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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 20 nov. 2025, n° 2024F00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT MUTUEL LEASING anciennement dénommée Société CM-CIC BAIL 17Bis Place Des Reflets Tour D2 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
comparant par Me Martine CHOLAY 19 Rue d’Anjou 75008 PARIS et par SCP DALB AVOCATS – Me Ferhat ADOUI 8 Rue Montesquieu 75001 PARIS
DEFENDEURS
SARL [L] DIAGNOSTIC 78 Rue Victor Hugo 64320 BIZANOS comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés 20 Rue Des Bourdonnais 75001 PARIS et par SELAS [M]-KHERFALLAH -Me Stéphane SUISSA 6 place Gramont 64000 PAU
SAS [K] SUD OUEST pris en son établissement secondaire 2 Rue Jean Jaurès 64230 LESCAR
comparant par Me Véronique JULLIEN 40 Rue Salvador Allende 92000 NANTERRE et par SELARL GDG – Me Frédéric GUIZARD 8 Bis Ledru Rollin 34000 MONTPELLIER
SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE 1 Rue du 1er Mai Immeuble Axe Seine 92000 Nanterre comparant par Me Pascal RENARD 7 Rue d’Arcole 75004 PARIS et par SELARL CABINET SERREUILLE – Me Gilles SERREUILLE 58/60 Avenue De La Grande Armée 75017 PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 janvier 2026,
FAITS
La SA Crédit Mutuel Leasing, domiciliée à 92400 Courbevoie (ci-après CML), exerce une activité de services financiers.
La SARL [L] Diagnostic, domiciliée à 64320 Bizanos (ci-après [L]), exerce une activité d’analyses, essais et inspections techniques.
La SASU [K] SO, domiciliée à 34970 Lattes (ci-après [K]), et la SAS FMC Automobiles, domiciliée à 92000 Nanterre (ci-après FMC), exercent toutes deux une activité de commerce de voitures et véhicules automobiles légers.
Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2018, la société CM-CIC Bail, aux droits de laquelle vient CML (loueur) conclut avec [L] (locataire) un contrat de crédit-bail n° 10022946280, portant sur un véhicule de marque Ford, type Transit Custom cabine approfondie, (ci-après le Véhicule), acquis auprès de [K] alors dénommée Synergie Automobile, pour la somme de 34 374,46 € TTC, pour une durée de 5 ans moyennant le paiement de loyers mensuels de 651,42 € TTC. [K] avait elle-même préalablement acquis le véhicule auprès de FMC.
Suite à la crise sanitaire de la Covid-19, les loyers ont été portés à 669,10 € TTC, à compter de l’échéance mensuelle du 6 octobre 2020, après mise en place d’une période de franchise de 6 mois.
[K] rapporte
* qu’elle a effectué des réparations sur le Véhicule en janvier 2020 et en décembre 2020, ces dernières lors d’une révision périodique ;
* que [L] lui a fait déposer au garage le Véhicule par dépanneuse le 6 avril 2021.
CML rapporte qu’en avril 2021, [L] l’informe de dysfonctionnements du Véhicule, et que celle-ci cesse de régler les loyers à compter du 6 novembre 2021.
Par LRAR en date du 28 avril 2022, puis par LRAR de son conseil en date du 4 mai 2022, CML met en demeure [L] de lui régler six échéances impayées, soit la somme de 4 014,60 €.
Par LRAR en date du 13 septembre 2022, CML notifie à LDM la résiliation du contrat.
Par requête en date du 3 mars 2022, [L] saisit le président du tribunal judiciaire de Pau aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour déterminer la nature des dysfonctionnements du Véhicule. Par ordonnance du 20 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau désigne M. [D] [C] en qualité d’expert judiciaire. M. [C] remet son rapport le 19 décembre 2023.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024 signifié à l’étude, CML fait assigner [L] devant ce tribunal, demandant notamment la condamnation de [L] à lui restituer le Véhicule et à lui verser 7 360,10 € TTC au titre des loyers impayés, et 14 248,14 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024F00989.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024 signifié à personne habilitée, [L] fait assigner [K] en intervention forcée devant ce tribunal, demandant notamment au tribunal de :
Vu les articles 1186, 1187 et 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 327 et 331 du code de procédure civile,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle diligentée par CML à l’encontre de [L] selon assignation en date du 11 avril 2024 ;
* Juger son action en intervention forcée à l’encontre de [K] recevable et bien fondée ; En conséquence,
* Débouter CML de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de [L] ;
* Prononcer la nullité de la vente du Véhicule acquis par [L] auprès de [K] ;
* Condamner en conséquence [K] à restituer le Véhicule à CML ;
* Prononcer, ou à tout le moins constater, du fait de la nullité de la vente, la caducité du contrat de crédit-bail souscrit par [L] auprès de CML ;
* Condamner en conséquence [K] à rembourser à [L] le montant intégral des loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail conclu le 12 octobre 2018, en principal, frais, intérêts et assurance ;
* Condamner [K] à payer à [L] les sommes suivantes en indemnisation de ses différents postes de préjudices :
[…]
* Condamner [K] à payer à [L], la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise arrêté à la somme de 4 196,20 € ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 2024F02484.
