pas justifiée s’agissant de frais engagés pour l’administration de la preuve selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais à ce titre.
La société TS NORD supporte les frais de son propre expert [J].
Les sociétés demanderesses seront déboutées de leurs demandes, fins et prétentions.
F/ Demandes reconventionnelles
La société TS NORD, considérant l’action menée par les sociétés demanderesses visant à une prétendue faute inexcusable dont elles ne rapportent pas le moindre commencement de preuve, comme une action abusive, dès l’instant où il a été proposé avant tout contentieux, une indemnisation satisfactoire qui a été refusée sans raison valable par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, réclame sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 8.000,00 € à laquelle s’ajoutera une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au vu des pièces au dossier et des arguments développés par les parties :
A/ Avant dire-droit, sur la communication de pièces sous astreinte
Selon les dispositions des articles 10 et 11 du Code de procédure civile, les sociétés demanderesses demandent au Tribunal d’ordonner à la société TS NORD la communication de pièces complémentaires relatives aux temps de conduite et de repos du conducteur sur une période de 15 jours précédant l’accident de circulation survenu le 21 septembre 2022, tel qu’il est prévu par le règlement communautaire n°561/2006.
Les temps de conduite sont régis par le règlement communautaire n° 561/2006 concernant les durées de conduite, les pauses et temps de repos qui incluent, tout particulièrement, une durée de conduite maximale cumulée de 90 heures sur deux semaines consécutives. Le respect du temps de conduite et donc du repos du conducteur s’apprécient donc au regard de ces éléments sur une période de 15 jours.
Les sociétés demanderesses prétendent que les données tachygraphiques fournies par ces documents et pièces sont déterminantes pour la caractérisation d’une faute inexcusable du conducteur routier et ainsi permettre au Tribunal d’apprécier à sa plus juste mesure les causes de l’assoupissement du chauffeur de la société TS NORD. A l’appui de leur demande, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE font référence à une décision de la Cour d’appel de Versailles du 10 septembre 1998 n°
95/02553 et à une décision de la Cour d’appel de Paris du 02 février 2011 n° 09/29124. La société TS NORD réplique qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil, il incombe aux sociétés demanderesses d’apporter la preuve d’une faute inexcusable qui aurait été commise par la société TS NORD.
La société TS NORD réplique également qu’elle démontre qu’au regard des éléments versés aux débats par les parties et de la jurisprudence rendue en la matière, il est établi que l’assoupissement du conducteur de TS NORD ne peut être qualifié de faute inexcusable.
Et qu’ainsi les demanderesses ne sont pas fondées à solliciter une telle injonction de communication sous astreinte de 500,00 € par jour et que le Tribunal dispose donc de suffisamment d’éléments versés aux débats par les parties lui permettant d’apprécier si la société TS NORD a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.133-8 du Code de commerce.
Sur ce le Tribunal, au vu des pièces produites au dossier, incluant les rapports d’expertises amiables et contradictoires, le Tribunal constate que :
* Dans le rapport de [L], expert mandaté par les sociétés demanderesses, il est écrit que « les services de Police n’auraient relevé aucune infraction à l’encontre du chauffeur ». Le Tribunal, rappelant les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile s’étonne que les sociétés demanderesses, notant dans leurs conclusions l’imprécision du procès-verbal de Police, n’en ont pas demandé communication auprès des autorités afin de le verser aux débats en soutien de leurs prétentions ;
* L’analyse de la jurisprudence rendue en la matière, permet d’établir que l’assoupissement du conducteur de TS NORD ne peut être qualifié de faute inexcusable ;
Dans un arrêt du 30 juin 2004, Cass.Com, n°02-17.3048, la Cour de cassation précise que l’assoupissement d’un chauffeur routier au volant n’est pas une faute lourde dès lors qu’il est survenu en l’absence d’élément aggravant.
