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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 sept. 2025, n° 2024001079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024001079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024001079 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-GREGOIRE (Illeet-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SCP LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON GIBAUD, comparant par Maître Frédéric BOUTARD, Avocat associé au Barreau du MANS (Sarthe), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], avocat postulant,
D’une part,
ET :
Monsieur [Q], [G] [F], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Sarthe), de nationalité française, demeurant précédemment [Adresse 6] à [Localité 2] (Vendée) et actuellement [Adresse 7] à [Localité 3] (Sarthe) ;
Défendeur représenté par Maître Allétia CAVALIER, Avocate au Barreau du MANS (Sarthe), demeurant [Adresse 3] [Adresse 8], avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 9], avocat postulant,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
FAITS et PROCEDURE :
Le 30 Janvier 2017, par acte sous seing privé, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti un prêt à la Société [F] [Q] d’un montant de 127.425,00 € ;
Le 02 Juillet 2020, auprès de la même banque, la Société [F] [Q] a souscrit un second prêt d’un montant initial de 20.000,00 € ;
Le 31 Juillet 2023, la Société [F] [Q] a émis un billet à ordre d’un montant de 100.000,00 € à échéance au 28 Février 2023, avalisé par Monsieur [Q] [F] qui s’est porté avaliste ;
Le 28 Mars 2023, la Société [F] [Q] s’est mise sous protection du Tribunal de Commerce du MANS (Sarthe) qui, par jugement en date du 28 Mars 2023, a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à son encontre ;
Le 10 Mai 2023, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné à la procédure bénéficiant à la Société [F] [Q] ;
Le 25 Juillet 2023, ladite banque mettait en demeure Monsieur [Q] [F], ès-qualité d’avaliste, de lui régler la somme de 100.000,00 € ;
Ces relances amiables demeurées infructueuses, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST saisissait Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire du MANS (Sarthe) aux fins d’inscription d’une hypothèque sur les parts et portions de ses biens immobiliers ;
Le 01 Février 2024, Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire du MANS (Sarthe) a fait droit à la requête de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 22 Février 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [Q] [F] pour :
Vu les Articles 1103 du Code Civil, L.132-2 du Code Monétaire et Financier, L.512-1 et suivants du Code de Commerce,
Dire et juger la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence, et y faisant droit,
Condamner Monsieur [Q] [F], avaliste, à régler à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 100.000,00 €, au titre du billet à ordre émis le 31 Janvier 2023 à échéance du 28 Février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 Juillet 2023, date de la mise en demeure,
Condamner Monsieur [Q] [F] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir y compris pour l’indemnité au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 25 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 23 Septembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 prises pour l’audience du 28 Janvier 2025 aux termes desquelles la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 du Code Civil, L.132-2 du Code Monétaire et Financier, L.512-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l’Article 42 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable et en toute hypothèse injustifiée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Q] [F] au profit du Tribunal de Commerce du MANS (Sarthe),
Le débouter de sa demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce du MANS (Sarthe),
Dire et juger la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence et y faisant droit,
Condamner Monsieur [Q] [F], avaliste, à régler à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 100.000,00 € au titre du billet à ordre émis le 31 Janvier 2023 à échéance du 28 Février 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 Juillet 2023, date de la mise en demeure,
Suspendre l’exécution forcée du jugement de condamnation à intervenir à l’encontre de Monsieur [Q] [F] tant que le plan de redressement sera respecté par la Société [F] [Q],
Débouter Monsieur [Q] [F] de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Q] [F] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Q] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir y compris pour l’indemnité au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 4 en vue de l’audience du 10 Février 2025 aux termes desquelles Monsieur [Q] [F] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 42 et 78 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article L.626-11 du Code de Commerce, Vu l’Article R.511-7 du Code de Procédures Civiles d’Exécution,
Constater que le Tribunal de Commerce du MANS (Sarthe) a homologué le plan de redressement de la Société [F] [Q],
Juger que Monsieur [Q] [F], personne coobligée, peut se prévaloir de ce plan de redressement,
Juger qu’en cas de condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [Q] [F], l’exécution forcée de celle-ci par la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, sera suspendue tant que le plan de redressement est respecté par la Société [F] [Q],
Débouter la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et de sa demande visant à intégrer les frais d’hypothèque dans les dépens,
Condamner la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
SUR CE :
* Sur l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) :
Au vu des dernières conclusions de Monsieur [Q] [F], il appert que ce dernier « n’entend plus se prévaloir de l’incompétence du Tribunal de Céans », ce dont il convient d’en prendre acte ;
A ce titre, faute de contestation relative à la compétence territoriale, le Tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige ;
* Sur la suspension de l’exécution forcée pendant la période de redressement judiciaire :
En premier lieu, il convient de relever que la qualité d’avaliste de Monsieur [Q] [F] n’est pas contestée et en réalité non contestable, au vu des pièces fournies aux débats et notamment le billet à ordre ;
Il n’est pas davantage contesté, ni contestable que la Société [F] [Q] n’a pas payé son obligation de 100.000,00 € à échéance ;
Ainsi, Monsieur [Q] [F] sera tenu, en sa qualité d’avaliste, à s’acquitter de son obligation ;
Toutefois, en second lieu, il convient de relever qu’en date du 24 Septembre 2024, le Tribunal de Commerce du MANS (Sarthe) a, par jugement, arrêté le plan de redressement judiciaire de la Société [F] [Q] ;
Au visa de l’Article L.626-11 du Code de Commerce, le plan arrêté par jugement de la juridiction consulaire mancelle est opposable à la société créancière, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, et Monsieur [Q] [F] peut s’en prévaloir ;
A ce titre, si la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’avait pas d’autre choix que d’introduire une procédure au fond aux fins d’obtention d’un titre exécutoire à l’encontre de l’avaliste pour conserver le bénéfice de son inscription d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens appartenant à Monsieur [Q] [F], il n’en demeure pas moins que l’exécution forcée du présent jugement prononcée à l’égard de Monsieur [Q] [F] sera suspendue pendant tout le temps de l’exécution du plan de redressement par la Société [F] [Q] ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable que Monsieur [Q] [F] indemnise la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [F] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [Q] [F] sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’exécution provisoire eu égard à la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 du Code Civil, L.512-1 et suivants du Code de Commerce,
PREND acte de ce que Monsieur [Q] [F] ne conteste plus la compétence territoriale de la présente juridiction.
Se DECLARE compétent pour connaître du présent litige.
DIT et JUGE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en sa demande.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [Q] [F], avaliste, à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de CENT MILLE EUROS (100.000,00 €) au titre du billet à ordre émis le 31 Janvier 2023 à échéance du 28 Février 2023,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 Juillet 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
SUSPEND l’exécution forcée de la présente décision à l’encontre de Monsieur [Q] [F] tant que le plan de redressement sera respecté par la Société [F] [Q].
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.
CONDAMNE Monsieur [Q] [F] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires et définitives et dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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