A l’audience du 23 janvier 2025, les deux affaires sont jointes sous le numéro RG 2024F00989.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 signifié à l’étude, [K] fait assigner FMC devant ce tribunal, demandant notamment la condamnation de cette dernière à la garantir de toute condamnation à son encontre.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RF 2025F00279
A l’audience du 10 avril 2025, les affaires sont jointes sous le numéro RG 2024F00989.
CML, par dernières conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2025, demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103 et 1240 et suivants du code civil,
* Dire irrecevable l’action en résolution ou en nullité du contrat de vente conclu entre CML et Synergie Automobile, aux droits de laquelle vient aujourd’hui [K], du fait de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail numéroté 10022946280 ;
En conséquence et de manière plus générale,
* Débouter [L] de l’ensemble de ses prétentions en tant qu’elles font grief à CML ;
Et à titre principal,
* Constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail n° 10022946280 en date du 12 octobre 2018 aux torts de [L] ;
* Condamner [L] à restituer à CML le Véhicule, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Condamner [L] à opérer cette restitution à ses entiers frais, et notamment à régler les frais d’entreposage du Véhicule, et ce au lieu qui sera désigné par CML dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir ;
* Autoriser CML à appréhender son Véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique si il y a lieu ;
* Condamner [L] à payer à CML les sommes de
* 7 360,10 € TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 6 novembre 2011 au 6 septembre 2022 incluse, et ce avec intérêts au taux conventionnel au taux légal majoré de 10 points à compter de chaque échéance impayée ;
* 0 14 248,14 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que ci-dessus à compter du 13 septembre 2022, date de résiliation du contrat ;
* 0 440 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
* Donner acte à CML de ce qu’elle fera bénéficier [L], par voie d’imputation ou de remboursement, du produit net de frais de revente du bien, dès que ce dernier aura été restitué puis éventuellement revendu ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal jugeait recevable l’action en nullité ou en résolution de vente introduite par [L] et l’en jugerait fondée,
* Condamner [K] à payer à CML les sommes de :
* 34 374,46 € TTC à titre de remboursement du prix d’acquisition du Véhicule faisant l’objet du contrat de vente annulé ou résolu ;
* 3 006,74 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
* Condamner [L] à restituer à Grim le Véhicule faisant l’objet du contrat de vente annulé ou résolu, à savoir un véhicule de marque Ford type Transit custom cabine, immatriculé FC-385-HD ;
En toute hypothèse :
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner [L] et [K] ou celle qui mieux le devra, à payer à CML la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
[L], par dernières conclusions responsives déposées à l’audience du 31 octobre 2024, demande à ce tribunal de :
Rejetant toutes demandes fin et conclusions contraires,
Vu le Rapport d’expertise judiciaire rendu le 19 décembre 2023,
Vu l’assignation en nullité de vente et caducité du contrat de crédit-bail engagée par [L] à rencontre de CML et [K],
Vu les articles 1186, 187 et 1641 et suivants du code civil,
A titre principal.
* Débouter CML de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner CML au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en nullité de la vente et caducité du contrat de crédit-bail engagée par [L] à l’encontre de CML.