Dans un arrêt du 01 décembre 2009, Cass.Com, la Cour de cassation a jugé que :
« Attendu que pour condamner… l’arrêt retient que le simple fait de s’endormir au volant, de s’engager involontairement sur une bretelle d’autoroute et de heurter la barrière de sécurité en provoquant la perte de sa cargaison, le camion ayant fini sa course en contrebas de la chaussée avant de se coucher sur le flanc droit et de s’immobiliser contre des arbustes, suffit à caractériser la faute lourde, par le défaut total de toute maîtrise du camion, la maîtrise constante du camion étant la première obligation du conducteur ; Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute lourde du transporteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » :
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* L’analyse de la jurisprudence produite par les demanderesses et tout particulièrement l’arrêt de la CA [Localité 1] du 02 février 2011, n°09/29124 : « mais que l’assoupissement ou l’inattention au volant d’un camion roulant à 110 km/h ne sont pas des justifications mais des fautes dont il faut rechercher les causes pour en apprécier la gravité »
« caractérisant d’une extrême gravité confinant au dol les fautes commises par la société de transports et son chauffeur, et dénotant l’inaptitude à l’accomplissement de la mission que le transporteur avait acceptée »
Et à la suite du pourvoi en cassation formé par la société de transports, la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 10 juillet 2012, a confirmé la décision de la Cour d’Appel de Paris du 02 février 2011en ces termes :
* « … qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’existence d’éléments aggravants, peu important qu’aucune infraction au code de la route et aucun manquement à la réglementation sur la durée du travail et les temps de repos n’aient été constatés, la cour d’appel a pu retenir l’existence d’une faute d’une extrême gravité confinant au dol et constituant une faute lourde… »
En l’espèce, le Tribunal dit que cette jurisprudence est inopérante puisqu’elle caractérise la faute du chauffeur d’extrême gravité confinant au dol en raison de plusieurs fautes commises et de l’existence d’éléments aggravants, bien qu’aucune infraction au code de la route et aucun manquement à la réglementation sur la durée du travail et les temps de repos n’aient été constatés.
* Bien qu’il n’appartienne pas au transporteur de rapporter la preuve de n’avoir pas commis de faute inexcusable, le Cabinet [N] [F] représentant l’assureur de la société TS NORD, a décidé d’interroger l’expert [B] GROUP pour un complément de mission et dans sa note du 25 septembre 2023, Monsieur [G], l’expert [J], ayant analysé les éléments de conduite et de repos du lundi 19 septembre 2022 au mercredi 21 septembre 2022 (l’accident ayant eu lieu le 21 septembre 2022 à 05h00) précise que sur la période considérée, la législation applicable au temps de service, au temps quotidien de conduite et de repos quotidien, de même qu’au titre du repos hebdomadaire, a été parfaitement respectée par la société TS NORD et son chauffeur.
Considérant l’ensemble de ces éléments, le Tribunal juge que ceux-ci suffisent pour procéder à la qualification exacte de la faute du conducteur routier et ainsi apprécier le degré de responsabilité de la société TS NORD lors du sinistre survenu le 21 septembre 2022.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande formulée avant-dire droit par les sociétés demanderesses, d’injonction à la société TS NORD de communication de pièces relatives au temps de conduite et de repos du conducteur.
B/ Sur la recevabilité des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE L’article L.121-12 du Code des assurances dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».
La recevabilité de l’action de l’assureur suppose donc la démonstration de deux faits : le paiement de l’indemnité et un paiement obligé.
La preuve du règlement résulte de l’acte de subrogation du 25 janvier 2023 qui le mentionne expressément avec reconnaissance de sa réception par l’assuré.
Le règlement a été adressé, la preuve en étant le relevé de paiement du 03 mars 2023. En tant que de besoin, la capture d’écran du virement bancaire au profit de l’assuré est communiquée.
Quant au paiement obligé, ni la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, ni la société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste la couverture de ce sinistre au titre du contrat d’assurance marchandises transportées, conclu entre elles et reprenant les stipulations essentielles et la couverture « TOUS RISQUES », ce qui exclut toute contestation sur l’étendue de la couverture.
Les sociétés demanderesses ayant produit les justificatifs permettant de prouver la régularité de la subrogation de l’assureur dans les droits de l’assuré, ainsi la société TS NORD n’a pas maintenu son moyen d’irrecevabilité. De ce qui précède, le Tribunal prend acte que la société TS NORD n’a pas maintenu son moyen d’irrecevabilité et dit que la société XL INSURANCE COMPANY SE est légalement subrogée dans les droits de son assurée la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE.
Ainsi, le Tribunal dit que les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE disposent du droit à agir à l’encontre de la société TS NORD et prononcera la recevabilité de leur action.
