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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 28 janv. 2025, n° 2024012795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION du 28 janvier 2025
Numéro de rôle : 2024 012795
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/01/2025 (art 450 NCPC)
Composition du tribunal lors de l’audience du 28 janvier 2025
Président MonsieurRomain FOURNIER
Juges MonsieurPierre-Yves RIFFAULT
MonsieurPatrick ANSELMO
Greffier d’audience Madame Marine DESSAUX
Ministère public lors des débats: monsieur Arnaud DEL MORAL, substitut du procureur
POTES AU FEU (SAS) [Adresse 2] – [Localité 1] Représenté par Maître [Y] [K]
En présence de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [R] [L], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 04 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de POTES AU FEU (SAS), et a ordonné à ce que l’affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l’audience, le mandataire judiciaire fait état d’éléments encourageants mais devant être confirmés. Le comptable a attesté de l’absence de dette nouvelle, la trésorerie est positive pour environ 13 000€, des accords ont également été trouvés avec certains créanciers quant à leur dette.
Sur les huit derniers mois, soit pendant la période d’observation, le chiffre d’affaires est de 334 000€ et la perte est moins importante que précédemment.
Le budget prévisionnel 2025 indique une augmentation du chiffre d’affaires ainsi qu’un résultat positif pour 93 000€.
Ces montants ont été évalués en fonction des derniers chiffres mais aussi compte tenu du concept lui-même qui a pris du temps pour être reconnu et efficace. Les perspectives commerciales à ce jour existent et soutiennent un maintien d’activité en vue d’un plan d’apurement.
Concernant l’aspect passif, le montant total déclaré est de 435 000€ dont 312 000€ de prêt et une importante dette auprès d’un fournisseur en particulier, lequel a déclaré sa créance pour 51 000€ et avec lequel existe également un litige quant à une clause de réserve de propriété.
Maître [L] en termine en indiquant être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Maître [K], aux intérêts de la société, indique que des discussions sont en cou rs afin de purger le litige existant avec le fournisseur et que les perspectives économiques sont réelles dans cette affaire.
Le dirigeant confirme se battre et avoir besoin du renouvellement de la période d’observation afin de montrer que l’activité peut fonctionner.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l’absence de nouvelles dettes, constate qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu’au 04 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-7 du Code de Commerce.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu’au 04 juillet 2025, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressemen t et invite les parties à se présenter le 20 mai 2025 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à POTES AU FEU (SAS) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de
cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du
Code de Commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Romain FOURNIER
Le greffier Madame Marine DESSAUX
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