[K], par dernières conclusions déposées à l’audience du 19 juin 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1641 et suivants du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, Au principal,
* Juger [L] irrecevable comme n’ayant aucune qualité à agir (contrat de location résilié, de son fait : n’est plus locataire et n’est pas devenue propriétaire) ;
Subsidiairement,
* En l’absence de démonstration formelle d’un vice précis et déterminé, et antérieur à la vente, débouter [L] de toutes demandes, moyens, fins et prétentions ;
Plus subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible :
* la vente par [K] du Véhicule [à CML] serait annulée ou résolue, prononcer également la résolution de la vente passée entre FMC et [K] ;
* [K] serait condamnée à verser des sommes, à quelque titre et de quelque nature que ce soit, condamner FMC à la relever et garantir intégralement indemne ;
En toute hypothèse,
* Ecarter toute exécution provisoire, comme étant inadaptée dans le cas de demandes de résolution de ventes, avec lourdes démarches administratives, et du risque d’infirmation obligeant aux mêmes démarches en sens inverse, et en l’absence de données précises sur la situation financière de [L] ;
* Condamner in solidum tous succombants au procès à payer à Grim la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
FMC, par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 19 juin 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
* Déclarer irrecevable l’action de [L], faute de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
* Débouter [L] de ses demandes au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, à l’origine de la panne survenue ;
* Débouter [L] de ses demandes au visa de la garantie des vices cachés, faute qu’il soit rapporté la preuve incontestable que la panne procéderait d’un défaut caché, antérieur à la vente et de nature à avoir rendu le véhicule impropre à sa destination ;
* Débouter, par voie de conséquence, toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FMC ;
A titre très subsidiaire,
* Prendre acte que FMC s’en remet, s’agissant des demandes de CML dirigées à l’encontre de [L] ;
* Débouter [L] de ses demandes injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, ne présentant aucun lien de causalité direct et immédiat avec la panne survenue, ou encore ne concernant en rien FMC ;
* Débouter [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de FMC ;
* Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FMC ;
En toute hypothèse,
* Ecarter l’exécution provisoire ;
* Condamner tout succombant à verser FMC la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner en outre tout succombant en tous les dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 novembre 2025,
* le juge entend les parties qui, se référant à leurs dernières écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens ;
* les parties confirment qu’aucune autre instance n’est en cours concernant le présent litige, en particulier devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce de Pau, de sorte que la demande de sursis à statuer formée par [L] est sans objet ;
* [L] reprend les demandes formées dans son assignation en intervention forcée de [K] en date du 8 novembre 2024 ;
* le tribunal dit recevables les dernières conclusions de CML qui sont régularisées à l’audience, et autorise les défenderesses à produire, par note en délibéré adressée au tribunal au plus tard le 15 décembre 2025, leurs observations sur les conséquences que le tribunal devrait selon elles tirer de l’existence d’un vice caché du véhicule litigieux si l’action de [L] était jugée recevable.
Le juge clôt ensuite les débats et met le jugement en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
[K] adresse la note en délibéré autorisée par courriel du 24 novembre 2025. FMC adresse la note en délibéré autorisée par courriel du 11 décembre 2025. Ces notes en délibéré seront conservées au dossier de l’affaire.
[L] adresse au tribunal une note en délibéré le 23 décembre 2025, accompagnée de dernières conclusions. Ces éléments ayant été adressés après la date limite fixée par le tribunal, seront écartés.
CML adresse un courriel au tribunal le 25 novembre 2025, qui sera écarté par le tribunal, qui n’a autorisé que les défendeurs à produire une note en délibéré, conséquence en particulier du caractère tardif des dernières conclusions de CML.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur la recevabilité des demandes des parties :
CML expose que :
* [L] a cessé d’exécuter ses obligations, aucun loyer n’ayant été payé à compter de l’échéance du 6 novembre 2021 ; [L] n’a pas déféré à la mise en demeure du 28 avril 2022 ;
* c’est donc à bon droit que CML a fait valoir la clause de rupture par LRAR du 13 septembre 2022.
[L] réplique que :
* au visa des articles 327 et 331 du code de procédure civile, elle est en droit d’appeler [K] en intervention forcée à l’instance ;
* au visa de l’article 1641 du code civil et au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [C], la nullité du contrat de vente du véhicule doit être prononcée, de sorte que [K] doit être condamnée à lui rembourser les sommes engagées, et à réparer les préjudices, moral et de jouissance subis ;
* La nullité du contrat de vente privant le contrat de location d’un élément essentiel, le contrat de crédit-bail doit être déclaré caduc au visa de l’article 1186 du code civil.
[K] réplique que :
* c’est le seul défaut de paiement des loyers par [L] qui a engendré la résolution du contrat de crédit-bail ;
* la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné au locataire par le bailleur, propriétaire du bien, d’agir contre le vendeur, de sorte que [L] était privée d’intérêt à l’encontre de Grim au moment de son assignation en intervention forcée, et qu’elle doit être déclarée irrecevable en son action contre [K] ;
* à titre subsidiaire, l’expert indique que les défauts inhérents à l’état initial du véhicule ont été réparés lors des interventions de [K], de sorte que [L] ne peut invoquer la nullité de la vente sur le fondement des vices cachés, la preuve n’étant pas rapportée qu’il ait subsisté des défauts liés à l’état initial du Véhicule.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 7 (résiliation) des conditions générales du contrat de crédit-bail signé par [L] le 12 octobre 2018 stipule que « La résiliation du présent contrat sera acquise de plein droit, sans qu’il y ait besoin d’aucune formalité judiciaire et sans qu’il soit nécessaire de la notifier, 8 jours après mise en demeure au locataire faite par LRAR non suivie d’une pleine exécution, dans les cas suivants
* en cas de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due en vertu du contrat […] »
[L] ne conteste pas qu’elle ait cessé de verser les loyers à compter de l’échéance de novembre 2021.