C/ Sur l’absence de faute inexcusable
Selon les termes de l’article L.133-8 du Code de commerce, constitue une faute inexcusable du transporteur, équipollente au dol, une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil, il appartient aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE qui invoquent la faute inexcusable de la société TS NORD de démontrer que tous les éléments constitutifs d’une telle faute sont réunis.
La jurisprudence retient comme faute inexcusable une faute délibérée impliquant, la conscience de la probabilité du dommage, l’acceptation téméraire du dommage, et cela, en l’absence de raison valable.
Les sociétés demanderesses soutiennent que ces quatre conditions sont réunies pour caractériser la faute inexcusable dans le cas d’espèce :
1/ la faute délibérée caractérisée par l’insistance du chauffeur à continuer la conduite, en pleine conscience de son état de fatigue avancée, alors qu’aucune contrainte ou instruction particulière ne lui imposait de persister le transport en l’état.
2/ la conscience de la probabilité du dommage : puisque le chauffeur, un professionnel de la route, avait la connaissance des risques élevés d’accident au regard des circonstances du voyage (remorque pleine de marchandises, contraintes de la conduite de nuit, état de fatigue avancée).
3/ l’acceptation téméraire : caractérisée par le chauffeur, professionnel de la route depuis de nombreuses années, qui a nécessairement conscience des conséquences de la persistance à conduire dans de telles conditions. Il a ainsi accepté de continuer pour terminer son trajet au risque de s’assoupir au volant.
4/ l’absence de raison valable : en effet aucune contrainte ou instruction particulière ne lui étant imposée, le transporteur n’avait aucune raison d’insister à poursuivre son trajet.
A l’appui de leurs argumentations, les sociétés demanderesses produisent une jurisprudence qui caractérise la faute inexcusable dans de pareilles circonstances « commet une faute inexcusable, le transporteur qui, malgré de mauvaises conditions climatiques, n’adapte pas sa vitesse et s’assoupit à deux reprises, témoignant ainsi de sa conscience d’un accident imminent. » CA [Localité 5], 1 ère Chambre, du 09 novembre 2017, RG n° 13/03603. A cela, la société TS NORD réplique que les sociétés demanderesses ne caractérisent pas l’existence de tels manquements par le transporteur caractérisant la faute délibérée tel que défini par les dispositions de l’article 133-8 du Code de commerce. En outre, la société TS NORD rappelle que la faute inexcusable est une exception au principe de responsabilité du transporteur et qu’il appartient à celui qui l’invoque de rapporter la preuve de son existence.
Ainsi, à titre superfétatoire, le Cabinet [N] [F] représentant l’assureur de la société TS NORD, a confié à l’expert [J], un complément de mission, afin d’analyser les éléments de temps de conduite et de repos sur la période du 19 septembre 2022 au 21 septembre 2022 (jour de l’accident). Le rapport de l’expert conclut que sur la période considérée la législation applicable au temps de service, au temps quotidien de conduite et de repos quotidien, de même qu’au titre du repos hebdomadaire, a été respectée par le chauffeur de la société TS NORD. Pour cette mission, l’expert [J] ayant eu à sa disposition les rapports d’amplitudes et les relevés de temps de conduite pour la période du 12 septembre 2022 au 21 septembre 2022 au 21 septembre 2022.
La société TS NORD produit également plusieurs jurisprudences desquelles il ressort que :
* « la faute inexcusable, se situant un cran au-dessus de la faute lourde, doit rester exceptionnelle » CA [Localité 6] 12 septembre 2012, n°11/21297 ;
* «la seule faute de négligence, aussi grave soit-elle, ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable » CA [Localité 7] 06 janvier 2015, n°13/01969 ;
* «l’assoupissement d’un chauffeur routier au volant n’est pas une faute lourde, dès lors qu’il n’est pas dû à une cause exogène… » Cass. Com. 30 juin 2004, n°02-17.3048 ;
* «le renversement du véhicule à la suite d’un étourdissement d’un chauffeur dont l’inaptitude à la conduite alléguée n’est pas démontrée, ne constitue pas une faute inexcusable » CA [Localité 8] mai 2016, n°14/13042 ;
* l’absence de faute inexcusable est confirmée même en l’absence de communication des disques chronotachygraphes ; CA [Localité 9] 06 mai 2014, n°12/05451.
Dans le cas d’espèce, les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable commise par la société TS NORD. Ainsi, au regard de l’article 133-8 du Code de commerce, aucun des 4 critères de la faute inexcusable n’est caractérisé.
En effet :
* L’assoupissement du chauffeur est un fait involontaire qui ne caractérise donc pas une faute délibérée, c’est-à-dire une faute commise en toute connaissance de cause par son auteur ;
* Le critère de la conscience de la probabilité du dommage n’est pas démontré puisque le chauffeur avait pris soin de se reposer avant de prendre la route. Il n’imaginait donc pas subir un accident si près du lieu de destination ;
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* Les critères de l’acceptation téméraire et l’absence de raison valable ne sont pas non plus établis puisque le chauffeur avait le sentiment d’être à même de rallier le point de destination. Ainsi il n’a pas pris de risques téméraires. Il ne pouvait imaginer que l’accident allait intervenir.
En outre, il est rappelé que la livraison à 05h00 du matin était imposée par la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, ce qui est une raison valable pour le chauffeur de continuer sa route après les pauses effectuées.
En l’espèce, le Tribunal rappelle que la faute inexcusable du voiturier est celle qui procède de la démonstration d’une faute délibérée de sa part qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la simple « perception d’un risque » ne saurait être assimilée à la « conscience de la probabilité d’un dommage » qui suppose une pleine prise de conscience du risque encouru.
Le Tribunal constate que l’accident s’est produit un mercredi tandis que le conducteur, chauffeur routier possédant une grande expérience, tel que le qualifie les sociétés demanderesses, avait déclaré s’être arrêté pour faire une pause après avoir ressenti sur les derniers kilomètres quelques signes de fatigue et qu’il était reparti en se sentant mieux, qu’aux termes du rapport émis en date du 25 septembre 2023 par l’expert [J], rapport non contesté par les sociétés demanderesses, ledit expert avait conclu que le chauffeur de la société TS NORD avait respecté la législation sociale en matière de temps de conduite et de temps de repos au cours des jours précédents l’accident, de même qu’au titre du repos hebdomadaire.
Le Tribunal constate également que le rapport de l’expert [L], expert mandaté par les sociétés demanderesses, précise « qu’aucune infraction n’aurait été relevée par les autorités »; bien que les sociétés demanderesses fassent état de l’imprécision du procès-verbal établi par les services de Police, sans pour autant en apporter la preuve par la production dudit rapport aux débats.
Considérant les conclusions de ces deux rapports, celui de l’expert [J] concluant au respect de la législation sociale en matière de temps de conduite et de temps de repos, et celui des autorités concluant à l’absence d’infraction, le Tribunal en conclut que l’assoupissement du conducteur, entraînant la perte de contrôle du véhicule, n’est pas associé à des éléments aggravants.
Considérant que le chauffeur routier indiquait à l’expert [J] que : « Tout se passait bien, j’ai ressenti les premiers signes de fatigue dans les derniers kilomètres, je me suis arrêté et j’ai fait une pause, je me suis senti mieux et je suis reparti », qu’ainsi il estimait avoir récupéré de la vigilance à la suite de cette pause, il ne pouvait présumer de ce qu’un accident allait intervenir 20 km avant le lieu de destination.
La simple « connaissance d’un risque » ne saurait être assimilée à la « conscience de la probabilité d’un dommage » qui suppose une pleine prise de conscience du risque encouru. Ainsi le chauffeur routier, professionnel de la route depuis de nombreuses années, illustrant une grande expérience de conduite, comme le rappelle les sociétés demanderesses, a considéré être en état de reprendre la route, constatation ne permettant pas d’établir, au moment de reprendre la route après la pause, une pleine prise de conscience du risque encouru, critère nécessaire de la faute inexcusable, au regard de l’article L. 133-8 du Code de commerce.
Considérant que le chauffeur avait pris soin de se reposer avant de reprendre la route et qu’il n’imaginait pas subir un accident si près du lieu de livraison, le Tribunal dit que la conscience de la probabilité du dommage n’est ainsi pas démontrée.