CML verse aux débats :
* la lettre de mise en demeure adressée à [L] en date du 28 avril 2022 suite au défaut de paiement de l’échéance du 6 novembre 2021 ;
* le courriel de rappel adressé le 4 mai 2022 par son conseil à celui de [L] ;
* la notification de résiliation du contrat de crédit-bail en date du 13 septembre 2022.
Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit et en respectant les formalités contractuelles que CML a notifié la résiliation du contrat de crédit-bail par LRAR du 13 septembre 2022 aux torts de [L], et que ses demandes découlant de cette résiliation sont recevables.
L’article 4 (Entretien et utilisation du matériel, Résiliation) des conditions générales du contrat de crédit-bail stipule que : « […] Le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique du matériel, celui-ci ayant été choisi par lui sous sa responsabilité, ainsi qu’en cas de non-utilisation du matériel pour quelque cause que ce soit, notamment détérioration, avarie, grève, arrêts nécessités par l’entretien, les réparations, et même dans le cas où le matériel serait hors d’usage pendant plus de 40 jours, par dérogation aux articles 1722 et 1724 du code civil. Il doit accomplir en lieu et place du bailleur toute formalité imposée aux propriétaires de véhicules, le bailleur lui donnant en tant que de besoin mandat à cet effet […] »
Il s’infère de cet article 4 que c’est par cette stipulation contractuelle du contrat de crédit-bail que le propriétaire-bailleur (CML), seul titulaire d’une action contre le fabricant ou vendeur, donne mandat au locataire, [L] en l’espèce, d’intenter une action.
Au cas présent, le contrat de crédit-bail a été régulièrement résilié le 13 septembre 2022, de sorte qu’à la date de son assignation en intervention forcée signifiée à [K] le 8 novembre 2024, le mandat pour agir donné par CML à [L] s’était éteint avec le contrat, de sorte que cette dernière n’avait plus qualité et n’était donc plus recevable à agir contre [K].
Le tribunal dira l’action de [L] contre [K] en nullité de la vente irrecevable pour défaut de qualité à agir.
En conséquence, le tribunal
* dira recevables les demandes de CML relatives à la résiliation du contrat de crédit-bail ;
* dira irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de [L] formées sur le fondement de la nullité du contrat de vente ;
* constate qu’en conséquence, les demandes de [K] à l’encontre de FMC deviennent sans objet.
Sur la demande de CML de restitution du véhicule :
CML demande la condamnation de [L] à lui restituer à ses frais le véhicule objet du litige sur le fondement de l’article 7 des conditions générales du contrat de crédit-bail.
[L] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 7 des conditions générales stipule que « […] Dès résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire ou ses ayants droit seront tenus :
1) de remettre immédiatement le matériel à la disposition du bailleur dans les conditions de l’article [8] – Restitution du matériel […] »
L’article 8 des conditions générales stipule que « […] dès résiliation du bail, le locataire doit restituer le matériel au bailleur, en bon état et à l’endroit indiqué par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. […] Tout retard dans la restitution du matériel entraîne de plein droit l’exigibilité d’indemnités de privation de jouissance […] de même montant et périodicité que les loyers […] »
Au vu des stipulations ci-dessus, le tribunal condamnera [L] à restituer le Véhicule à ses entiers frais et au lieu qui sera désigné par CML dans le cadre de l’exécution du jugement à intervenir.
Le tribunal relève que l’article 8 des conditions générales fixe une indemnité de privation de jouissance en cas de retard de restitution égale au loyer, soit environ 20 € par jour de retard, somme à laquelle le tribunal fixera l’astreinte.
En conséquence, le tribunal
* Condamnera [L] à restituer à ses entiers frais à CML, au lieu qui sera désigné par cette dernière dans le cadre de l’exécution du jugement, le véhicule sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du dernier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir, dans la limite de 90 jours ; le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
* Autorisera CML à appréhender le Véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu.