Considérant que le chauffeur avait le sentiment d’être à même de rallier le point de destination et que de surcroît, il est rappelé que la livraison à 05 heures du matin avait été imposée par la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, comme l’attestent notamment la lettre de voiture, l’ordre de transport ainsi qu’un courrier recommandé du 22 septembre 2022, ce qui est une raison valable pour le chauffeur de continuer sa route après les pauses effectuées, le Tribunal dit qu’il n’est pas établi chez le chauffeur la prise délibérée d’un risque.
Les conclusions des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE ne permettent pas de caractériser la conscience chez le conducteur qu’un dommage résulterait de son comportement. En effet, la perception du risque est la manière d’évaluer les dangers potentiels, tandis que l’acceptation téméraire se réfère à la volonté de prendre des risques sans réfléchir. Ainsi, le Tribunal dit que les sociétés demanderesses ne démontrent pas le caractère inexcusable de la faute du chauffeur au regard des circonstances de l’espèce.
De ce qui précède, le Tribunal dit et juge que, dans l’accident survenu le 21 septembre 2022, l’existence d’une faute inexcusable du conducteur routier de la société TS NORD n’est pas caractérisée.
Ainsi le Tribunal déboutera les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE de leurs demandes au-delà de la limite d’indemnisation légale prévue à l’article 22-1 du contrattype issu du décret du 31 mars 2017.
D/ A titre subsidiaire, sur les limitations d’indemnité
L’article L 1432-4 du Code des Transports dispose :
« A défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3. »
La société TS NORD, qui avait la garde des marchandises lors du sinistre intervenu le 21 septembre 2022, ne conteste pas sa responsabilité, sur le fondement de l’article L 133-1 du Code de commerce.
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Pour autant, la Loi telle qu’issue du décret du 31 mars 2017 institue un régime légal d’indemnisation qui est limité dans son quantum. En effet, le contrat-type pour les envois supérieurs à 3 tonnes précise en son article 22.1 : « En cas de perte ou avarie de la marchandise, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Or les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
* pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20,00 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées… sans pourvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3.200,00 €. »
En l’espèce, le Tribunal ayant, ci-avant, débouté les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE en leur demande de retenir la faute inexcusable à l’encontre de la société TS NORD lors du sinistre intervenu le 21 septembre 2022 et ainsi rejeter leur demande de la condamner à leur régler la somme de 126.174,07 € au titre du préjudice subi, le Tribunal, considérant la responsabilité engagée de la société TS NORD sur le fondement de l’article L 133-1 du Code de commerce, dira qu’il convient de limiter l’indemnisation des demanderesses par la société TS NORD selon les dispositions prévues à l’article 22.1 du décret du 31 mars 2017.
Le poids brut de l’envoi étant supérieur à 3 tonnes, le Tribunal dira que la limite d’indemnisation légale sera donc fixée à 3.200,00 € la tonne.
La société TS NORD fait valoir un poids de marchandises confiées par la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, de 4.669,38 kg selon les 2 bordereaux de livraison établis par la société KUEHNE&NAGEL, préparateur de commande et expéditeur au transport. Ainsi, l’indemnité légale due par TS NORD au titre du sinistre pour tous les dommages justifiés s’élève à la somme de : 4.669,38 kg x 3.200,00 €/Tonne = 14.942,01 €.
De leur côté, les sociétés demanderesses font valoir un poids de marchandises de 6.990 kg conformément aux documents contractuels et particulièrement l’ordre de transport établi par la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, puisque la lettre de voiture, rédigée par le transporteur lui-même, ne mentionne pas le poids de la marchandise. Ainsi, si les limitations d’indemnité devaient s’appliquer, le poids à retenir sera de 6.990 kg de sorte que la société TS NORD sera condamnée à verser aux sociétés demanderesses la somme de 6.990 kg X 3.200,00 €uros, soit la somme de 22.368,00 €.