Sur les demandes pécuniaires en principal de CML :
CML demande la condamnation de [L] à lui payer les sommes en principal de
* 7 360,10 € TTC au titre des échéances mensuelles de loyers impayés ;
* 14 248,14 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
* 440 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
[L] ne conteste pas le quantum des réclamations de CML au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
CML verse aux débats notamment
* le contrat de crédit-bail en date du 12 octobre 2018 signé par [L],
* l’avenant en date du 8 juillet 2020 et l’échéancier modifié,
la LRAR du 13 septembre 2022 par laquelle elle notifie à [L] la résiliation du contrat de crédit-bail, et lui réclame le paiement de 8 345,48 € au titre des loyers impayés et intérêts et frais afférents à cette date, et 14 814,41 € au titre de l’indemnité de résiliation.
L’article 7 (Résiliation) du contrat de crédit-bail stipule que ;
« […] Dès résiliation pour un cas autre que la résolution du contrat de vente, le locataire ou ses ayants-droits seront tenus […]
2) De verser au bailleur :
a) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, augmentés des frais et intérêts moratoires et de tous leurs accessoires ;
b) en réparation du préjudice subi, une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers à échoir à la date de la résiliation, majorée de la valeur résiduelle stipulée aux conditions particulières ;
c) l’indemnité visée sous b) sera éventuellement diminuée du produit net de tous frais et charges obtenu par le bailleur de la revente du bien restitué […]
d) une somme forfaitaire égale à 10 % du prix d’achat du matériel, à titre de clause pénale […] »
L’article 10 (Intérêts de retard – frais de gestion – impôts et taxes) du contrat de crédit-bail stipule que
« Intérêts de retard : en cas de non-paiement à l’échéance, une indemnité de 50 € sera due par le bailleur, en sus d’un intérêt moratoire décompté au taux d’intérêt légal majoré de 10 points […] »
S’agissant des loyers impayés, [L] ne conteste pas les 11 loyers de 669,10 € impayés, soit 7 360,10 €. Le tribunal relève que CML ne réclame pas les frais annexes mentionnés dans la mise en demeure du 13 septembre 2022.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, le calcul de l’indemnité de résiliation réclamée par CML de 14 248 € est conforme aux stipulations de l’article 7 reproduit ci-dessus. Le tribunal relève que dans le dispositif de ses dernières conclusions, CML ne réclame que le montant HT de cette indemnité.
S’agissant des frais de recouvrement, le tribunal relève à l’audience du 20 novembre 2025 que ces sommes sont réclamées sur le fondement de l’article D. 441-5 du code de commerce, qui ne trouve application que pour le recouvrement de sommes faisant l’objet de factures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce à quoi CML n’objecte pas.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera [L] à payer à CML les sommes de :
* 7 360,10 € TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés avant résiliation du 6 novembre 2021 au 6 septembre 2022 incluses, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 0 14 248,14 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au même taux conventionnel que ci-dessus à compter du 13 septembre 2022, date de résiliation du contrat ;
* Dira que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboutera CML de sa demande de condamnation de [L] à lui payer la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Dit qu’en cas de revente du Véhicule par CML, le produit de la vente, net de frais, sera restitué à [L] par voie d’imputation ou de remboursement.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, CML, [K] et FMC ont dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [L] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1 000 € chacune à CML, [K] et FMC, déboutant pour le surplus des demandes.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [L] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal en ayant délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit irrecevables l’action de la SARL [L] Diagnostic en nullité du contrat de vente du véhicule et en conséquence l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SARL [L] Diagnostic à payer à la SA Crédit Mutuel Leasing les sommes de :
* 7 360,10 € TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérées, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter la date d’exigibilité de chaque échéance mensuelle impayée ;
* 0 14 248,14 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 13 septembre 2022 ;
* Dit que intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SA Crédit Mutuel Leasing de sa demande de condamnation de la SARL [L] Diagnostic à lui payer la somme de 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Dit qu’en cas de revente du Véhicule par la SA Crédit Mutuel Leasing, le produit de la vente, net de frais, sera restitué à la SARL [L] Diagnostic par voie d’imputation ou de remboursement ;
* Condamne la SARL [L] Diagnostic à restituer à ses entiers frais à la SA Crédit Mutuel Leasing, au lieu qui sera désigné par cette dernière dans le cadre de l’exécution du jugement, le véhicule de marque Ford, type Transit Custom Cabine approfondie 310 L1H1, n° de châssis WF0ZXXTTGZJA58317, immatriculé FC-385-HD, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du dernier jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir et dans la limite de 90 jours ; le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
* Autorise la SA Crédit Mutuel Leasing à appréhender son véhicule partout où besoin sera, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
* Condamne la SARL [L] Diagnostic à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 € chacune à la SA Crédit Mutuel Leasing, à la SASU [K] SO et à la SAS FMC Automobiles ;
* Condamne la SARL [L] Diagnostic aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,38 euros, dont TVA 18,73 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [E] [N] et M. [P] [A], (M. [N] [E] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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