En l’espèce, concernant le poids de la marchandise à retenir pour le calcul de l’indemnité légale, le Tribunal constate que :
* La lettre de voiture établie par la société TS NORD ne mentionne pas le poids des marchandises transportées ;
* Ladite lettre de voiture fait référence à 3 documents annexes établis par le préparateur de commande la société KUEHNE&NAGEL portant les numéros de mission : 1466732, 34786, 34789 dont seuls les bordereaux numéros 34786 et 34789 mentionnant pour le premier un poids de 4.641,06 kg et pour le second un poids de 28,32 kg soit un poids total pour ces deux bordereaux de 4.669,38 kg, sont annexés à la lettre de voiture. Ainsi le bordereau annexe numéro de mission 1466732 n’est pas annexé à la lettre de voiture ;
* Le rapport du cabinet [L], établi le 23 novembre 2022, fait mention d’une masse brute totale du chargement arrêtée contradictoirement à 6.990 kg ;
* Les sociétés demanderesses produisent un document « portail web transport » indiquant que la commande faite à la société TS NORD par la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE est de 6.990 kg;
* L’expert de la société TS NORD, le cabinet [J], après avoir reçu ledit document relatif à la commande de transport AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE faisant état d’un poids de 6.990 kg pour cette expédition, a écrit par mail du 19 octobre 2022, à l’expert des demanderesses, le cabinet [L], qu’il s’agissait du poids à reprendre pour le calcul de l’indemnité à la somme de 22.368,00 €.
En conséquence, le Tribunal dit que le poids total de la marchandise à retenir pour le calcul de l’indemnité légale est de 6.990 kg et ainsi condamnera la société TS NORD à régler aux sociétés demanderesses la somme de 22.368,00 € correspondant à 6.990 kg x 3.200,00 €/Tonne, en application de l’article 22.1 du contrat-type général (décret du 31 mars 2017). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal.
L’anatocisme étant demandé, il sera ordonné dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 19 juin 2023.
E/ Sur les demandes annexes des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE demandent au Tribunal de débouter la société TS NORD de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des frais d’expertise et de condamner la société TS NORD à leur payer respectivement la somme de 5.000,00 €uros et 3.000,00 €uros et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les frais d’expertise et les entiers dépens d’instance.
2026 N
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE, ayant succombé en leurs demandes en principal, le Tribunal les déboutera de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’expertise. Pour faire reconnaître ses droits, la société TS NORD a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal déclare la société TS NORD fondée en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnera, la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui verser la somme 1.500,00 €uros et la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE à lui verser la somme de 1.500,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE.
F/ Sur les demandes reconventionnelles de la société TS NORD
La société TS NORD demande au tribunal de débouter les sociétés demanderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’expertise et de condamner les demanderesses à lui payer la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’une somme de 3.000,00 € uros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € pour procédure abusive, le Tribunal considère que la société TS NORD n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice du fait des sociétés demanderesses autre que le coût de la présente instance qui sera compensée par l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile que le Tribunal a fixé, ci-avant, à 1.500,00 € à lui verser par la société XL INSURANCE COMPANY SE et à 1.500,00 € par la société AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE. En conséquence, le Tribunal rejettera la société TS NORD en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
G/ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de Procédure Civile, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
* JUGE que la SAS TS NORD a changé de dénomination sociale en cours d’instance pour devenir la SAS [T] [U] ;
* REJETTE la demande d’injonction de communication de pièces sous astreinte formulée, avant-dire droit, par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE à l’encontre de la SAS [T] [U] ;
* PRONONCE la recevabilité des sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE en leur action à l’encontre de la SAS [T] [U] ;
* DEBOUTE les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE de leur demande de condamnation de la SAS [T] [U] à leur régler la somme de 126.174,07 € au titre du préjudice subi ;
* CONDAMNE la SAS [T] [U] à verser aux sociétés demanderesses la somme de 22.368,00 € au titre de l’indemnisation en application de l’article 22.1 du contrat-type général (décret du 31 mars 2017), avec intérêts au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 19 juin 2023 ;
* DEBOUTE la SAS [T] [U] en sa demande de versement par les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE de la somme de 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* DEBOUTE la société XL INSURANCE COMPANY SE en sa demande de condamner la SAS [T] [U] à lui régler la somme de 2.050,80 € au titre de frais d’expertise ;
* CONDAMNE les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE à payer à la SAS [T] [U] la somme de 1.500,00 €uros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et SAS AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE aux entiers frais et dépens ;
* LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 80,30 € TTC pour frais de greffe ;
* ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. CARBONNIER Président
Signé él éctrossiquééhernésea M. [W] [M] [A] [E] Avocat au Barreau de LILLE Le 08 Avril 2026 Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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